Texte 2014031363

3 AVRIL 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant certaines dispositions en matière d'exploitation et de contrôle d'antennes émettrices d'ondes électromagnétiques

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
30-4-2014
Numéro
2014031363
Page
35655
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-04-03/17
Entrée en vigueur / Effet
15-05-2014
Texte modifié
20090313522009031518201203163519990312242009031544
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, II, IC et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement

Article 1er. Le titre de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, II, IC et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement est modifié afin d'y inclure les termes : " , ID " à la suite des termes " classe IB, II, IC ".

Art. 2.Dans l'article 1 de l'arrêté précité, les termes " classes IB, II et III " sont remplacés par les termes " classes IB, IC, ID, II et III ".

Art. 3.Les rubriques 162 et 162A de l'annexe de l'arrêté précité sont remplacées par les rubriques suivantes :

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-04-2014, p. 35656)

Chapitre 2.- Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 mai 2009 déterminant la composition du dossier de demande de certificat, de déclaration et de permis d'environnement

Art. 4.L'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 mai 2009 déterminant la composition du dossier de demande de certificat, de déclaration et de permis d'environnement est renuméroté et devient l'article 5/1.

Art. 5.A la suite de l'article 5 de l'arrêté précité, sont insérés deux articles rédigés tel que suit :

" Article 5/2. Une demande de permis d'environnement pour des installations de classe ID est introduite en trois exemplaires au moyen du formulaire repris à l'annexe VI du présent arrêté.

Article 5/3. Le Ministre qui a l'Environnement dans ses compétences peut compléter les annexes techniques du présent arrêté. "

Art. 6.Les annexes de l'arrêté précité sont complétées par l'annexe VI telle que jointe dans l'annexe du présent arrêté.

Chapitre 3.- Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 octobre 2009 fixant la méthode et les conditions de mesure du champ électromagnétique émis par certaines antennes

Art. 7.Les définitions du " signal dominant " et de la " différence en décibel entre deux niveaux de champ électrique " fixées dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 octobre 2009 fixant la méthode et les conditions de mesure du champ électromagnétique émis par certaines antennes sont supprimées.

Art. 8.L'article 2 de l'arrêté précité est renuméroté et devient l'article 2/1.

A la suite de l'article 2/1 de l'arrêté précité, est inséré un article 2/2, rédigé comme suit :

" Article 2/2. Lorsque la fréquence du signal est inférieure à 300 MHz, tant la partie magnétique que la partie électrique du champ sont mesurées. "

Art. 9.A la suite de l'article 2/2 de l'arrêté précité est inséré un article 2/3, rédigé comme suit :

" Article 2/3. Les signaux de technologie UMTS et LTE sont mesurés par intégration de la totalité du signal. "

Art. 10.L'article 3 de l'arrêté précité est modifié comme suit :

à l'alinéa 2, les mots " 3 V/m " sont remplacés par " la norme en vigueur ";

à l'alinéa 3, à la suite des termes : " entre elles. " est insérée la phrase suivante :

" Lorsqu'un opérateur utilise plusieurs technologies (par exemple GSM, GSMR, DCS, UMTS, LTE, TETRA, ...) chacune d'entre elles fait l'objet d'une mesure d'au moins deux minutes. "

L'alinéa " Le niveau maximum de chaque signal considéré est égal à la somme quadratique de la somme vectorielle de chaque signal dominant. " est remplacé par " Le niveau maximum de chaque signal considéré est égal à la somme quadratique de la somme vectorielle de chaque signal. "

Art. 11.§ 1. Le terme " dominant " est supprimé du titre du chapitre III de l'arrêté précité.

§ 2. Le paragraphe 2 de l'article 4 de l'arrêté précité est supprimé.

Art. 12.Le titre du chapitre IV de l'arrêté précité est remplacé par le titre suivant : " Champs composés ".

Art. 13.L'article 5 de l'arrêté précité est remplacé par l'article suivant :

" Art. 5. Pour les technologies GSM900, DCS 1800, UMTS et LTE, les valeurs de densités maximales, définies à l'article 3 de l'ordonnance, sont calculées à 800, 900, 1800, 2100, 2600 et 3500 MHz selon la bande de fréquence utilisée par la technologie. "

Art. 14.§ 1. Un chapitre VII intitulé " Rapport de mesures " est inséré à la suite du chapitre VI de l'arrêté précité.

§ 2. Dans ce chapitre est inséré un article 8, rédigé comme suit :

" Article 8. Sans préjudice des dispositions fixées par l'article 17 de l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement, le Ministre en charge de l'Environnement peut compléter ou préciser les indications consignées dans le rapport de mesures ".

Chapitre 4.- Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 octobre 2009 relatif à certaines antennes émettrices d'ondes électromagnétiques

Art. 15.§ 1. Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 octobre 2009 relatif à certaines antennes émettrices d'ondes électromagnétiques, sont supprimés les points 5°, 6° et 13°.

