Texte 2014031966

11 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté royal du 18 août 1975 portant règlement de police et de navigation du canal de Bruxelles au Rupel et du port de Bruxelles et de l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant règlement général des voies navigables du Royaume

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
26-11-2014
Numéro
2014031966
Page
92151
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-09-11/13
Entrée en vigueur / Effet
06-12-2014
Texte modifié
19750818021935101550
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 64 de l'arrêté royal du 18 août 1975 portant règlement de police et de navigation du canal de Bruxelles au Rupel et du port de Bruxelles, le premier paragraphe est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Les droits de navigation pour les bâtiments d'intérieur chargés sont fixés à 0,00025 euros par tonne de chargement et par kilomètre de parcours. Les fractions de tonnes n'excédant pas 500 kg sont négligées dans le calcul de ces droits et celles qui sont supérieures à 500 kg sont arrondies à l'unité supérieure. Le droit minimum est fixé à 4 euros quel que soit le genre de bâtiment.

Les droits de navigation sont liés à l'indice des prix à la consommation avec comme indice de base l'indice du mois de septembre 2011.

Cette indexation est calculée une fois par an, en prenant comme nouvel indice celui du mois de septembre de l'année précédant l'année où les droits de navigation seront demandés. "

Art. 2.L'article 65 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 65. § 1er. Le capitaine d'un bâtiment d'intérieure vide doit être titulaire d'un permis de navigation qui est délivré par la société contre paiement d'un droit qui, indépendamment de la distance parcourue, est fixé à :

1. 2,50 € pour les bâtiments ayant une capacité de chargement inférieure à 450 tonnes;

2. 3,50 € pour les bâtiments ayant une capacité de chargement de 450 tonnes à 1.350 tonnes comprises;

3. 5,00 € pour les bâtiments ayant une capacité de chargement supérieur à 1.350 tonnes.

§ 2. Ce permis de navigation est valable pour le voyage aller. Un second permis de navigation est requis si le retour s'effectue également à vide.

§ 3. Les bateaux suivants sont considérés comme étant vides :

1. Les bateaux dont l'enfoncement, mesuré sur l'échelle de jaugeage, ne dépasse pas deux centimètres au-dessus du plan de l'enfoncement à vide;

2. Les bateaux de plaisance de 15 mètres et plus;

3. Les bateaux à moteur devant être lestés afin d'atteindre l'enfoncement nécessaire de l'hélice;

4. Les bateaux qui ne sont ni destinés au transport de marchandises ou de personnes. "

Art. 3.Dans l'article 69 du même arrêté, le deuxième paragraphe est remplacé par ce qui suit :

§ 2. La taxe pour le passage aux écluses en dehors des heures dont question à l'article 13, est fixée comme suit, pour tous les bâtiments :

de moins de 450 tonnes : 10 €;

de 450 à 1.350 tonnes : 15 €;

plus de 1.350 tonnes : 21 €.

La taxe pour le passage aux écluses les samedi, dimanche et jours fériés, en dehors des heures dont question à l'article 13, est fixée, pour tout bateau, à 85,32 €.

Art. 4.L'article 111 de l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant règlement général des voies navigables du Royaume, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 111. Dans l'article 79 du présent arrêté, le premier paragraphe et le premier alinéa du deuxième paragraphe sont remplacés par ce qui suit :

" § 1er. Des droits de navigation sont dus sur la voie navigable administrée par le Port de Bruxelles.

§ 2. Pour le transport des marchandises, les droits sont fixés à 0,00025 euro par tonne de chargement et par kilomètre de parcours. Les fractions de tonnes n'excédant pas 500 kg sont négligées dans le calcul de ces droits et celles qui sont supérieures à 500 kg sont arrondies à l'unité supérieure. Le droit minimum est fixé à 2,5 € quel que soit le genre de bâtiment.

Les droits de navigation sont liés à l'indice des prix à la consommation avec comme indice de base l'indice du mois de septembre 2011.

Cette indexation est calculée une fois par an, en prenant comme nouvel indice celui du mois de septembre de l'année précédant l'année où les droits de navigation seront demandés. "

Art. 5.Le Ministre ayant dans ses attributions le Port de Bruxelles est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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