Texte 2014035034

20 DECEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand portant gestion du " Lobroekdok " et fixant un règlement de police

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
24-1-2014
Numéro
2014035034
Page
6650
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-12-20/25
Entrée en vigueur / Effet
03-02-2014
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.BAM est désignée comme gestionnaire temporaire du " Lobroekdok ", qui est indiqué sur le plan, repris en annexe au présent arrêté.

Conformément à la loi du 11 avril 1989 portant approbation et exécution de divers Actes internationaux en matière de navigation maritime, BAM est également désignée en cette qualité comme l'autorité, telle que visée à l'article 12, 3°, de la présente loi.

La décision de BAM de faire usage à l'égard d'un navire des prérogatives conformément à l'article 14 de la loi précitée, est publiée dans les " Avis aux Naviguants " s'il s'agit d'un navire de mer, et dans les " Communiqués à la Batellerie " s'il s'agit d'un bateau de navigation intérieure.

Art. 2.Il est interdit d'amarrer ou d'ancrer des navires au " Lobroekdok " à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sauf autorisation explicite et écrite préalable de la BAM.

Conformément à l'article 8, § 2, du décret du 13 décembre 2002 portant création de la société anonyme de droit public " Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) ", une violation de cette interdiction est punie d'une amende de vingt-six à mille euros.

Art. 3.Sans préjudice de l'application des compétences des agents ou officiers de la police judiciaire, le contrôle du respect de l'interdiction, visée à l'article 2, et la constatation des infractions à cette interdiction, conformément à l'article 22, alinéa premier, du décret du 13 décembre 2002 portant création de la société anonyme de droit public "Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) ", ainsi que la compétence de retenir ou de saisir, conformément à l'article 17, § 1er, alinéas premier et trois, de la loi du 11 avril 1989 portant approbation et exécution de divers Actes internationaux en matière de navigation, est exécuté par les fonctionnaires assermentés de la BAM, désignés à cet effet par le Ministre flamand chargé des travaux publics.

Les fonctionnaires, visés à l'alinéa premier, disposent, lors de la recherche d'infractions, lors de leur traitement et lors de l'établissement de procès-verbaux, de la qualité d'officier de la police judiciaire.

Art. 4.Les fonctionnaires, mentionnés à l'article 3, sont autorisés à prescrire ou à imposer les mesures qu'ils jugent nécessaires aux propriétaires, exploitants ou commandants, dans les circonstances suivantes :

si un navire est ancré ou amarré au " Lobroekdok ", contraire à l'article 2, alinéa premier;

si un navire risque de couler ou a coulé au " Lobroekdok ";

si un navire dans le " Lobroekdok " empêche le gestionnaire de réaliser ses objectifs imposés par décret.

si le trafic maritime pourrait causer des accidents dans le " Lobroekdok " en cas de mauvais temps;

en général, chaque fois, si nécessaire, pour assurer la liberté et la sécurité de la navigation dans le " Lobroekdok ".

Les propriétaires, exploitants, capitaines ou commandants doivent immédiatement suivre les mesures, visées à l'alinéa premier, ou à défaut, ces mesures seront exécutées d'office et à leurs propres frais par le gestionnaire.

Art. 5.Le Ministre flamand ayant les travaux publics dans ses attributions et le Ministre flamand ayant la politique de la mobilité dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 décembre 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics,

H. CREVITS

Annexe.

Art. N1.Plan du "lobroekdok"

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 24-01-2014, p. 6649)

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