Texte 2014031770

19 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté 2013/667 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté 2002/490 du Collège de la Commission communautaire française du 27 février 2003 portant règlement de l'octroi de subventions à l'investissement aux maisons d'accueil

ELI
Justel
Source
Commission communautaire française
Publication
22-9-2014
Numéro
2014031770
Page
74482
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-09-19/29
Entrée en vigueur / Effet
01-10-2014
Texte modifié
2003031176
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2.L'article 2 de l'arrêté 2002/490 du Collège de la Commission communautaire française du 27 février 2003 portant règlement de l'octroi de subventions à l'investissement aux maisons d'accueil est complété par les termes suivants :

" l'a.s.b.l. : l'association sans but lucratif visée par la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations "

Art. 3.A l'article 5, 4° du même arrêté, les mots " le coût maximum subsidiable est fixé à 125.000 euros au 1er janvier 2003 " sont remplacés par les mots " le coût maximum subsidiable est fixé à 150.000 euros au 1er janvier 2013 ".

Art. 4.A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, 1er alinéa, les mots " 25.000 euros " sont remplacés par les mots " 50.000 euros ";

dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " 1er janvier 2003 " sont remplacés par les mots " 1er janvier 2013 ";

dans le second paragraphe, les mots " 1er janvier 2003 " sont chaque fois remplacés par les mots " 1er janvier 2013 ".

Art. 5.Les articles 11 à 18 du même arrêté sont remplacés par ce qui suit :

" Art. 11. Le demandeur introduit auprès de l'administration une demande d'accord de principe pour l'octroi d'une subvention à l'achat d'un bâtiment.

Art. 12. Cette demande comprend les documents suivants :

L'extrait du procès-verbal de la délibération de l'organe compétent du demandeur.

Un mémoire indiquant les raisons qui justifient l'achat envisagé. Ce mémoire doit comporter les éléments suivants :

a)les plans, surfaces et affectations des locaux pour la situation existante;

b)le territoire à desservir;

c)la description des lieux et du bâtiment recherchés (notamment gabarit, surface, organisation de l'espace, jardin);

d)une note relative à l'environnement, aux voies d'accès et moyens de transport recherchés;

e)une ébauche de projet de service.

Une estimation de l`investissement envisagé en ce compris les éventuels travaux nécessaires.

Un plan de financement de l'opération immobilière envisagée.

Un plan de financement du fonctionnement futur.

Art. 13. Le Collège donne son éventuel accord de principe pour l'octroi d'une subvention en vue de l'achat d'un bâtiment. Cet accord de principe est valable pendant une période d'un an, délai avant l'expiration duquel la demande de décision définitive d'octroi de subvention doit être introduite.

Art. 14. Le demandeur introduit auprès de l'administration une demande de décision définitive d'octroi de la subvention.

Art. 15. Cette demande porte sur un bien précis et comprend les documents suivants :

L'extrait de procès-verbal de la délibération de l'organe compétent du demandeur proposant l'achat du bien et approuvant le prix de vente et l'estimation des travaux d'aménagement.

Un mémoire indiquant les raisons qui justifient le choix du bâtiment proposé. Ce mémoire doit comporter les éléments suivants :

a)un plan de situation;

b)la description des lieux et du bâtiment dont l'achat est envisagé (notamment ancienneté, vétusté, gabarit, surface, organisation de l'espace, jardin);

c)une note relative à l'environnement, aux voies d'accès et moyens de transport;

d)la liste et l'identification des autres biens visités et les raisons pour lesquelles ils n'ont pas convenu;

e)une ébauche actualisée et étoffée de projet de service qui doit comprendre notamment l'affectation projetée de chaque local.

Un avis du service régional d'incendie sur la sécurité du bâtiment, compte tenu de sa destination.

Le prix de vente.

Une estimation des droits d'enregistrement et des frais d'acte.

Une estimation des travaux d'aménagement à réaliser éventuellement.

