Texte 2014031989

21 NOVEMBRE 2014. - Arrêté ministériel portant délégation, aux fonctionnaires généraux du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, de compétence et de signature relative aux normes concernant l'accès à la profession

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
5-12-2014
Numéro
2014031989
Page
96484
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-11-21/03
Entrée en vigueur / Effet
15-12-2014
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique à la Direction générale, ainsi qu'au Service Economie de l'Administration de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, chargées de l'exécution des compétences relatives à l'économie, visée par l'article 6, § 1er, VI, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, tel que modifié à ce jour.

Art. 2.Délégation de compétences et de signatures est accordée au Directeur général de l'Administration de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, ci-après dénommé " le Directeur général ", pour :

la notification des observations quant à la conformité des projets de règlement communal à la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines, en exécution et en application de l'article 10, § 2, de la même loi;

l'autorisation, y compris l'autorisation générale, de la vente, l'offre en vente ou l'exposition en vue de la vente de produits ou de services sans caractère commercial, en exécution et en application de l'article 7 de l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et à l'organisation des activités ambulantes;

la réception de la déclaration préalable de la vente, l'offre en vente ou l'exposition en vue de la vente de produits et de services dans un but promotionnel, en exécution et en application de l'article 12 de l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et à l'organisation des activités ambulantes;

la vérification que le programme d'études d'un titre est conforme au programme des connaissances de gestion de base, en exécution et en application de l'article 7, § 3, de l'arrêté royal du 21 octobre 1998 portant exécution du Chapitre Ier du Titre II de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante;

la reconnaissance d'un titre étranger qui n'a pas été déclaré équivalent selon des traités internationaux ou par l'autorité compétente, en exécution et en application de l'article 6, § 2, l'arrêté royal du 17 août 2007 portant des mesures en vue de la transposition dans l'ordre juridique interne de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles;

la vérification que le programme d'études d'un titre est conforme aux exigences en matière de qualifications professionnelles, en exécution et en application des dispositions suivantes :

a)l'article 33 de l'arrêté royal du 25 février 1971 fixant les mesures d'exécution de la loi du 15 décembre 1970 sur l'exercice des activités professionnelles dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat;

b)l'article 3, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif à la compétence professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes relatives aux soins corporels, d'opticien, de technicien dentaire et d'entrepreneur de pompes funèbres;

c)l'article 4, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif à la compétence professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes relatives aux bicyclettes et aux véhicules à moteur;

d)l'article 6, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 29 janvier 2007 relatif à la capacité professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes dans les métiers de la construction et de l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise générale.

Les délégations visées à l'alinéa 1er comprennent également la préparation et la correspondance relative aux opérations concernées.

Art. 3.Lorsque le Directeur général utilise les compétences déléguées par le présent arrêté, il fait précéder la mention de son grade et sa signature de la formule " Au nom du Ministre ".

Art. 4.Les délégations accordées par le présent arrêté au Directeur général sont également accordées à l'agent chargé de la suppléance de la fonction du titulaire ou qui le remplace en cas d'absence temporaire ou d'empêchement.

En cas d'absence temporaire ou d'empêchement, l'agent concerné indique au-dessus de la mention de son grade et de sa signature, la formule " pour le Directeur général, absent ".

Art. 5.Les compétences déléguées par le présent arrêté le sont également à tous les supérieurs hiérarchiques du Directeur général.

Art. 6.Le Directeur général peut déléguer tout ou partie des compétences qui lui ont été déléguées par le présent arrêté.

La délégation a lieu par le biais d'un acte écrit que le Directeur général communique sans délai au Ministre ayant l'Economie dans ses attributions, ainsi qu'au Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.

Art. 7.Les compétences déléguées visées par le présent arrêté sont accordées sous réserve du droit d'évocation du Ministre ayant l'Economie dans ses attributions.

Art. 8.Le Directeur général communique le présent arrêté sans délai au Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 décembre 2014, à l'exception des 2° au 6° de l'article 2, alinéa 1er, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

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