Texte 2014031529

15 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exemplarité des pouvoirs publics en matière de transport [...]et modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 avril 2011 relatif aux plans de déplacements d'entreprises.< Intitulé modifié par ARR 2021-03-04/08, art. 1, 002; En vigueur : 04-04-2021>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-07-2014 et mise à jour au 01-06-2022)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
22-7-2014
Numéro
2014031529
Page
54928
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-05-15/60
Entrée en vigueur / Effet
01-08-2014
Texte modifié
20090313602011031222
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application de cet arrêté, on entend par :

Arrêté royal : l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;

Code : l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'air, du climat et de la maîtrise de l'énergie;

Voiture personnelle : véhicule à moteur de la catégorie M1, tel que défini à l'article 1er, § 1er, 1°, de l'arrêté royal, conçu et construit pour le transport de passagers, comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, à l'exception des véhicules à usages spéciaux tels que définis à l'article 1er, § 1er, 9°, de l'arrêté royal;

MPV (Multi-purpose Vehicle) : véhicule à moteur pour usage multiple, relevant de la catégorie M1 et avec carrosserie de type AF, conçu et construit pour le transport de passagers et leurs bagages ou marchandises, en un volume, tel que défini à l'article 1er, § 1er, 1° de l'arrêté royal [2 ainsi que tout véhicule à moteur appartenant à la catégorie N1, tel que défini à l'article 1er, § 1er, 2°, de l'arrêté royal, avec une masse de référence de maximum 1760 kg, correspondant à la classe de poids N1-I et N1-II tel que visé à l'annexe 1redu Règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules]2;

Minibus : véhicule à moteur de catégorie M1, conçu et construit pour le transport de personnes et qui peut comprendre, en transport rémunéré de personnes, huit places au maximum, non compris le siège du conducteur, et équipé d'une carrosserie d'un type analogue à celui des camionnettes ou d'autobus, tel que défini à l'article 1er, § 2, 48°, de l'arrêté royal;

Camionnette : véhicule à moteur de la catégorie N1, conçu et construit pour le transport de marchandises, comportant au minimum quatre roues, dont la masse admissible n'excède pas 3,5 tonnes, tel que défini à l'article 1er, § 1er, 2°, de l'arrêté royal [2 excepté les véhicules qui répondent à la définition de MPV (Multi-purpose Vehicle), tel que visé à l'article 1er, 4°]2;

Camion : véhicule à moteur des catégories N2 ou N3, telles que définies dans l'article 1er, § 1er, 2°, de l'arrêté royal, conçu et construit pour le transport de marchandises dont la masse maximale est supérieure à 3,5 tonnes;

[1 Véhicule zéro-émission : véhicule dont le moteur n'émet pas de polluant atmosphérique, ni de gaz à effet de serre, à l'exception de la vapeur d'eau; ]1;

Institut : l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, créé par l'arrêté royal du 8 mars 1989;

10°Institutions concernées : les pouvoirs publics régionaux et locaux au sens de l'article 1.3.1., 5° et 6° du Code;

11°Ecoscore : score global caractérisant pour un véhicule les dommages environnementaux que ses émissions atmosphériques occasionnent sur les différentes composantes de l'environnement naturel et humain ainsi que sur l'effet de serre et les nuisances sonores; l'Ecoscore est calculé selon la méthode reprise sur le site web www.ecoscore.be;

12°Ecoscore-seuil : Ecoscore minimal à atteindre selon la catégorie du véhicule visé;

["1 13\176 Autobus : tout v\233hicule de cat\233gorie M2 ou M3 au sens de l'arr\234t\233 royal du 15 mars 1968 portant r\232glement g\233n\233ral sur les conditions techniques auxquelles doivent r\233pondre les v\233hicules automobiles, leurs remorques, leurs \233l\233ments ainsi que les accessoires de s\233curit\233, con\231u et construit pour transporter des passagers assis ou des passagers assis et debout;"°

