Texte 2014031472

8 MAI 2014. - Ordonnance modifiant le Code bruxellois du logement afin d'assurer la représentation de l'opposition au conseil d'administration des SISP pluricommunales

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
17-6-2014
Numéro
2014031472
Page
45694
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-05-08/49
Entrée en vigueur / Effet
27-06-2014
Texte modifié
2013A31614
belgiquelex

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 56 de l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, tel que modifié par l'ordonnance du 11 juillet 2013, le deuxième et le troisième alinéas sont remplacés par quatre alinéas rédigés comme suit :

" Lorsque les parts sociales souscrites par des communes et leurs centres publics d'action sociale leur accordent ensemble la majorité au conseil d'administration d'une SISP, et que, pour une des communes concernées au moins, le conseil d'administration ne comporte pas d'administrateur appartenant aux groupes du conseil communal non représentés aux collèges des bourgmestre et échevins, ces groupes sont, toutes communes concernées confondues, représentés au sein du conseil d'administration par deux membres avec voix consultative. Ceux-ci ne disposent pas d'une voix délibérative mais bien de tous les autres droits et obligations des administrateurs.

Si une seule des communes concernées se trouve dans la situation visée au deuxième alinéa, les membres du conseil d'administration avec voix consultative sont choisis par l'assemblée générale sur une liste de quatre candidats arrêtée par le conseil communal sur proposition des groupes visés au deuxième alinéa.

Si deux des communes concernées se trouvent dans la situation visée au deuxième alinéa, les membres du conseil d'administration avec voix consultative sont choisis par l'assemblée générale, sur des listes de deux candidats arrêtées par les deux conseils communaux concernés sur proposition des groupes visés au deuxième alinéa.

Si plus de deux des communes concernées se trouvent dans la situation visée au deuxième alinéa, le quatrième alinéa s'applique aux listes de deux candidats présentées par les deux communes qui parmi elles, au jour des dernières élections communales, avaient, avec leur centre public d'action sociale, le cas échéant, souscrit le plus de parts sociales. ".

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