Texte 2014031409

27 MARS 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant le régime de mobilité au sein de certaines institutions de la Région de Bruxelles-Capitale(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-05-2014 et mise à jour au 11-05-2023)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
22-5-2014
Numéro
2014031409
Page
40762
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-03-27/60
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2014
Texte modifié
2002031601
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er.Aux conditions fixées par le présent arrêté, tout emploi au sein du [4 Service Public Régional de Bruxelles ]4[3 , du Service Public Régional Bruxelles Fonction Publique]3[1[2 ,de Bruxelles Urbanisme & Patrimoine]2 ,du Service public régional de Bruxelles Fiscalité,]1 ou d'un organisme d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale peut être pourvu par voie de mobilité intrarégionale ou externe.

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(1ARR 2016-12-15/06, art. 8, 005; En vigueur : 01-01-2017)

(2ARR 2017-06-29/02, art. 12, 006; En vigueur : 07-07-2017)

(3ARR 2017-07-06/03, art. 11, 007; En vigueur : 01-01-2018)

(4ARR 2023-04-20/04, art. 34, 008; En vigueur : 21-05-2023)

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

l'institution : un ministère, [4 le]4[3 Service Public Régional Bruxelles Fonction Publique,]3[4 le Service Public Régional de Bruxelles, ]4[2 Bruxelles Urbanisme & Patrimoine ]2[1 ,le Service public régional de Bruxelles Fiscalité,]1 un organisme ou une des commissions visés aux articles 3 et 23;

l'institution d'accueil : l'institution dans laquelle le membre du personnel est transféré;

l'institution d'origine : l'institution dont le membre du personnel fait partie avant son transfert;

le fonctionnaire dirigeant : le ou les fonctionnaires chargés de la haute direction de l'institution.

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(1ARR 2016-12-15/06, art. 8, 005; En vigueur : 01-01-2017)

(2ARR 2017-06-29/02, art. 12, 006; En vigueur : 07-07-2017)

(3ARR 2017-07-06/03, art. 11, 007; En vigueur : 01-01-2018)

(4ARR 2023-04-20/04, art. 35, 008; En vigueur : 21-05-2023)

Chapitre 2.- De la mobilité intrarégionale

Section 1ère.- Champ d'application

Art. 3.Le présent chapitre est applicable aux agents :

[7 du Service Public Régional de Bruxelles]7;

["2 1\176 bis du Service public r\233gional de Bruxelles Fiscalit\233;"°

["3 1\176 ter \" de Bruxelles Urbanisme & Patrimoine;"°

["4 1\176 quater \" du Service Public R\233gional Bruxelles Fonction Publique \"."°

des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale suivants, à savoir :

a)organismes de catégorie A :

- Centre d'Informatique pour la Région bruxelloise;

- Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement;

- Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale;

- Bruxelles-Propreté, Agence régionale pour la propreté;

- Institut d'encouragement de la Recherche scientifique et de l'Innovation de Bruxelles (Innoviris);

["1 - Bureau bruxellois de la planification;"°

b)organismes de catégorie B :

- Société du Logement de la Région bruxelloise;

- Office régional bruxellois de l'Emploi (Actiris);

- Société régionale du Port de Bruxelles;

[7 de Brupartners ; ]7.

de la société anonyme de droit public " Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale - Agence pour le stationnement.

["5 5\176 de Bruxelles Gaz Electricit\233 (BRUGEL)."°

["6[7 de"° ° Bruxelles Prévention & Sécurité.]6

["7 7\176 de la Soci\233t\233 de d\233veloppement pour la R\233gion de Bruxelles-Capitale (SDRB). "°

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(1ARR 2016-02-25/16, art. 6; En vigueur : 01-10-2016 (ARR 2016-10-06/01, art. 1))

(2ARR 2016-12-15/06, art. 8, 005; En vigueur : 01-01-2017)

(3ARR 2017-06-29/02, art. 12, 006; En vigueur : 07-07-2017)

(4ARR 2017-07-06/03, art. 11, 007; En vigueur : 01-01-2018)

(5ARR 2016-04-21/28, art. 1, 002; En vigueur : 01-05-2016)

(6ARR 2016-09-29/01, art. 7, 003; En vigueur : 23-11-2015)

(7ARR 2023-04-20/04, art. 36, 008; En vigueur : 21-05-2023)

Art. 4.Sont soumis au régime de mobilité fixé par le présent chapitre :

les agents des institutions visées à l'article 3, nommés à titre définitif, à l'exclusion des agents titulaires d'un mandat;

les stagiaires, pour ce qui concerne les dispositions relatives à la mobilité d'office.

