Texte 2014035036
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
1°"Kind en Gezin" : l'agence autonomisée interne " Kind en Gezin ", créée par l'article 3 du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Kind en Gezin ";
2°organisation pédagogique et offrant de l'aide linguistique : un projet satisfaisant aux conditions du présent arrêté et recevant une subvention pour cette raison;
3°[1 structure : un accueil familial ou en accueil en groupe autorisé dont l'organisateur a un statut indépendant]1.
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(1AGF 2016-12-16/18, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2016)
Art. 2.Le chef de l'agence a délégation pour accorder une subvention aux organisations pédagogiques et offrant de l'aide linguistique pour le soutien pédagogique de structures, y compris l'encouragement de l'acquisition de la langue néerlandaise auprès des enfants gardés, conformément aux dispositions du présent arrêté.
Chapitre 2.- Conditions aux services spécifiques
Art. 3.L'organisation pédagogique et offrant de l'aide linguistique assure :
1°au moins vingt heures de soutien pédagogique et linguistique par emplacement d'accueil des enfants, répartis sur une année calendaire, dont au moins douze heures de contact direct avec les accompagnateurs d'enfants et les responsables de la structure. Ces vingt heures de soutien par structure consistent au minimum de :
a)la rédaction d'un plan d'approche adapté à la structure, qui est mis en oeuvre, suivi et évalué et tient compte de la politique pédagogique et la réglementation applicable;
b)le traitement de demandes d'avis pédagogiques;
c)l'examen de la capacité de résistance au début, la rédaction d'une attestation de capacité de résistance et l'évaluation périodique de la capacité de résistance de l'accompagnateur d'enfants dans l'accueil familial;
d)l'organisation d'un réseau local ou régional d'acteurs et de la structure et l'encouragement pour participer au réseau;
e)l'encouragement de l'acquisition de la langue néerlandaise auprès des enfants gardés;
2°l'élaboration de la propre expertise et l'échange d'expertise avec d'autres organisations pédagogiques et offrant de l'aide linguistique.
Lors de la mise en oeuvre des missions, visées à l'alinéa premier, 1° et 2°, l'organisation pédagogique et offrant de l'aide linguistique accorde de l'attention à la réflexion et l'auto-réflexion auprès des accompagnateurs d'enfants, le responsable et l'équipe de la structure.
Art. 4.L'organisation pédagogique et offrant de l'aide linguistique décrit sa vision sur l'aide pédagogique et linguistique à partir de la connaissance du paysage de l'accueil des enfants. La vision s'aligne sur la réglementation applicable. L'organisation y accorde de l'attention tant à l'accueil familial qu'à l'accueil de groupe.
Art. 5.L'organisation pédagogique et offrant de l'aide linguistique décrit sa vision sur la capacité de résistance et décrit la méthode pour vérifier et évaluer la capacité de résistance, calquée sur son expérience dans la sélection et l'évaluation de collaborateurs.
Art. 6.L'organisation pédagogique et offrant de l'aide linguistique est orientée vers l'accueil familial et de groupe et aligne sa méthode sur les caractéristiques de la structure.
Art. 7.L'organisation pédagogique et offrant de l'aide linguistique procède à une évaluation annuelle de son fonctionnement entier, tant au niveau qualitatif que quantitatif et elle évalue aussi sa vision sur le soutien pédagogique et sa vision sur la capacité de résistance, visée aux articles 4 et 5. Elle ajuste son fonctionnement, si nécessaire.
Art. 8.L'organisation pédagogique et offrant de l'aide linguistique offre de l'aide pédagogique et linguistique à toute structure qui en fait la demande, si cette demande répond à la mission visée à l'article 3, alinéa premier, 1°. Il ne peut en être dérogé qu'après motivation écrite.
Dans ce contexte, l'organisation pédagogique et offrant de l'aide linguistique soutient cinquante structures par assistant pédagogique équivalent à temps plein qui remplit les missions, visées à l'article 3 du présent arrêté, pour les structures visées à l'article 1er, 3° du présent arrêté.