["2 14\176 Masse de r\233f\233rence : la masse de r\233f\233rence indiqu\233e \224 l'article 3, 3, du R\232glement (CE) n\176 715/2007 du Parlement europ\233en et du Conseil du 20 juin 2007 relatif \224 la r\233ception des v\233hicules \224 moteur au regard des \233missions des v\233hicules particuliers et utilitaires l\233gers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la r\233paration et l'entretien des v\233hicules. 15\176 V\233hicules \224 2, 3 et 4 roues motoris\233s : v\233hicules motoris\233s de cat\233gorie L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, tels que d\233finis par l'arr\234t\233 royal du 10 octobre 1974 portant r\232glement g\233n\233ral sur les conditions techniques auxquelles doivent r\233pondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques. 16\176 V\233hicules utilitaires lourds moins polluants : tout camion ou autobus utilisant une des motorisations ou un des carburants suivants : batterie \233lectrique (utilisant de l'\233lectricit\233 verte), plug-in hybride \233lectrique (utilisant de l'\233lectricit\233 verte), l'hydrog\232ne vert et le biogaz."°

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(1ARR 2021-03-04/08, art. 2, 002; En vigueur : 04-04-2021)

(2ARR 2022-05-19/03, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2023)

Chapitre 1er.- Exigences en matière de performance environnementale pour les véhicules à acquérir ou à prendre en leasing

Section 1ère.- Voitures personnelles, MPV et minibus

Art. 2.§ 1er. Toute voiture personnelle ou MPV acquis ou pris en leasing par les institutions concernées après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté respecte au minimum l'Ecoscore-seuil défini pour la catégorie à laquelle appartient le véhicule, conformément à ce qui est prévu à l'article 3 du présent arrêté.

§ 2. Tout cahier des charges relatif à un marché public pour l'acquisition ou le leasing de voitures personnelles, MPV ou minibus, intègre des critères environnementaux dans les critères d'attribution du marché de sorte que les meilleures performances environnementales sont valorisées. Les critères environnementaux du véhicule doivent représenter au minimum 30% des critères d'attribution. L'Ecoscore fait impérativement partie des critères environnementaux, à hauteur de 70 % au minimum. La masse du véhicule et l'équipement du véhicule d'un système de récupération d'énergie au freinage font également partie des critères environnementaux de sorte qu'une masse plus faible et la présence d'un système de récupération d'énergie au freinage soient valorisés.

Art. 3.§ 1er. L'Ecoscore-seuil pour l'année 2014 est fixé à :

70 pour les voitures personnelles;

63 pour les MPV.

§ 2. A partir de l'année 2015, l'Ecoscore-seuil évolue selon les valeurs énoncées à l'annexe 1redu présent arrêté.

Art. 4.Lorsque les voitures personnelles, MPV ou minibus concernés ne figurent pas dans la base de données de véhicules du site web www.ecoscore.be, l'Ecoscore doit être calculé à l'aide du module de calcul du site web ou selon la formule et la méthodologie définies sur le site web. Les données d'émission et la consommation du véhicule sont celles qui figurent sur le Certificat de Conformité (COC). Si certaines données d'émission font défaut sur le COC, les valeurs limites de la norme Euro du véhicule seront utilisées.

Art. 5.Conformément à l'article 2.4.5, § 1er, du Code, les institutions concernées ne mettent plus en service de voitures personnelles ou MPV équipés d'un moteur fonctionnant au carburant diesel. [1 A partir du 1er janvier 2025, toute voiture personnelle ou MPV acquis ou pris en leasing par les institutions concernées doit être un véhicule zéro-émission.]1

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(1ARR 2021-03-04/08, art. 3, 002; En vigueur : 04-04-2021)

Art. 6.