Section 2.- De la mobilité intrarégionale volontaire

Sous-section 1ère.- Des candidats à la mobilité intrarégionale volontaire

Art. 5.Sont seuls susceptibles d'être transférés par mobilité intrarégionale volontaire, les agents qui se trouvent dans une position d'activité de service,[1 ...]1 et ont obtenu au moins une mention équivalente à la mention "favorable" au terme de leur évaluation.

["1 Si l'agent n'a pas encore re\231u d'\233valuation, un entretien interm\233diaire pr\233alable a lieu au sein de l'institution d'origine."°

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(1ARR 2023-04-20/04, art. 37, 008; En vigueur : 21-05-2023)

Art. 6.§ 1. Le candidat à la mobilité intrarégionale volontaire peut se porter candidat pour un emploi déclaré vacant à la mobilité dans un emploi d'un des grades du rang 1, du rang 2 ou du rang 3, du même grade que celui dont il est titulaire.

§ 2. Lorsque l'institution d'accueil le permet, l'agent peut postuler pour un emploi vacant d'un grade plus élevé que celui dont il est titulaire.

["1 Dans ce cas, les dispositions du statut de l'institution d'accueil relatives \224 la promotion s'appliquent \233galement. "°

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(1ARR 2023-04-20/04, art. 38, 008; En vigueur : 21-05-2023)

Sous-section 2.- De la procédure

Art. 7.Lors de la déclaration de vacance d'un emploi, l'institution d'accueil peut faire appel à la voie de la mobilité intrarégionale volontaire, conformément aux dispositions statutaires de l'institution d'accueil pour l'attribution de cet emploi.

Art. 8.Un appel aux candidats est lancé par le service assurant la gestion de personnel, ci-après nommé la GRH, de l'institution d'accueil, aux agents des autres institutions visées à l'article 3 pour un emploi à pourvoir par la mobilité intrarégionale.

Art. 9.L'appel aux candidats est publié au Moniteur belge [1 et sur le site internet de Bruxelles Fonction Publique ]1 ainsi que, le cas échéant, au moyen de toute autre forme de publicité, accessible pour les agents concernés.

Il précise dans l'appel :

la description de la fonction;

le profil requis des candidats;

le délai et la forme pour introduire une candidature.

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(1ARR 2023-04-20/04, art. 39, 008; En vigueur : 21-05-2023)

Art. 10.§ 1er. Les dispositions du statut de l'institution d'accueil concernant le recrutement et la sélection, notamment concernant l'imposition de conditions d'admission, la composition de commissions de sélection, et l'organisation d'épreuves de sélection, s'appliquent également à la procédure de sélection de la mobilité intrarégionale.

§ 2. Les candidats lauréats du module spécifique doivent être classés en ordre utile, comme visé dans le statut de l'institution d'accueil.

["1 ..."°

§ 3. Lorsque une fonction de rang 2 ou 3 est ouverte à la mobilité, les candidats doivent remplir les conditions d'ancienneté en vigueur. La sélection sera organisée conformément aux dispositions statutaires relative à la promotion par avancement de grade.

§ 4. Si le nombre de candidats qui postulent pour l'emploi en question le justifie ou si la complexité du profil à recruter l'exige, un module intermédiaire d'épreuve(s) supplémentaire(s) éliminatoire peut être organisé avant l'organisation du module spécifique.

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(1ARR 2023-04-20/04, art. 40, 008; En vigueur : 21-05-2023)

Art. 11.La GRH détermine préalablement la nature de l'épreuve et le cas échéant les aptitudes qui se rapportent à ces épreuves.

Art. 12.§ 1er. En cas de sélection d'un candidat, le candidat sélectionné entre en service dans l'institution d'accueil à une date fixée par le fonctionnaire dirigeant de l'institution d'accueil en concertation avec le fonctionnaire dirigeant de l'institution d'origine et au plus tard dans les trois mois de la publication du résultat de la sélection.

§ 2. [1 ...]1

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(1ARR 2023-04-20/04, art. 41, 008; En vigueur : 21-05-2023)

Art. 13.[1 § 1er. La mobilité intrarégionale devient définitive après écoulement d'un délai de six mois à compter de l'entrée en service.

Dans l'intervalle, l'agent relevant du champ d'application de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles ou de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale se trouve en congé pour mobilité intrarégionale, conformément à l'article 233/1 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles ou conformément à l'article 226/1 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale.