Art. 9.L'organisation pédagogique et offrant de l'aide linguistique mène une politique proactive afin d'atteindre des structures en fonction de l'aide pédagogique et linguistique.
L'organisation pédagogique et offrant de l'aide linguistique fait en outre des efforts pour associer des structures d'accueil autres que celles visées à l'article 1er, 3° au réseau local ou régional visé à l'article 3, alinéa premier, 1°, d.
Art. 10.L'organisation pédagogique et offrant de l'aide linguistique a conclu un contrat de coopération avec l'organisateur de la structure qu'elle soutient, et y fixe les responsabilités, compétences et modalités relatives à la coopération.
Art. 11.L'organisation pédagogique et offrant de l'aide linguistique ne demande pas de contribution financière à la structure si l'aide ne dépasse pas le nombre d'heures, visé à l'article 3, alinéa premier, 1°, à l'exception d'un coût de participation limité, inhérent aux réunions collectives.
Art. 12.L'organisation pédagogique et offrant de l'aide linguistique désigne une personne de contact et en informe "Kind en Gezin".
Art. 13.L'organisation pédagogique et offrant de l'aide linguistique participe activement au trajet de suivi organisé par "Kind en Gezin".
Art. 14.L'organisation pédagogique et offrant de l'aide linguistique dispose d'au minimum trois équivalents à temps plein pour l'aide pédagogique dans l'accueil des enfants, dont au moins un assistant équivalent à temps plein dans le chef de qui la subvention, visée à l'article 18 du présent arrêté est reçue et qui a été recruté spécifiquement pour les missions, visées à l'article 3 du présent arrêté pour les structures, visées à l'article 1er, 3° du présent arrêté.
Art. 15.L'organisation pédagogique et offrant de l'aide linguistique dispose des documents suivants pour l'assistant pédagogique qui assume les missions, visées à l'article 3 du présent arrêté pour les structures visées à l'article 1er, 3° du présent arrêté :
1°un extrait du casier judiciaire, modèle 2, ou une attestation équivalente, délivrée par l'instance étrangère compétente, pour la personne non domiciliée en Belgique, démontrant que la personne est de conduite irréprochable en ce qui concerne les contacts avec les enfants;
2°au moins un diplôme de bachelor d'une des disciplines suivantes :
a)discipline enseignement : "bachelor Pedagogie van het Jonge Kind", bachelor en enseignement maternel ou en enseignement primaire;
b)discipline travail socio-éducatif : diplôme de bachelor;
c)discipline de sciences pédagogiques et psychologiques : diplôme de bachelor.
Art. 16.L'organisation pédagogique et offrant de l'aide linguistique tient une comptabilité de caisse simplifiée, adaptée aux services spécifiques, visés au présent arrêté. Elle établit une évaluation financière annuelle.
Art. 17.L'organisation pédagogique et offrant de l'aide linguistique organise son fonctionnement, qui comprend vingt-quatre mois consécutifs, entre le 15 décembre 2013 et le 1er juillet 2016, conformément au présent arrêté.
Chapitre 3.- Montant de la subvention
Art. 18.Le budget total disponible pour cette subvention de projet s'élève à 4.065.600 euros pour la période entière, visée à l'article 17.
La subvention par assistant pédagogique équivalent à temps plein qui assume les missions visées à l'article 3 du présent arrêté, pour les structures visées à l'article 1er, 3° du présent arrêté s'élève à 61.600 euros par année de fonctionnement et est accordée pour deux années de fonctionnement.
Art. 19.La subvention est imputée au budget de " Kind en Gezin ".
Chapitre 4.- Maintien
Art. 20." Kind en Gezin " veille au respect des dispositions du présent arrêté. La "Zorginspectie" effectue le contrôle de leur respect sur la base de pièces ou sur les lieux. L'organisation fournit les informations sur le fonctionnement ou les pièces y afférentes que "Kind en Gezin" a demandées.