<Abrogé par ARR 2021-03-04/08, art. 4, 002; En vigueur : 04-04-2021>

Section 2.[1 Camionnettes, camions et autobus ]1

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(1ARR 2021-03-04/08, art. 5, 002; En vigueur : 04-04-2021)

Art. 7.§ 1er. [2 Toute camionnette]2 acquis ou pris en leasing par les institutions concernées respecte au minimum la norme Euro en vigueur [2 , s'il s'agit d'un véhicule avec un moteur à combustion, et sera de préférence un véhicule zéro émission. Tout autobus ou camion acquis ou pris en leasing par les institutions concernées doit respecter au moins la norme Euro en vigueur, s'il s'agit d'un véhicule avec un moteur à combustion, et sera de préférence un véhicule utilitaire lourd moins polluant]2.

§ 2. En complément du § 1er, dès qu'un véhicule qui répond adéquatement aux exigences fonctionnelles de l'institution concernée et qui [2 est un véhicule zéro émission, si il s'agit d'une camionnette ou un véhicule utilitaire lourd moins polluant si il s'agit d'un camion ou d'un autobus, est choisi pour un tel véhicule pour autant qu'il soit disponible sur le marché]2

§ 3. [2 L'institution concernée peut déroger aux dispositions du § 2 si le prix total de l'achat ou du leasing et de la consommation estimée d'énergie (en incluant les taxes) sur une durée d'utilisation de dix années est plus élevé par rapport à un véhicule avec moteur à combustion qui ne satisfait qu'à la norme Euro en vigueur au moment de la mise en service.-2

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(1ARR 2021-03-04/08, art. 6, 002; En vigueur : 04-04-2021)

(2ARR 2022-05-19/03, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 8.§ 1er. Tout cahier des charges relatif à un marché public pour l'acquisition ou le leasing de camionnettes [1 , autobus ]1 ou camions, intègre des critères environnementaux dans les critères d'attribution du marché de sorte que les meilleures performances environnementales sont valorisées. Les critères environnementaux du véhicule doivent représenter au minimum 30 % des critères d'attribution. Par dérogation à cette règle, les critères environnementaux doivent représenter 25 % des critères d'attribution pour les véhicules spécifiquement conçus pour la réalisation de la mission de service publique.

§ 2. Les critères suivants doivent représenter 70 % des critères environnementaux :

la masse du véhicule [2 , afin de valoriser une masse inférieure]2;

[2 l'autonomie du véhicule en mode entièrement électrique afin de valoriser les véhicules entièrement électriques et les véhicules avec un taux d'hybridation plus élevé]2.

[2 ...]2

§ 3. Les critères suivants doivent représenter 30 % des critères environnementaux :

la consommation d'énergie;

les émissions de dioxyde de carbone (CO2);

les émissions d'oxydes d'azote (NOx), d'hydrocarbures non-méthaniques (HCNM) et de particules fines (PM10).

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(1ARR 2021-03-04/08, art. 7, 002; En vigueur : 04-04-2021)

(2ARR 2022-05-19/03, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2023)

Section 2/1.[1 - Véhicules à 2, 3 et 4 roues motorisés]1

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(1Inséré par ARR 2022-05-19/03, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 8/1.[1 1° A partir du 1er janvier 2023, tout véhicule à 2, 3 et 4 roues motorisé de catégorie L1 ou L2 acquis ou pris en leasing par les institutions concernées doit être un véhicule zéro émission.

A partir du 1er janvier 2025, tout véhicule à 2, 3 et 4 roues motorisé de catégorie L3, L4, L5, L6 ou L7 acquis ou pris en leasing par les institutions concernées doit être un véhicule zéro émission.]1

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(1Inséré par ARR 2022-05-19/03, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2023)

Section 3.- Généralités

Art. 9.§ 1er. [1 Les institutions concernées envoient sous forme électronique, au plus tard au 31 janvier de chaque année un rapport à l'Institut]1. Ce rapport est conforme au modèle repris à l'annexe 2 du présent arrêté et comporte les informations suivantes :

la composition de la flotte au 31 décembre de l'année précédente;

la part d'énergie issue de sources renouvelables utilisée par la flotte;

une description des critères environnementaux repris dans les cahiers des charges ainsi que la part de ces critères dans la procédure d'attribution.