§ 2. Dans le délai visé au § 1er, l'agent peut décider de retourner dans son institution d'origine. Pour ce faire, il doit, dans les cinq mois après l'entrée en service, informer le GRH de l'institution d'accueil de sa décision explicite de retourner dans son institution d'origine.

Le retour dans l'institution d'origine a lieu trente jours après la notification à l'institution d'accueil. Ce délai peut être raccourci de commun accord entre l'institution d'origine, l'institution d'accueil et l'agent concerné.

§ 3. Dans le délai visé au § 1er, l'institution d'accueil peut décider que l'agent doit retourner dans son institution d'origine. Cette décision doit être prise par les fonctionnaires dirigeants de l'institution d'accueil et doit être motivée.

Cette décision doit être notifiée à l'agent au plus tard cinq mois après son entrée en service auprès de l'institution d'accueil.

Le retour dans l'institution d'origine a lieu trente jours après la notification à l'agent. Ce délai peut être raccourci de commun accord entre l'institution d'origine, l'institution d'accueil et l'agent concerné ]1.

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(1ARR 2023-04-20/04, art. 42, 008; En vigueur : 21-05-2023)

Section 3.- De la mobilité d'office

Art. 14.Peuvent être transférés d'office :

les membres du personnel qui ont perdu toute affectation à un emploi par suite :

a)de la suppression de tout ou partie de leur institution;

b)de la suppression d'emplois au plan de personnel de leur institution;

c)de l'expiration du terme assigné à une disponibilité ou à un congé pour mission;

d)d'une rétrogradation, de l'annulation ou du retrait d'une promotion ou d'un changement de grade irréguliers;

e)du transfert de compétences d'une institution à une autre institution;

les membres du personnel estimés excédentaires dans une institution par un arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;

les membres du personnel déclarés inaptes [1 ...]1 à exercer leurs fonctions mais susceptibles d'exercer d'autres fonctions compatibles avec leur état de santé.

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(1ARR 2023-04-20/04, art. 43, 008; En vigueur : 21-05-2023)

Art. 15.Les membres du personnel visés à l'article 14 sont transférés par arrêté du Gouvernement.

Dans le cas visé à l'article 14, 1°, e, le transfert des membres de l'institution dont les compétences ont été transférées a lieu vers l'institution à laquelle ces compétences ont été attribuées.

L'autorité qui exerce le pouvoir de nomination dans l'institution d'origine désigne les membres du personnel susceptibles d'être transférés d'office conformément à l'article 14.

Art. 16.L'arrêté visé à l'article 14, 2°, indique le ou les services de l'institution où l'excédent est constaté ainsi que le nombre des membres du personnel excédentaires par grade et les emplois du cadre organique concernés.

Art. 17.Les membres du personnel visés à l'article 14, 1°, a) et b), sont ceux qui sont titulaires d'un grade correspondant aux emplois supprimés.

Les membres du personnel visés à l'article 14, 2° sont ceux qui sont titulaires d'un grade correspondant aux emplois désignés et qui sont affectés aux missions, fonctions ou tâches qui ne doivent plus être accomplies dans l'institution.

Art. 18.Le transfert se réalise pour les membres du personnel visés à l'article 17 selon l'ordre suivant dans le respect des lois linguistiques :

le membre du personnel dont l'ancienneté de service est la moins élevée;

à égalité d'ancienneté de service, le membre du personnel dont l'ancienneté de grade est la moins élevée;

à égalité d'ancienneté de grade, le membre du personnel le moins âgé.

Art. 19.L'institution d'accueil peut imposer au membre du personnel de suivre une formation en vue de rendre son transfert possible. Le coût de cette formation est à charge de l'autorité.

Art. 20.Les membres du personnel visés à l'article 14, 3° qui, pour des raisons de santé, ont été reconnus inaptes à exercer leurs fonctions, ne peuvent être transférés que pour accomplir des fonctions compatibles avec leur état de santé.

Art. 21.§ 1er. Jusqu'à l'exécution de la décision de transfert, le membre du personnel reste attaché à son institution d'origine qui continue à liquider et à payer sa rémunération. Il reste soumis aux dispositions statutaires et pécuniaires ainsi qu'au régime de pensions qui y sont applicables. Il peut y faire valoir ses titres à la promotion.

§ 2. Le membre du personnel visé à l'article 14, 3°, ne peut toutefois faire valoir ses titres à la promotion que pour accomplir des fonctions compatibles avec son état de santé.

