Texte 2014031850
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°ordonnance du 21 décembre 2012 : l'ordonnance du 21 décembre 2012 établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale;
2°ordonnance du 14 juin 2012 : l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets;
3°Ministre : le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant la politique des déchets dans ses attributions;
4°Institut : l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement;
5°receveur : Le comptable de recettes chargé de matières fiscales
6°déchet de soins de santé : déchet résultant d'activités de soins de santé au sens de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mars 1994 relatif à la gestion des déchets résultant d'activités de soins de santé.
Chapitre 2.- Déclaration
Art. 2.Les fonctionnaires visés à l'article 40, alinéa 3, de l'ordonnance du 14 juin 2012, l'article 7 et à l'article 9 de l'ordonnance du 21 décembre 2012, chargés respectivement d'adresser, de recevoir et de vérifier les déclarations, et, le cas échéant, procéder à la taxation d'office, sont les fonctionnaires de l'Institut.
Art. 3.Le modèle de formulaire de déclaration visé à l'article 40, alinéa 3, de l'ordonnance du 14 juin 2012 et relatif à la taxe sur l'incinération de déchets est établi à l'annexe Ire du présent arrêté.
Le modèle de formulaire de déclaration visé à l'article 40, alinéa 4, 5 et 6, de l'ordonnance du 14 juin 2012 et relatif à la taxe sur l'incinération de déchets est établi à l'annexe II du présent arrêté.
Art. 3bis.[1 § 1er. Les déclarations remplies et signées sont adressées par le redevable à l'Institut dans les quarante-cinq jours de leur mise à disposition par l'Institut pour la taxe visée à l'article 40 de l'ordonnance du 14 juin 2012.
Si le redevable ne respecte pas cette obligation il peut être procédé à la taxation d'office suivant la procédure décrite dans l'article 9 de l'ordonnance du 21 décembre 2012.
L'Institut accuse réception de la déclaration dans les dix jours de sa réception.
§ 2. Les redevables qui, au 1er juillet de l'année suivant l'exercice concerné, n'ont pas reçu de formulaire de déclaration pour l'exercice précédent, sont tenus d'en réclamer un avant le 1er août de l'année suivant l'exercice concerné.
Si le redevable ne respecte pas cette obligation il peut être procédé à la taxation d'office suivant la procédure décrite dans l'article 9 de l'ordonnance du 21 décembre 2012.
§ 3. Le Ministre peut autoriser, aux conditions qu'il fixe, le dépôt en tout ou en partie des déclarations et des documents ou renseignements dont la production est prévue par le modèle par voie électronique.]1
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(1Inséré par ARR 2016-01-14/02, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2014, exercice d'imposition 2015)
Art. 4.Les fonctionnaires visés à l'article 2 calculent le montant de la taxe et adressent au fonctionnaire visé à l'article 5, pour chaque déclaration ou taxe établie d'office, les informations visées à l'article 10, § 2, de l'ordonnance du 21 décembre 2012, au plus tard le 15 septembre de l'année qui suit l'exercice d'imposition ou, en cas de taxation d'office, au plus tard le 15 septembre de la troisième année qui suit l'exercice d'imposition pour lequel la taxe est due.
Chapitre 3.- Rôles
Art. 5.§ 1er. Les rôles visés à l'article 10 de l'ordonnance du 21 décembre 2012 sont formés et rendus exécutoires par le Directeur de la Direction de l'Enrôlement [1 du Service public régional de Bruxelles Fiscalité]1.
§ 2. Dans le cas où l'emploi de Directeur de la Direction de l'Enrôlement n'est pas occupé, ces compétences sont exercées par le premier attaché ou l'attaché qui a l'ancienneté de service la plus grande au sein de cette Direction.
En cas d'absence du Directeur de la Direction de l'Enrôlement, ces compétences sont exercées par le premier attaché ou l'attaché qui a l'ancienneté de service la plus grande au sein de cette Direction.
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(1ARR 2016-12-15/06, art. 15, 003; En vigueur : 01-01-2017)
Chapitre 4.- Perception et recouvrement
Art. 6.La taxe doit être payée au receveur par versement ou par virement effectué sur le compte courant du receveur.
["1 La taxe dont le paiement est poursuivi par un huissier de justice, par application de l'article 16 de l'ordonnance du 21 d\233cembre 2012, peut \234tre pay\233e entre les mains de cet huissier de justice."°
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(1ARR 2016-01-14/02, art. 2, 002; En vigueur : 05-02-2016)
Art. 7.Le paiement de la taxe produit ses effets à la date de l'extrait de compte du receveur portant crédit de paiement.
Art. 8.§ 1er. Le comptable de recettes chargé de matières fiscales est, dans le cadre de l'application de l'article 44 de l'ordonnance du 14 juin 2012, chargé du recouvrement de la taxe régionale prévue par l'article 15 de l'ordonnance du 21 décembre 2012 établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale. Il est compétent pour décerner, viser et rendre exécutoire les contraintes prévue par l'article susmentionné.
§ 2. En cas d'absence du comptable de recettes chargé de matières fiscales, les compétences visées à l'alinéa précédent sont exercées par le comptable de recettes suppléant chargé de matières fiscales.
Chapitre 5.- Solution de difficultés
Art. 9.§ 1er. Le Directeur général [1 du Service public régional de Bruxelles Fiscalité]1, est dans le cadre de l'application de l'article 44 de l'ordonnance du 14 juin 2012, compétent pour la solution des difficultés qui peuvent s'élever relativement à la perception des taxes, comme prévu par l'article 23 de l'ordonnance du 21 décembre 2012 établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale.
§ 2. Dans le cas où l'emploi de Directeur général de l'Administration de la Fiscalité Régionale du Ministère de la Région de Bruxelles- Capitale n'est pas occupé, les compétences accordées à ce fonctionnaire sont exercées par [1 le directeur général adjoint du Service public régional de Bruxelles Fiscalité ]1.
En cas d'absence du Directeur général [1 du Service public régional de Bruxelles Fiscalité]1 les compétences accordées à ce fonctionnaire sont exercées par le Secrétaire général adjoint du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.
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(1ARR 2016-12-15/06, art. 15, 003; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 11.Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Environnement, l'Energie et la Politique de l'eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. - Modèle de formulaire de déclaration pour la taxe sur l'incinération de déchets.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-10-2014, p. 77915-77917)
Art. N2.Annexe 2. - Modèle de formulaire de déclaration pour la taxe des déchets collectés en Région de Bruxelles-Capitale incinérés hors de la Région.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-10-2014, p. 77918-77922)