Un plan de financement actualisé de l'opération immobilière envisagée.

Un plan de financement actualisé du fonctionnement futur.

Une attestation établissant la preuve que le demandeur est à même de contribuer au financement de l'achat et des travaux d'aménagement.

10°Un extrait de la matrice cadastrale.

11°Un relevé d'identité bancaire.

Art. 16. § 1erLe Collège prend la décision définitive d'octroi de subvention.

§ 2. Le montant de la subvention est calculé sur base du prix d'achat et de l'estimation des frais d'acte et des droits d'enregistrement à condition toutefois que le prix d'achat ne dépasse pas le coût maximum subsidiable.

La subvention est calculée sur la base de la plus basse de ces deux valeurs majorée des frais d'acte et des droits d'enregistrement réduits éventuellement en proportion de la valeur prise en compte pour le calcul.

Art. 17. L'acte d'achat ne peut être passé qu'après la décision définitive d'octroi de subvention.

Art. 18. § 1er. En vue de la liquidation de la subvention, le demandeur doit présenter les documents suivants :

Les attestations quant à la nature des droits réels dont dispose le demandeur sur l'immeuble;

Le relevé des frais d'acte notariaux;

Si le bâtiment doit faire l'objet d'un changement d'affectation, l'autorisation de changement d'affectation;

Si le bâtiment doit faire l'objet de travaux complémentaires, un dossier d'avant-projet visé à l'article 23.

§ 2. S'il s'avère que la valeur vénale telle qu'elle a pu être estimée par le Comité d'Acquisition d'Immeubles ou par le Receveur de l'Enregistrement est inférieure au prix d'achat et au montant maximum subsidiable alors le montant de la subvention est réduit en proportion.

§ 3. La subvention est liquidée dès que l'avant-projet est approuvé par le Collège. "

Art. 6.A l'article 20 du même arrêté, les 3° et 5° sont remplacés par ce qui suit :

" 3° Les attestations quant à la nature des droits réels dont dispose le demandeur sur l'immeuble;

Un mémoire indiquant les raisons qui justifient l'exécution des travaux proposés ou l'achat des équipements ou mobiliers proposés. Ce mémoire doit comporter les éléments suivants :

a)les plans, surfaces et affectations des locaux pour la situation existante;

b)le territoire à desservir;

c)pour le bâtiment existant, la description des lieux et du bâtiment (ancienneté, vétusté);

d)une note relative à l'environnement, aux voies d'accès et moyens de transport;

e)une ébauche de projet de collectif. "

Art. 7.L'article 20 du même arrêté, est complété par les 6°, 7° et 8° rédigés comme suit :

" 6° Une estimation des travaux.

Un plan de financement des travaux.

Un plan de financement du fonctionnement futur. "

Art. 8.A l'article 23 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

au 1°, b), les mots " l'avis de l'administration de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire " sont remplacés par les mots " La délibération de l'organe compétent de l'a.s.b.l. maître de l'ouvrage approuvant l'avant-projet et le montant de l'estimation ".

au 1°, e), les mots " Le titre de propriété ou d'emphytéose du bâtiment ou le bail locatif et " sont abrogés.

Art. 9.A l'article 27 du même arrêté, le 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° le permis d'urbanisme "

Art. 10.A l'article 31 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

le 7° est complété par les mots " et approuve le montant de son offre ";

le 8° est remplacé par ce qui suit :

" 8° un relevé d'identité bancaire ".

Art. 11.L'article 43 du même arrêté est complété par un 8°, rédigé comme suit :

" 8° L'extrait de procès-verbal de la délibération de l'organe compétent du demandeur approuvant le compte final de l'entreprise "

Art. 12.A l'article 44, 3° du même arrêté, les mots " 7 pour cent " sont remplacés par les mots " 10 pour cent ".

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge.

Art. 14.Le Membre du Collège compétent pour l'Action sociale et la Famille est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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