Texte 2014035053
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
1°dossier de demande : le dossier par lequel l'initiateur demande la subvention, visée à l'article 3 du décret du 12 janvier 2013;
2°agence : l' " Agentschap voor Binnenlands Bestuur ", (Agence des Affaires intérieures) établie par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne " Agentschap voor Binnenlands Bestuur ";
3°décret du 12 juillet 2013 : le décret du 12 juillet 2013 portant octroi de subsides pour bâtiments du [1 culte et bâtiments]1 destinés à l'exercice public de l'assistance morale non confessionnelle [1 ...]1;
4°dossier d'adjudication : le dossier sur la base duquel l'initiateur adjugera l'étude ou le travail;
5°initiateur : la personne morale de droit public qui prend l'initiative pour une étude ou un travail, tel que stipulé aux articles 5, 9 et 13 du décret du 12 juillet 2013, et demande une subvention à cet effet.
6°le Ministre : le Ministre flamand chargé des Affaires intérieures;
7°promesse de principe de subvention : la promesse de subvention avec un calcul provisoire du montant de subvention sur la base de l'estimation du coût de l'étude ou du travail;
8°promesse ferme de subvention : la confirmation de la promesse de principe de subvention, avec un recalcul du montant de subvention sur la base du montant d'adjudication de l'étude ou du travail.
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(1AGF 2024-09-20/08, art. 14, 003; En vigueur : 19-10-2024)
Chapitre 2.- Procédure d'octroi de la subvention
Art. 2.Le Ministre octroie la subvention par le biais d'une promesse de principe de subvention sur la base du dossier de demande.
Le Ministre arrête la composition du dossier de demande et la façon dont celui-ci peut être transmis à l'agence.
Le montant de la subvention est fixé sur la base de l'estimation du coût acceptée par l'agence pour le travail envisagé ou l'étude envisagée, visé à l'article 5, 9 ou 13 du décret du 12 juillet 2013, majoré de 7 % comme intervention dans les frais généraux, conformément à l'article 4 du décret du 12 juillet 2013.
Si le montant de la subvention calculé ainsi est inférieur à 15.000 euros, la subvention n'est pas octroyée, sauf s'il s'agit de travaux pour des raisons de sécurité, de paratonnerre, de travaux d'électricité, de renouvellement de chauffage central ou s'il s'agit d'une étude.
La subvention est calculée sur le montant, tva comprise, à condition que l'initiateur démontre qu'il ne la peut pas récupérer comme redevable T.V.A.
Au moment de la promesse de principe de subvention, la subvention est fixée dans les limites des crédits d'engagement prévus à cet effet au budget de la Communauté flamande.
L'initiateur ne peut démarrer la procédure d'adjudication qu'après l'octroi de la promesse de principe de subvention.
A l'alinéa précédent, on entend par procédure d'adjudication : la procédure par laquelle l'initiateur procède à un des modes d'adjudication, visés à la législation applicable en matière de marchés publics.
Art. 3.Au plus tard dans les douze mois de la réception de la promesse de principe de subvention, l'initiateur envoie le dossier d'adjudication à l'agence. L'initiateur peut introduire une demande motivée pour déroger à ce délai. L'agence peut autoriser ou non cette dérogation.
Le Ministre arrête la composition du dossier d'adjudication et la façon dont celui-ci peut être transmis à l'agence.
Le Ministre octroie la promesse ferme de subvention sur la base du dossier d'adjudication. A ce moment, l'agence recalcule le montant de subvention sur la base du montant d'adjudication. Si le montant de subvention calculé ainsi est inférieur à 12.000 euros, aucune promesse ferme de subvention n'est octroyée, sauf s'il s'agit de travaux pour raisons de sécurité, de paratonnerre, de travaux d'électricité, de renouvellement de chauffage central ou s'il s'agit d'une étude.
Si le montant de subvention recalculé est supérieur au montant initial, une subvention supplémentaire est fixée.
L'initiateur ne peut clôturer et démarrer la mission d'étude ou de travaux qu'après l'octroi de la promesse ferme de subvention par le Ministre.