Chapitre 5.- Procédure
Art. 21.L'organisation sollicitant cette subvention de projet, introduit une demande électronique sur la base d'un dossier établi conformément aux directives de "Kind en Gezin".
Art. 22.Si des choix parmi les diverses demandes doivent être faits pour l'octroi des subventions, "Kind en Gezin" tient compte :
1°d'une répartition des organisations sur les cinq provinces flamandes et la région bilingue de Bruxelles-Capitale;
2°des scores du jury, constitué par "Kind en Gezin", au niveau de la mise en oeuvre qualitative des conditions;
3°de l'expertise pour réaliser les services spécifiques;
4°de la diversité des organisations.
Art. 23."Kind en Gezin" décide de l'octroi de la subvention au plus tard quinze jours ouvrables après la date limite d'introduction pour le dossier de demande et informe le demandeur de la décision dans les cinq jours.
Chapitre 5/1.[1 - Prolongation de la subvention de projet]1
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(1Inséré par AGF 2016-12-16/18, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2016)
Art. 23/1.[1 L'organisation pédagogique et offrant de l'aide linguistique qui bénéficiait d'une subvention de projet, peut obtenir une prolongation de la subvention de projet jusqu'au [2 31 décembre 2018]2 inclus conformément aux conditions du présent arrêté.
La prolongation de la subvention de projet peut être demandée moyennant une communication à " Kind en Gezin ". Cette communication se fait par la voie électronique et conformément aux directives administratives de " Kind en Gezin ".]1[2 La communication s'effectue au plus tard le 31 janvier 2018.]2
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(1Inséré par AGF 2016-12-16/18, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2016)
(2AGF 2018-02-23/30, art. 18, 003; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 23/2.[1 Pour la prolongation de la subvention de projet, la subvention s'élève à 5130 euros par mois calendaire complet par responsable de soutien pédagogique équivalent à plein temps actif pour lequel l'organisation a été subventionnée au cours de l'année calendaire précédente.]1
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(1Inséré par AGF 2016-12-16/18, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2016)
Art. 23/3.[1 La subvention de projet, visée à l'article 23/2 est payée au moyen d'avances trimestrielles et d'un règlement de solde au plus tard le 1er avril de l'année calendaire suivant l'année calendaire en question.]1
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(1Inséré par AGF 2016-12-16/18, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2016)
Art. 23/4.[1 Les avances aux subventions de projet sont payées et est calculées comme suit:
1°l'avance s'élève à 80% au maximum de la subvention de projet estimée pour le trimestre en question ;
2°l'avance est payée pendant le premier mois de chaque trimestre. Par dérogation à ce qui précède, le premier paiement se fait suivant l'octroi de la prolongation de la subvention de projet suivant l'octroi.
Par dérogation à l'alinéa premier, " Kind en Gezin " peut décider, en cas de problèmes sérieux de l'organisateur de l'aide pédagogique, et au moins lorsqu'il existe un risque de cessation subite du soutien pédagogique ou en cas de présomption de fraude par l'organisateur du soutien pédagogique, de prendre des mesures spécifiques pour le paiement des avances.]1
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(1Inséré par AGF 2016-12-16/18, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2016)
Art. 23/5.[1 Le règlement du solde, à savoir le paiement ou le recouvrement du solde, se fait au plus tard le 1er avril de l'année suivant l'année calendaire en question.
["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, le r\232glement du solde de la subvention de projet pour la p\233riode du 1er janvier 2018 au 31 d\233cembre 2018 inclus, se fait au plus tard le 1er mars 2019."°
Pour le règlement du solde, la compensation au niveau de l'organisation peut être appliquée, par laquelle les subventions à recouvrer de " Kind en Gezin " peuvent être réglées.]1
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(1Inséré par AGF 2016-12-16/18, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2016)
(2AGF 2018-02-23/30, art. 19, 003; En vigueur : 01-01-2018)
Chapitre 6.- Dispositions finales
Art. 24.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 2013.
Art. 25.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.