Texte 2014031364
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 2 août 1990 portant le règlement général de la comptabilité communale, il est inséré un article 1er bis rédigé comme suit :
" Chaque commune dispose du libre choix de tenir sa comptabilité soit sur support papier, soit sur support électronique, soit en combinant les deux supports. Il en est de même pour toutes les obligations qui en découlent, que ce soit au niveau du traitement de données, de la transmission de données, de la conservation de données ou de la présentation de données.
La commune veillera, quel que soit le choix qu'elle effectue, à apporter toutes les garanties légales ou réglementaires requises concernant l'ensemble des éléments de sa comptabilité. Dès lors, en cas d'utilisation d'une solution électronique, qu'elle soit complète ou partielle, l'authenticité de l'origine des données électroniques ainsi que l'intégrité de leur contenu doivent être garanties par l'apposition d'une signature électronique, conformément à la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification. Par ailleurs, la lisibilité des données doit, dans le respect des principes précités, être assurée pendant toute la période de conservation.
Lorsque la loi ou la réglementation le prévoit, les moyens techniques doivent permettre la restitution de données sous une forme prescrite. "
Art. 2.Dans l'article 19 du même arrêté, l'alinéa 5 est complété par les mots ", le cas échéant par voie électronique. ".
Art. 3.Dans l'article 27, alinéa 2, du même arrêté, les mots " 30.000 francs " sont remplacés par les mots " 750 euros ".
Art. 4.Dans l'article 33, alinéa 2, le mot " Nous " est remplacé par les mots " le gouvernement ".
Art. 5.L'article 39, § 1er, du même arrêté est remplacé comme suit :
" Tous les livres et documents requis par la loi ou par le présent règlement sont, chaque fois qu'ils donnent lieu à clôture, communication, contrôle, vérification ou archivage, établis sous la forme prescrite, soit sur papier, soit sur support électronique.
Toute écriture est fondée sur des pièces justificatives ".
Art. 6.Dans l'article 61, alinéa 3, en français, les mots " centre public d'aide sociale " sont remplacés par les mots " centre public d'action sociale ".