Texte 2014031991
Article 1er.Dans l'article 2, alinéa 1er, 33°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, inséré par l'arrêté royal du 12 septembre 2007, les mots " indiqué à l'article 69 de la loi du 3 juillet 1978, calculé et adapté suivant l'article 131 de la même loi " sont remplacés par les mots " de 65.771 EUR calculé et adapté suivant l'article 37 du présent arrêté ".
Art. 2.A l'article 9, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 précité, modifié par les arrêtés royaux des 6 février 2003, 9 mars 2003, 12 septembre 2007, 23 décembre 2008 et 17 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1°au 6°, dans la première phrase, les mots " indiqué à l'article 67 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, calculé et adapté suivant l'article 131 de la même loi " sont remplacés par les mots " de 39.422 EUR calculé et adapté suivant l'article 37 du présent arrêté; ";
2°au 6°, dans la dernière phrase, les mots " indiqué à l'article 69 de la loi précitée du 3 juillet 1978, calculé et adapté suivant l'article 131 de la même loi " sont remplacés par les mots " de 65.771 EUR calculé et adapté suivant l'article 37 du présent arrêté; ";
3°au 7°, les mots " indiqué à l'article 69 de la même loi. Le montant précité est calculé et adapté suivant l'article 131 de la même loi " sont remplacés par les mots " de 65.771 EUR calculé et adapté suivant l'article 37 du présent arrêté; ";
4°au 15°, les mots indiqué " à l'article 65, § 2, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 précitée, calculé et adapté suivant l'article 131 de la même loi " sont remplacés par les mots " de 32.886 EUR calculé et adapté suivant l'article 37 du présent arrêté; ".
Art. 3.Dans l'article 15/1, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 précité, inséré par l'arrêté royal du 17 juillet 2012 et modifié par l'arrêté royal du 26 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, le point b est complété par les mots suivants : " calculée et adaptée suivant l'article 37/1 du présent arrêté; ";
2°les alinéas 3 et 4 sont abrogés.
Art. 4.Le chapitre X de l'arrêté royal du 9 juin 1999 précité, abrogé par arrêté royal du 6 février 2003, est rétabli dans la rédaction suivante :
" CHAPITRE X. - Mécanisme d'adaptation des montants de rémunération
Art. 37. Les montants de rémunération prévus à l'article 2, alinéa 1er, 33°, à l'article 9, alinéa 1er, 6°, 7° et 15° sont adaptés chaque année, le 1er janvier à l'indice des salaires conventionnels pour employés du troisième trimestre (base 1997=100) conformément à la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. Le résultat est arrondi à l'euro.
Pour l'application de l'alinéa 1er, il faut entendre par :
1°indice des salaires conventionnels pour employés, l'indice établi par le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale sur base du calcul de la moyenne du traitement des employés adultes du secteur privé tel qu'il est fixé par convention collective de travail;
2°montants de base : montants en vigueur au 1er janvier 2014;
3°nouvel indice : indice du troisième trimestre en base 1997=100 de l'année précédant l'indexation;
4°indice de départ : indice du troisième trimestre 2014 en base 1997=100. ".
Art. 5.Dans le chapitre X de l'arrêté royal du 9 juin 1999 précité, rétabli par l'article 4, il est inséré un article 37/1, rédigé comme suit :
" Art. 37/1. Le montant de rémunération prévu à l'article 15/1, alinéa 1er, point b) est adapté chaque année, le 1er janvier à l'indice des salaires conventionnels pour employés du troisième trimestre (base 1997=100) conformément à la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. Le résultat est arrondi à l'euro.
Pour l'application de l'alinéa 1er, il faut entendre par :
1°indice des salaires conventionnels pour employés, l'indice établi par le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale sur base du calcul de la moyenne du traitement des employés adultes du secteur privé tel qu'il est fixé par convention collective de travail;
2°montant de base : montant en vigueur au 1er janvier 2013;
3°nouvel indice : indice du troisième trimestre en base 1997=100 de l'année précédant l'indexation;
4°indice de départ : indice du troisième trimestre 2012 en base 1997=100. ".
Art. 6.Dans le chapitre X de l'arrêté royal du 9 juin 1999 précité, rétabli par l'article 4, il est inséré un article 37/2, rédigé comme suit :
" Art. 37/2. Les montants de rémunération visés à l'article 2, alinéa 1er, 33°, à l'article 9, alinéa 1er, 6°, 7° et 15° et à l'article 15/1 du présent arrêté doivent constituer la contrepartie des prestations de travail effectuées et être connus, avec certitude, avant le début de l'occupation des travailleurs en Belgique. ".
Art. 7.A l'exception de l'article 6, le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014.
Art. 8.Le Ministre ayant l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.