Dans le cas où l'institution aurait mis en service des véhicules durant l'année précédente, elle ajoute également un extrait du rapport de passation et du cahier des charges indiquant la façon dont les critères environnementaux ont été pris en compte.

§ 2. L'Institut met une version électronique du modèle du rapport à la disposition des institutions concernées. Il rédige annuellement un rapport contenant un aperçu des caractéristiques des flottes publiques et de la conformité avec les exigences imposées en matière de performance environnementale. Ce rapport est transmis au Gouvernement, au Parlement et aux institutions concernées au plus tard deux mois après la réception des rapports des institutions concernées.

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(1ARR 2021-03-04/08, art. 8, 002; En vigueur : 04-04-2021)

Art. 10.L'Institut organise des formations à l'attention des gestionnaires de flottes des institutions concernées, notamment liées à la gestion de la flotte et à l'Ecoscore.

Chapitre 2.

<Abrogé par ARR 2021-03-04/08, art. 9, 002; En vigueur : 04-04-2021>

Art. 11.

<Abrogé par ARR 2021-03-04/08, art. 9, 002; En vigueur : 04-04-2021>

Art. 12.

<Abrogé par ARR 2021-03-04/08, art. 9, 002; En vigueur : 04-04-2021>

Art. 13.

<Abrogé par ARR 2021-03-04/08, art. 9, 002; En vigueur : 04-04-2021>

Chapitre 3.- Evaluation, dispositions abrogatoires, transitoires et exécutoires

Art. 14.[1 A la fin des périodes 2021-2025 et 2026-2030, l'Institut évalue, dans le cadre de la directive 2019/1161 relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie, la pertinence des données chiffrées et des obligations mises en place par cet arrêté, et en fait rapport au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.]1

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(1ARR 2022-05-19/03, art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 15.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 mai 2009 relatif à l'introduction de véhicules plus respectueux de l'environnement dans les flottes des autorités régionales est abrogé.

Toutefois, l'arrêté précité reste d'application pour les marchés publics qui ont été publiés, ou auraient dû être publiés, au Journal officiel de l'Union européenne ou au Bulletin des Adjudications avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ainsi que pour les marchés publics pour lesquels, à défaut d'une obligation de publication préalable, l'invitation à introduire une demande de participation ou une offre a été lancée avant cette entrée en vigueur.

Art. 16.Les articles 2.4.5 et 2.4.7 du Code entrent en vigueur au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 17.Le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1re : Evolution de l'Ecoscore selon l'année de la mise en service des véhicules

[1 Evolution de l'Ecoscore pour les voitures personnelles (VP) et les MPV
Année201420152016201720182019202020212022202320242025
VP707172737475757676777879
MPV636465666767686969707172]1
(1)<ARR 2021-03-04/08, art. 10, 002; En vigueur : 04-04-2021>

Art. N2.Annexe 2 : Modèle du rapport annuel

1. Composition du parc automobile

CATEGORIE MARQUE MODELE NORME EURO ANNEE* CARBURANT % ENERGIE RENOUVE-LABLE TYPE ENERGIE RENOUVE-LABLE RECUPERA-TION ENERGIE DE FREINAGE CYLINDREE KM** ECOSCORE* * *
1 oui/non
2 oui/non
3 oui/non
4 oui/non
5 oui/non
6 oui/non
7 oui/non
8 oui/non
9 oui/non
10 oui/non
11 oui/non
12 oui/non
...

* première mise en service

** kilomètres parcourus annuellement

* * * uniquement pour les voitures personnelles, MPV et minibus

2. Critères environnementaux dans les marchés publics

a. Description

b. Annexe : Extrait du cahier des charges et du rapport de passation

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