Texte 2014031590

6 JUIN 2014. - (Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 juin 2014 modifiant l')Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 novembre 2008 déterminant les actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme, de l'avis du fonctionnaire délégué, de la commune ou de la Commission royale des monuments et des sites ou de l'intervention d'un architecte

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
29-8-2014
Numéro
2014031590
Page
64920
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-06-06/14
Entrée en vigueur / Effet
08-09-2014
Texte modifié
2008031599
belgiquelex

Article 1er.Au Titre II, Chapitre IX, de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 novembre 2008 déterminant les actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme, de l'avis du fonctionnaire délégué, de la commune ou de la Commission royale des monuments et des sites ou de l'intervention d'un architecte, il est inséré un titre de section, reprenant les articles 28 à 30, rédigé comme suit :

"Section 1re. Actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme".

Art. 2.A l'article 28, alinéa 2, 3°, du même arrêté, les mots "ou si elles sont implantées à plus d'un mètre des rives de la toiture" sont insérés entre les mots "si elles sont amovibles" et les mots ", les systèmes de protection anti-foudre".

Art. 3.A l'article 29 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

au point 2°, les mots "ou encore placées sur une cheminée avec un maximum d'une antenne par cheminée" sont supprimés;

il est inséré entre les points 2° et 3° un point 2° bis rédigé comme suit :

"2° bis le placement d'antennes sur une cheminée à condition :

- que l'antenne ou la nappe d'antennes ne dépasse pas la hauteur de la cheminée;

- que l'antenne ou la nappe d'antennes soit de couleur similaire à celle de la cheminée;";

au point 3°, les deuxième et troisième tirets sont remplacés par les textes suivants :

"- qu'elles soient implantées à plus de 1,5 mètres des rives de la toiture plate si elles sont placées sur un bâtiment bas et à plus de 2 mètres si elles sont placées sur un bâtiment moyen ou élevé;

- qu'elles ne soient pas implantées à une distance des rives de la toiture plate principale inférieure à leur hauteur totale mesurée à partir du niveau de la toiture plate sur laquelle elles sont implantées si elles sont posées sur un bâtiment bas ou moyen;";

au point 4°, les mots "2700/350/150 mm" sont remplacés par les mots "2700/450/280 mm";

au point 4° également, il est ajouté un quatrième tiret rédigé comme suit :

"- que le mât existant, le cas échéant, puisse être renforcé sans modification de l'impact visuel ou remplacé à l'identique;";

il est inséré entre les points 4° et 5° un point 4° bis rédigé comme suit :

"4° bis le remplacement d'un pylône existant par un pylône ou mât de même hauteur et de même type, sans modification de l'impact visuel et installé au même endroit;";

il est inséré entre les points 8° et 9° un point 8° bis rédigé comme suit :

"8° bis la pose de l'installation entière (antennes, faisceaux hertziens, armoires et installations techniques) dans des bâtiments, des constructions ou des structures existantes sans modification du volume extérieur;".

Art. 4.A l'article 30 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

il est inséré entre les points 3° et 4° un point 3° bis rédigé comme suit :

"3° bis le remplacement des armoires techniques et des installations techniques dûment autorisées, liées aux antennes et installées sur un toit plat, par des armoires ou des installations similaires, d'un volume et/ou d'une hauteur inférieurs, équivalents ou supérieurs à condition :

- que la hauteur totale des armoires ou des installations ne dépasse pas 1 mètre sans support;

- qu'elles ne soient pas implantées à une distance des rives de la toiture plate principale inférieure à leur hauteur totale mesurée à partir du niveau de la toiture plate principale;

- que ces nouvelles armoires ou installations techniques ne dénaturent pas l'aspect architectural du bâtiment ou celui des bâtiments mitoyens;";

le point 4° est remplacé par le texte suivant :

"4° le placement d'armoires techniques liées aux antennes sur une toiture plate ou sur la partie plate de la toiture, pour autant que ces armoires soient placées sur les étages les plus élevés, à condition :

- qu'elles soient d'une hauteur maximales d'un mètre sans support;

- qu'elles ne soient pas implantées à une distance des rives de la toiture plate sur laquelle elles sont installées, inférieure à leur hauteur totale mesurée à partir du niveau de la toiture plate principale;

- qu'elles ne couvrent que maximum 5% par opérateur et maximum 15% de la superficie totale de la partie plate de la toiture sur laquelle elles sont implantées;".

Art. 5.Au Titre II, Chapitre IX, du même arrêté, après l'article 30, il est inséré un titre de section rédigé comme suit :

"Section 2. Actes et travaux dispensés de l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation".

Art. 6.Au Titre II, Chapitre IX, Section 2, du même arrêté, il est inséré un article 30/1 rédigé comme suit :

"Les actes et travaux concernant l'installation ou la modification d'antennes de télécommunication et d'installations techniques visées par le présent chapitre, s'ils ne sont pas dispensés de permis d'urbanisme, sont dispensés de l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation".

Art. 7.Le Ministre qui a l'Urbanisme dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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