Texte 2014031476

16 MAI 2014. - Ordonnance portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Commission communautaire commune

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
16-6-2014
Numéro
2014031476
Page
45239
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-05-16/11
Entrée en vigueur / Effet
16-06-2014
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution et transpose partiellement la Directive 2006/54/CE relative à la mise en oeuvre du principe d'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail.

Art. 2.§ 1er. Le Collège réuni veille à la mise en oeuvre des objectifs de la quatrième Conférence mondiale sur les Femmes tenue à Pékin en septembre 1995, et plus particulièrement à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques, mesures, préparations de budgets ou actions qu'il prend et cela, en vue d'éviter ou de corriger d'éventuelles inégalités entre les femmes et les hommes. A cette fin, il présente en début de législature, à l'occasion de la déclaration de gouvernement, pour l'ensemble des politiques menées, les objectifs stratégiques qu'il entend réaliser au cours de celle-ci.

§ 2. Les crédits relatifs aux actions visant à réaliser l'égalité entre les hommes et les femmes sont identifiés par mission dans une note de genre annexée à chaque projet de budget général des dépenses.

§ 3. Le Collège réuni développe une méthode permettant d'intégrer la dimension de genre dans l'ensemble du cycle budgétaire.

Art. 3.Chaque membre du Collège réuni intègre la dimension de genre dans toutes les politiques, mesures et actions relevant de ses compétences. A cet effet :

il ou elle veille à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques fixés à l'article 2, paragraphe 1er, et de l'intégration de la dimension du genre dans tous les nouveaux plans de gestion, dans tous les nouveaux contrats de gestion ainsi que dans tout autre instrument de planification stratégique des services publics et des organismes d'intérêt public qui relèvent de sa compétence. A cette fin, il ou elle approuve les indicateurs de genre pertinents permettant de mesurer le processus d'intégration de la dimension de genre et la réalisation des objectifs stratégiques;

pour chaque projet d'acte législatif ou réglementaire, il ou elle établit un rapport d'évaluation de l'impact du projet sur la situation respective des femmes et des hommes. Le Collège réuni peut régler le modèle de rapport d'évaluation de l'impact, dit " test gender ";

il ou elle veille, dans le cadre des procédures de passation des marchés publics et d'octroi de subsides, à la prise en compte de l'égalité des femmes et des hommes et à l'intégration de la dimension de genre.

Art. 4.Outre les mesures contenues à l'article 3 de la présente ordonnance, chaque membre du Collège réuni veille, dans les domaines relevant de ses compétences, à ce que les statistiques que les services publics et les organismes d'intérêt public produisent, collectent et commandent dans leur domaine d'action, soient ventilées par sexe et que des indicateurs de genre soient établis si c'est pertinent.

Art. 5.§ 1er. Le Collège réuni transmet à l'Assemblée réunie un rapport intermédiaire et un rapport de fin de législature sur la politique menée conformément aux objectifs de la quatrième Conférence mondiale sur les Femmes tenue à Pékin en septembre 1995. Ces rapports intègrent les progrès enregistrés en matière d'intégration de la dimension de genre et la politique spécifique d'égalité entre les femmes et les hommes.

§ 2. Le rapport intermédiaire porte sur le suivi des progrès réalisés en vue d'atteindre les objectifs stratégiques fixés à l'article 2 en décrivant les éventuelles difficultés rencontrées et les propositions envisagées pour remédier à ces obstacles.

Il est transmis à l'Assemblée réunie dans un délai de 60 jours suivant le dépôt du deuxième projet de budget général des dépenses de la législature en cours.

§ 3. Le rapport de fin de législature est une note de diagnostic comparant la situation en début de législature avec celle existant à la fin de la législature. Il est transmis à l'Assemblée réunie dans un délai de 60 jours suivant le dépôt du cinquième projet de budget général des dépenses.

Art. 6.Aux fins d'assurer la mise en oeuvre de la présente ordonnance, il est institué un groupe de coordination composé de personnes choisies par le Collège réuni dans les services de chaque membre du Collège réuni, dans les services du Collège réuni et dans les organismes d'intérêt public.

Art. 7.Le Collège réuni désigne la (les) personne(s) chargée(s) de l'accompagnement et du soutien du processus d'intégration de la dimension de genre dans les politiques, mesures ou actions publiques.

Art. 8.Le Collège réuni détermine les modalités d'exécution de la présente ordonnance, en particulier afin de préciser certaines règles de forme et de fond à respecter lors de l'élaboration des rapports visés à l'article 5, d'assurer un certain niveau de qualifications minimales lors de la désignation des personnes au sein des services de chaque membre du Collège réuni, des services du Collège réuni et des organismes d'intérêt public composant le groupe de coordination visé à l'article 6, ainsi que de préciser les règles liées à la mise en place et au fonctionnement de ce dernier.

Art. 9.La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 2, 3 et 5 qui entrent en vigueur dès le premier jour du début de la nouvelle législature suivant celle en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

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