Texte 2014035067
Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 fixant la procédure électorale pour le Conseil de l'Enseignement communautaire, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2006, il est inséré un article 8/1, rédigé comme suit :
" Art. 8/1. Le candidat indique le groupe qu'il veut représenter. Il ne peut représenter qu'un seul groupe. ".
Art. 2.A l'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2006, le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Chaque membre présent du conseil scolaire émet son suffrage pour le groupe concerné en cochant la case en regard de cinq candidats au maximum. ".
Art. 3.A l'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2006, les mots " d'un candidat " sont remplacés par les mots " de cinq candidats ".
Art. 4.L'article 15 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 15. Les bulletins de vote suivants sont invalides :
1°les bulletins de vote sur lesquels aucun suffrage n'a été émis;
2°les bulletins de vote sur lesquels plus de cinq voix ont été émises;
3°les bulletins de vote qui permettent d'identifier l'électeur à l'aide de notes, signes ou rayures.
Un bulletin de vote sur lequel le signe du vote est apposé de manière imparfaite, est considéré comme valable lorsque la volonté de l'électeur est dûment exprimée. ".
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 12 mars 2014.
Art. 6.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 décembre 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises,
P. SMET