Si l'agence estime que la législation sur les marchés publics n'a pas été respectée, aucune promesse ferme de subvention n'est octroyée.
Art. 4.L'agence fait le calcul définitif du montant de subvention sur la base du décompte final, qui fait partie de la dernière demande de paiement de la subvention, dont les travaux en moins et les travaux en plus sont pris en compte, ainsi que les majorations de prix résultant de l'augmentation des salaires et des prix des matériaux. Le montant de subvention définitif ne peut jamais être supérieur au montant fixé dans la promesse ferme de subvention.
Le Ministre arrête la composition des demandes de paiement de la subvention et la façon dont celles-ci peuvent être transmises à l'agence.
Art. 5.Par dérogation aux articles 2 à 4 inclus, le Ministre octroie la subvention pour achats par une seule promesse de subvention, sur la base du dossier de demande.
A ce moment, la subvention est fixée dans les limites des crédits d'engagement prévus à cet effet au budget de la Communauté flamande.
L'initiateur ne peut conclure l'achat qu'après l'octroi de la promesse de de subvention.
Chapitre 3.- Priorités lors de l'octroi de la subvention
Art. 6.Lors de l'octroi d'une subvention pour les bâtiments du culte [1 , pour les anciens bâtiments du culte]1 et pour les bâtiments destinés à l'exercice public de l'assistance morale non confessionnelle, les dossiers de demande sont subdivisés en les catégories suivantes, en ordre décroissant de priorité :
1°études [1 , plans de mesurage et accompagnement de parcours]1 pour la réaffectation et l'affectation secondaire;
2°[1 investissements d'adaptation pour des destinations secondaires et investissements de base nécessaires pour des réaffectations, les deux jusqu'à un montant de subvention de 250 000 euros au maximum;]1
3°rénovation;
4°investissements d'adaptation pour des affectations secondaires jusqu'à un montant de subvention de [1 250 000 euros]1;
5°construction neuve.
Dans chaque catégorie, les demandes sont traitées en ordre de réception des dossiers de demande. Dans la catégorie " rénovation ", ce principe général est combiné avec la classification suivante, en ordre décroissant de priorité :
1°code A : travaux pour des raisons de sécurité et paratonnerre;
2°code B : travaux d'électricité, travaux de maintien, renouvellement de chauffage central, travaux combinés d'autres travaux simultanés au même bâtiment, subventionnés par l'autorité flamande;
3°code C : travaux de toiture, travaux de tours, travaux de peinture extérieure, travaux en phases;
4°code D : restauration générale, vitrail, travaux de façade;
5°code E : travaux de peinture et rénovation intérieure.
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(1AGF 2023-01-20/13, art. 1, 002; En vigueur : 28-04-2023)
Art. 7.
<Abrogé par AGF 2024-09-20/08, art. 15, 003; En vigueur : 19-10-2024>
Chapitre 4.- Procédure pour le paiement de la subvention
Art. 8.L'agence paie la subvention en trois tranches, qui sont calculés comme suit :
1°une première tranche de 25 % au début de l'étude ou du travail;
2°une deuxième tranche de 50 % lors de la présentation des pièces justificatives que la partie subventionnée des travaux a été exécutée pour un montant (hors révisions des prix) qui dépasse 50 % de la partie subventionnable de l'inscription approuvée de l'entrepreneur;
3°le solde lors de la réception provisoire de l'étude ou du travail.
Art. 9.Par dérogation à l'article 8, l'agence paie la subvention pour un achat en une seule fois, après que l'achat est conclu.
Chapitre 6.- Dispositions finales
Art. 10.A l'article 1er, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 1989 fixant la procédure relative à l'octroi de subsides pour certains travaux, fournitures et services exécutés par des pouvoirs régionaux et locaux ou par des personnes morales assimilées ou à leur initiative, il est ajouté un point c) rédigé comme suit :
" c) les travaux et études auxquels s'applique le décret du 12 juillet 2013 portant octroi de subsides pour bâtiments du culte, bâtiments destinés à l'exercice public de l'assistance morale non confessionnelle et crématoriums. ".
Art. 11.Le Ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 décembre 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles,
G. BOURGEOIS