§ 2. Sont insérés dans le même article, les points suivants :

" 20° Site : ensemble d'antennes appartenant au même opérateur et devant être couvert par une même déclaration ou par un même permis d'environnement;

21°HMA : hauteur du milieu de l'antenne par rapport au sol;

22°antenne macro : antenne outdoor classée dont la HMA est supérieure à 6 mètres;

23°antenne micro : antenne outdoor classée dont la HMA est inférieure à 6 mètres;

24°secteur : ensemble des antennes d'un site dont l'azimut se trouve dans un faisceau de +/- 15 degrés. "

Art. 16.§ 1er. Le point 2° de l'article 4, § 2 de l'arrêté précité est modifié comme suit :

Sont supprimés les termes suivants :

" - l'angle d'ouverture à 3 dB dans le plan horizontal;

- l'angle d'ouverture à 3 dB dans le plan vertical ou l'enveloppe des angles d'ouverture à 3 dB dans le plan vertical formée par les différents tilts possibles;

- la puissance maximale à l'entrée de l'antenne (W ou dBm);

- la PIRE (W ou dBm); "

Les termes " la hauteur du milieu d'antenne par rapport au sol " sont remplacés par les termes : " la HMA ".

§ 2. Le point 3° de l'article 4, § 2 de l'arrêté précité est remplacé par le point suivant :

" 3° Un ou des plan(s) ou modélisations 3D ou données nécessaires à la réalisation de cette modélisation 3D par le biais de l'outil de simulation visé par l'arrêté ministériel du 30 juin 2010 relatif à la validation d'un outil de simulation de calcul du champ électrique émis par une antenne émettrice d'ondes électromagnétiques, démontrant le cas échéant, que les antennes classées exploitées et/ou autorisées pour être exploitées par l'opérateur ne dépassent en aucune zone accessible au public 25%, 33% ou 50% de la norme en vigueur dans la zone d'investigation. Ces plans ou modélisations 3D peuvent être issus d'une base de données géographiques telle que Urbis. Le champ électrique est calculé par opérateur et non tous opérateurs confondus. "

§ 3. Le point 4° de l'article 4, § 2 de l'arrêté précité est remplacé par le point suivant :

" 4° Un ou des plan(s) ou modélisations 3D ou données nécessaires à la réalisation de cette modélisation 3D par le biais de l'outil de simulation visé par l'arrêté ministériel du 30 juin 2010 relatif à la validation d'un outil de simulation de calcul du champ électrique émis par une antenne émettrice d'ondes électromagnétiques, démontrant que toutes les antennes classées exploitées et/ou autorisées pour être exploitées dans la zone d'investigation de l'antenne concernée respectent la norme en vigueur de cette même zone d'investigation. Les antennes dont il faut tenir compte sont celles présentes sur le cadastre prévu par l'ordonnance et soumises à la rubrique 162 B. Ce champ électrique est calculé tous opérateurs confondus. L'Institut met les données nécessaires à disposition des demandeurs de permis d'environnement. "

§ 4. A la suite de l'article 4 est inséré un paragraphe 4 rédigé comme suit :

" § 4. Les demandeurs d'un permis d'environnement visant à couvrir les rubriques 162 A ou 162 B introduisent leur demande conformément aux dispositions suivantes :

Pour les antennes émettrices, les demandeurs introduisent le formulaire prévu à cet effet en ne remplissant que le cadre relatif à la localisation de l'exploitation et identification du demandeur ainsi que le cadre relatif à Natura 2000.

Pour les installations techniques nécessaires à l'exploitation des antennes, les demandeurs introduisent le formulaire prévu à cet effet. "

Art. 17.L'article 5, § 1er de l'arrêté précité est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Sans préjudice de l'article 7, le champ électrique émis par les antennes classées exploitées par un même opérateur ne peut pas dépasser 33% de la norme en vigueur dans les zones accessibles au public. Ce champ électrique est calculé par opérateur et non tous opérateurs confondus. "

Art. 18.Au § 5, de l'article 5 de l'arrêté précité, les mots " , et au plus tard dans les 20 jours de la réception de la demande " sont insérés entre les mots " dans un délai raisonnable " et les mots " sur demande de l'institut ".

Art. 19.§ 1er.A l'article 5, un § 6 est ajouté, rédigé comme suit :

" § 6. Lorsque des plans ou modélisations prévus par l'article 4, § 2, 4°, et introduits en vertu de l'article 5, § 1, ne démontrent pas le respect de la norme en vigueur dans la zone d'investigation, une demande de permis d'environnement comportant des plans ou modélisations prévus par l'article 4, § 2, 3°, démontrant le respect de 25% de la norme en vigueur dans la zone d'investigation peut être introduite auprès de l'Institut. Les plans ou modélisations prévus par l'article 4, § 2, 4°, ne démontrant pas le respect de la norme en vigueur dans la zone d'investigation sont joints à la demande de permis d'environnement susmentionnée.

Dans les 10 jours de la réception de la demande de permis visée à l'alinéa précédent, l'Institut notifie aux titulaires des permis d'environnement octroyés dans cette zone d'investigation qu'ils sont tenus d'introduire dans les 30 jours à dater de cette notification, une nouvelle demande de permis d'environnement garantissant le respect de la norme en vigueur dans la zone d'investigation.

