Texte 2014031475

8 MAI 2014. - Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération conclu le 13 février 2014 entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux intercommunales interrégionales

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
17-6-2014
Numéro
2014031475
Page
45704
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-05-08/51
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2014
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Assentiment est donné à l'Accord de coopération conclu le 13 février 2014 entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux intercommunales interrégionales.

Accord de coopérationentre la Région flamande, la Région wallonne etla Région de Bruxelles-Capitale relatifaux intercommunales interrégionales

Vu l'article 162 de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en particulier son article 92bis, § 2, d);

Vu le décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale;

Vu le décret de la Région wallonne du 27 mai 2004 portant confirmation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 portant codification de la législation relative aux pouvoirs locaux (Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation);

Vu l'ordonnance du 19 juillet 2001 organisant la tutelle administrative sur les intercommunales de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales;

Considérant qu'il convient de garantir aux communes la pleine effectivité de leur liberté d'association;

Considérant que les trois Régions ont l'obligation, en exécution de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, de conclure un accord réglementant les questions relatives à la tutelle administrative sur les intercommunales dont le ressort dépasse les limites d'une seule Région du Royaume;

La Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand, en la personne de son Ministre des Affaires administratives, des Affaires intérieures, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles;

La Région wallonne, représentée par le Gouvernement wallon, en la personne de son Ministre-Président et de son Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville;

La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, en la personne de son Ministre-Président, compétent pour les pouvoirs locaux;

ci-après dénommées " les Parties contractantes ";

Ont convenu ce qui suit :

Définitions

Article 1er. Aux fins du présent accord, on entend par :

intercommunale interrégionale : association de communes dans un but d'utilité publique à laquelle des communes de plus d'une Région sont affiliées;

droit applicable : l'ensemble de la réglementation établie par une Région en matière :

- d'organisation et de fonctionnement des intercommunales;

- de tutelle administrative sur les intercommunales;

siège de l'intercommunale interrégionale : lieu de son établissement principal, au sens de l'article 110 de la loi portant le Code de droit international privé, situé sur le territoire d'une Région signataire du présent accord.

Critère de rattachementdes Intercommunales interrégionales

Art. 2.§ 1er. Le droit applicable à l'intercommunale interrégionale est celui de la Région dont relève les personnes morales de droit public qui disposent ensemble de la plus grande part d'actionnariat.

Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, si une intercommunale plurirégionale compte davantage de clients finaux de distribution des services rendus par cette intercommunale dans une autre Région que celle visée à l'alinéa précédent, c'est le droit de cette Région qui est applicable.

Nonobstant ce qui précède et en tout état de cause :

- la Région flamande exercera la tutelle sur l'intercommunale dont la dénomination actuelle est Sibelgas (Numéro d'entreprise BE 0229.921.078) et ce, quelle que soit sa dénomination à l'avenir;

- la Région bruxelloise exercera la tutelle sur l'intercommunale dont la dénomination actuelle est Vivaqua (Numéro d'entreprise BE 0202.962.701) et ce, quelle que soit sa dénomination à l'avenir;

- la Région wallonne exercera la tutelle sur l'intercommunale dont la dénomination actuelle est Tecteo (Numéro d'entreprise BE 0204.245.277) et ce, quelle que soit sa dénomination à l'avenir.

§ 2. Les intercommunales interrégionales existant à la date d'entrée en vigueur du présent accord de coopération sont tenues, au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent accord de coopération :

- de se conformer aux règles internes d'organisation et de fonctionnement prévues pour les intercommunales par la Région dont le droit est applicable;

- d'offrir la faculté statutaire à une commune actionnaire faisant partie d'une autre région que celle où le droit est d'application, de sortir de l'intercommunale. Cette possibilité disparaît après un an à moins que le droit applicable n'offre de plus grandes possibilités.

§ 3. Le tribunal de première instance du lieu du siège de l'intercommunale interrégionale peut prononcer, à la requête soit d'un associé, soit d'un tiers intéressé, soit du Ministre compétent, la dissolution de l'intercommunale interrégionale qui n'aurait pas modifié ses statuts dans le délai prévu au paragraphe précédent.

Exercice de la tutelle administrative

Art. 3.§ 1er. Est compétente pour exercer la tutelle administrative sur une intercommunale interrégionale, la Région dont le droit est applicable en vertu de l'article 2, § 1er.

§ 2. Les délibérations des intercommunales interrégionales qui auraient fait l'objet d'une tutelle dans une des Régions concernées mais dont le droit n'est pas applicable en vertu de l'article 2, § 1er, sont transmises pour information par l'intercommunale interrégionale à l'autorité de tutelle et au(x) gouvernement(s), ou à l'autorité désignée par celui(ceux)-ci, de la ou des Région(s) concernées.

Expropriations

Art. 4.Les autorisations d'expropriation sont accordées par la Région où est situé le bien à exproprier.

L'autorisation d'expropriation ne peut être refusée qu'après consultation de la commission de concertation, visée à l'article 6.

Commission de concertation

Art. 5.Dans un souci de renforcer la coopération permanente entre les autorités régionales, est créée une Commission composée d'un représentant de chaque ministre régional qui a l'exercice de la tutelle sur les intercommunales dans ses attributions et d'un représentant de chaque administration régionale.

Elle adopte son règlement d'ordre intérieur.

Celle-ci peut être saisie par un Gouvernement en cas de problème au sujet de l'exercice de la tutelle par la Région dont le droit est applicable en vertu de l'article 2, § 1er ou de toute question en lien avec la mise en oeuvre du présent accord.

La Commission est chargée de faire rapport annuel aux Gouvernements sur son activité.

Suivi annuel

Art. 6.Sans préjudice des dispositions de l'article 2, § 1er, alinéa 3, sur la base des pièces justificatives qu'il définit, le comité de concertation constate, à l'unanimité, annuellement, le droit applicable à chacune des intercommunales interrégionales en exécution de l'article 2, § 1er, alinéas 1er et 2.

Lorsque le comité de concertation constate une modification du droit applicable à une intercommunale interrégionale, il informe l'intercommunale interrégionale du délai endéans lequel elle doit mettre ses règles internes d'organisation et de fonctionnement en conformité avec le nouveau droit applicable et l'informe des règles de contrôle de la Région dont le droit est applicable.

Divers

Art. 7.Chaque Partie contractante s'engage à informer les autres Parties contractantes de toute modification des dispositions ayant trait au fonctionnement des intercommunales et à l'exercice de la tutelle sur celles-ci.

Cette information porte également sur les dispositions relatives à la filialisation et aux filiales des intercommunales.

Entrée en vigueur

Art. 8.Le présent accord de coopération entre en vigueur le 1er juillet 2014.

Etabli à Bruxelles, le 13 février 2014 en autant d'exemplaires qu'il y a de Parties contractantes.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux,

R. VERVOORT

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,

R. DEMOTTE

Le Vice-Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre des Affaires intérieures,

G. BOURGEOIS

Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville du Gouvernement wallon,

P. FURLAN

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