Texte 2014031616

25 JUIN 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 novembre 2008 déterminant la liste des actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme, de l'avis du fonctionnaire délégué, de la commune, de la Commission royale des Monuments et des Sites, de la Commission de Concertation ainsi que de mesures particulières de publicité ou de l'intervention d'un architecte

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
26-8-2014
Numéro
2014031616
Page
63940
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-06-25/04
Entrée en vigueur / Effet
05-09-2014
Texte modifié
2008031599
belgiquelex

Article 1er.Au Titre II, Chapitre II, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 novembre 2008 déterminant les actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme, de l'avis du fonctionnaire délégué, de la commune, de la commission royale des monuments et des sites, de la commission de concertation ainsi que des mesures particulières de publicité ou de l'intervention d'un architecte, il est inséré un titre de section, reprenant l'article 4, rédigé comme suit :

" Section 1re. - Actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme ".

Art. 2.L'article 4 du même arrêté est complété comme suit :

" 5° la construction et le placement d'éléments développés dans le cadre de la recherche universitaire ou liée à l'enseignement supérieur non universitaire, pour autant que les conditions suivantes soient réunies :

o les éléments concernés ne restent sur place que pour la durée nécessaire à la recherche et au maximum pour une durée de cinq ans;

o la stabilité des éléments doit avoir été vérifiée par un bureau d'études ou un enseignant responsable dans le cadre de la recherche concernée ".

Art. 3.Au Titre II, Chapitre II du même arrêté, il est inséré un titre de section, reprenant l'article 4/1 nouveau et rédigé comme suit :

" Section 2. - Actes et travaux dispensés de l'avis du fonctionnaire délégué ou de l'avis de la commune, ainsi que des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation ".

Art. 4.Au Titre II, Chapitre II, Section 2, du même arrêté, il est inséré un article 4/1 rédigé comme suit :

" Art. 4/1. Même s'ils impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, sont dispensés de l'avis du fonctionnaire délégué ou de la commune, ainsi que des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation, les constructions temporaires de type " modulaire " affectés au logement publics régionaux au sens de l'article 2, § 2 du Code bruxellois du Logement pour une durée de quinze à vingt ans selon la durée d'amortissement. Ces logement sont destinés à accueillir temporairement les occupants d'habitation faisant l'objet de travaux de rénovation pendant la durée des travaux ".

Art. 5.L'article 6, 4°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" 4° la pose, le renouvellement ou le déplacement des câbles, conduites, canalisations et caniveaux de moins de 1,25 mètre de diamètre intérieur, situés dans l'espace public ".

Art. 6.Le Ministre qui a l'Aménagement du Territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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