Pour ce faire, les titulaires de permis d'environnement et le demandeur concernés peuvent se concerter pour réduire le champ électrique émis par les antennes concernées de manière telle que celles-ci respectent la norme en vigueur.

A défaut d'un tel accord sur la réduction du champ électrique, les demandes de permis d'environnement doivent être accompagnées de plans ou modélisations prévus à l'article 4, § 2, 3° du présent arrêté démontrant que 25% de la norme en vigueur est respecté dans la zone d'investigation.

Si les demandes de permis d'environnement ne sont pas introduites endéans les 30 jours de cette notification, les permis d'environnement délivrés sur base de l'article 5 § 1er sont caducs de plein droit le lendemain du délai dans lequel la demande devait être introduite.

Sans préjudice de l'article 5, § 1 du présent arrêté, les permis d'environnement délivrés suite à l'application de ce paragraphe ne seront autorisés que si le champ électrique des antennes classées respecte 25% de la norme en vigueur dans les zones accessibles au public. "

§ 2. A l'article 5, un § 7 est ajouté, rédigé comme suit :

" § 7. L'Institut peut à tout moment exiger des titulaires de permis d'environnement des informations techniques complémentaires (en ce compris des données et/ou simulations techniques) et ce, notamment, dans le cas où la puissance totale effective des antennes d'un même secteur dépasse 195 W de puissance effective.

En cas de dépassement de la norme en vigueur constatée par l'Institut, les permis d'environnement concernés seront modifiés par l'Institut sur base de l'article 64 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, de manière à ce que la norme en vigueur soit respectée. "

Art. 20.L'article 6 de l'arrêté précité ainsi que les termes le précédant : " Avis des communes ", sont remplacés par l'article suivant :

" Article 6. Dérogation

§ 1er. En dérogation à l'article 5, § 1er, le champ électrique émis par les antennes d'un même opérateur peut atteindre 50 % de la norme en vigueur dans la zone d'investigation si la demande de dérogation réunit toutes les conditions suivantes :

la demande de dérogation doit viser une ou plusieurs antennes macro;

le site faisant l'objet de la demande de permis d'environnement est le seul site comportant une ou plusieurs antennes macro autorisé par un permis d'environnement et, lorsqu'il est requis, par un permis d'urbanisme, dans la zone d'investigation.

§ 2. Lorsque l'Institut notifie au titulaire de permis d'environnement délivré sur base du paragraphe 1er du présent article qu'un autre site contenant une ou plusieurs antennes macro a été autorisé par un permis d'environnement et, lorsqu'il est requis, par un permis d'urbanisme, dans la zone d'investigation du site concerné par le permis, le titulaire du permis est tenu d'introduire dans les 30 jours à dater de cette notification, une nouvelle demande de permis d'environnement fondée sur l'article 5 § 1er du présent arrêté.

Si la demande de permis d'environnement n'est pas introduite endéans les 30 jours de cette notification, le permis d'environnement délivré sur base du paragraphe 1er du présent article est caduc de plein droit le lendemain du délai dans lequel la demande devait être introduite.

§ 3. Les permis d'environnement délivrés sur base du § 1er du présent article sont caducs de plein droit 18 mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté. "

Art. 21.L'article 7 de l'arrêté précité est remplacé par la disposition suivante :

" Le permis d'environnement relatif à une antenne classée peut laisser un délai de maximum 2 ans, à partir de la date de sa délivrance pour se conformer à la norme visée à l'article 5, § 1er. Cette disposition ne s'applique pas aux demandes de permis d'environnement introduites selon la procédure de classe ID prévue par l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement. "

Art. 22.Dans l'article 8 de l'arrêté précité est inséré un 3e paragraphe rédigé comme suit :

" § 3. L'Institut se concerte avec les opérateurs afin de mettre en place un mécanisme d'introduction des demandes de permis d'environnement aboutissant à ce qu'un nombre raisonnable de demandes de permis d'environnement soient introduites par semaine auprès de l'Institut. "

Art. 23.Dans l'annexe de l'arrêté précité, sont supprimés les termes :

" Lorsque le point où le champ électrique est calculé se trouve sur une terrasse ou un balcon, une atténuation de 3 dB est admise. "

Chapitre 5.- Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2012 relatif à la procédure électronique dans le cadre de la délivrance des permis et certificats d'environnement par l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement

Art. 24.Le titre de l'arrêté précité est remplacé par le titre suivant :

" Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la procédure électronique dans le cadre de la délivrance des permis et certificats d'environnement, des déclarations, des enregistrements et agréments relevant de la compétence de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement ".

Art. 25.L'article 2 de l'arrêté précité est remplacé par les termes suivants :

" Le présent arrêté s'applique aux communications dans le cadre des procédures régies par l'ordonnance dans le cade des permis et certificats d'environnement, des déclarations, enregistrements et agréments par l'Institut. "

Chapitre 6.- Dispositions finales

Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 mai 2014.

Art. 27.Le ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe VI. Demande de permis d'environnement - Installations de classe 1D

(Formulaire non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-04-2014, p. 35671-35680)

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