Art. 22.Les règles de réaffectation des membres du personnel prévues dans le cadre de la mobilité interne s'appliquent de manière prioritaire par rapport aux règles de mobilité d'office.

Chapitre 3.- De la mobilité externe

Section 1ère.- Des candidats à la mobilité externe

Art. 23.En vue de pourvoir à un emploi vacant dans un des grades du rang 1, du rang 2 ou du rang 3 ou d'un grade équivalent d'une institution de la Région de Bruxelles-Capitale visée à l'article 3, le fonctionnaire dirigeant d'une de ces institutions peut faire appel aux agents des institutions suivantes, pour autant qu'ils soient nommés à titre définitif :

a)les services des Gouvernements et organismes d'intérêt public dépendant de l'Etat fédéral, des Communautés et des autres Régions;

b)la commission communautaire flamande, la commission communautaire française et la commission communautaire commune;

c)les organismes d'intérêt public dépendant de la Région de Bruxelles- Capitale autres que ceux visés à l'article 3, 2°.

Art. 24.Sont seuls susceptibles d'être transférés par la mobilité externe, les agents qui se trouvent dans une position d'activité de service et qui ont obtenu, au terme de leur évaluation, au moins une mention équivalente à la mention " favorable " en vigueur à la Région de Bruxelles-Capitale.

Section 2.- De la procédure

Art. 25.La procédure est la même que pour la mobilité intrarégionale volontaire telle que fixée dans le présent arrêté. [1 L'article 13 ne s'applique pas à la mobilité externe. ]1

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(1ARR 2023-04-20/04, art. 44, 008; En vigueur : 21-05-2023)

Chapitre 4.- Dispositions communes en matière de transfert

Art. 26.L'emploi dans lequel peut s'effectuer le transfert doit être définitivement vacant.

Art. 27.Lorsque l'accès à un emploi vacant est subordonné à la réussite d'un test ou d'une épreuve d'aptitude, le candidat ne pourra être transféré qu'aux conditions et modalités applicables à l'institution d'accueil.

Art. 28.L'autorité qui exerce le pouvoir de nomination dans l'institution d'accueil prend un arrêté individuel de transfert publié au Moniteur belge par voie d'extrait.

Une copie est envoyée pour information à l'autorité qui exerce le même pouvoir dans l'institution d'origine.

Art. 29.Le transfert emporte de plein droit nomination au grade de l'emploi dans lequel le membre du personnel est transféré.

L'agent transféré conserve les anciennetés administrative et pécuniaire qu'il a acquises avant son transfert.

Art. 30.L'agent transféré n'est plus soumis aux dispositions statutaires et pécuniaires qui lui étaient applicables dans son institution d'origine. Sans préjudice de l'application des dispositions prévues à l'article 32, il perd également le bénéfice des avantages, de quelque nature qu'ils soient, qui lui étaient applicables dans son institution d'origine.

Il conserve toutefois le bénéfice des avantages qui lui ont été octroyés en tant que droits acquis en vertu de lois ou de réglementations particulières avant son transfert éventuel dans un service de la Région de Bruxelles-Capitale.

["1 Dans sa nouvelle fonction, l'agent conserve le droit aux jours de cong\233 annuel correspondant au solde dont il b\233n\233ficiait dans son institution d'origine \224 la date de son entr\233e en service. "°

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(1ARR 2023-04-20/04, art. 45, 008; En vigueur : 21-05-2023)

Art. 31.Si, dans son institution d'origine, le grade ou l'échelle de l'agent transféré diffère manifestement du grade ou de l'échelle existant dans l'institution d'accueil, l'équivalence est déterminée par le ministre de la Fonction publique sur la base du grade ou de l'échelle correspondant de ladite institution d'accueil.

Art. 32.Si le poste de travail de l'agent transféré a été aménagé dans son institution d'origine, la GRH de l'institution d'origine en informe la GRH de l'institution d'accueil. L'institution d'accueil effectue le même aménagement, sans que l'agent concerné souffrant d'un handicap ne doive introduire une demande d'aménagement raisonnable.

Chapitre 5.- Disposition transitoire

Art. 33.Les procédures de transfert par mobilité intrarégionale qui sont entamées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont réglées par les dispositions qui sont en vigueur à ce moment.

Chapitre 6.- Disposition abrogatoire

Art. 34.L'arrêté du 3 octobre 2002 fixant le régime de mobilité au sein de certaines institutions de la Région de Bruxelles-Capitale, modifié par l'arrêté du 15 avril 2004, est abrogé.

Chapitre 7.- Disposition finale

Art. 35.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2014.

Art. 36.Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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