Texte 2014031343

3 AVRIL 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 mars 2009 déterminant la procédure pour une méthode de calcul alternative pour les bâtiments neufs

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
15-7-2014
Numéro
2014031343
Page
53802
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-04-03/55
Entrée en vigueur / Effet
25-07-2014
Texte modifié
2009031243
belgiquelex

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 mars 2009 déterminant la procédure pour une méthode de calcul alternative pour les bâtiments neufs, les mots " bâtiments neufs " sont remplacés par les mots " unités PEB neuves ou soumises à la certification PEB "

Art. 2.A l'article 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

les points 1° et 2° sont remplacés comme suit :

" 1° Ordonnance : l'ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments;

Méthode de calcul en vigueur : méthode de calcul réglementaire de la performance énergétique fixée en vertu de l'article 5, § 1er de l'ordonnance et en exécution de l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments; ";

dans la version néerlandaise du point 6°, le mot " gelderde " est remplacé par le mot " geldende ".

Art. 3.A l'article 6 du même arrêté, les mots " tout bâtiment " sont remplacés par les mots " toute unité PEB qui fait l'objet d'une déclaration PEB ".

Art. 4.Dans l'intitulé du chapitre III du même arrêté, les mots " un bâtiment " sont remplacés par les mots " une unité PEB ".

Art. 5.A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans le § 1er, alinéa premier, les mots " pour tout bâtiment entrant dans le champ d'application de l'Ordonnance " sont remplacés par les mots " pour toute unité PEB faisant l'objet d'une déclaration PEB ";

dans le § 1er, point b), les mots " repris dans la liste visée à l'article 12, § 1, e) " sont abrogés et il est ajouté les mots suivants : ", sauf dans le cas où la méthode prévoit une délégation ministérielle pour la compléter ou mentionne explicitement la demande d'équivalence ";

il est inséré un nouveau § 2 rédigé comme suit :

" § 2. La demande d'équivalence peut être introduite pour toute unité PEB faisant l'objet d'un certificat PEB établi par un certificateur et où il est fait usage d'un concept ou technologie de construction novateur par lequel l' économie d'énergie primaire totale de chaque unité PEB à laquelle il s'applique est d'au moins 8 pourcent, sauf dans le cas où la méthode prévoit une délégation ministérielle pour la compléter ou mentionne explicitement la demande d'équivalence. "

dans l'ancien § 2, renuméroté § 3, il est ajouté les mots suivants : " et la condition visée au § 1, b) s'applique pour chaque concept ou technologie de construction novateur ".

Art. 6.L'article 8 du même arrêté est complété comme suit : " pour les unités PEB faisant l'objet d'une déclaration PEB ou par le titulaire ou le cédant du droit sur l'unité PEB faisant l'objet d'un certificat PEB établi par un certificateur "

Art. 7.A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, g), les mots " pour les unités PEB faisant l'objet d'une déclaration PEB, " sont insérés avant les mots " la démonstration ";

au § 3, b), les mots " parmi ceux reconnus par l'Institut " sont abrogés;

le point c) du § 3 est complété comme suit : ", la méthode de calcul du demandeur est basée autant que possible sur une méthode de calcul en vigueur applicable aux unités PEB neuves ".

Art. 8.A l'article 10, § 1er du même arrêté, les mots " ou par voie électronique. Pour les unités PEB faisant l'objet d'une déclaration PEB, la demande est envoyée " sont insérés entre les mots " par envoi recommandé " et les mots " au plus tard 40 jours ".

Art. 9.A l'article 12, § 1er du même arrêté, les points c) et e) sont abrogés.

Art. 10.A l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

au premier alinéa qui devient un § 1er, les modifications suivantes sont apportées :

a)les mots " pour une unité PEB faisant l'objet d'une déclaration PEB " sont insérés entre les mots " Si l'équivalence est accordée " et les mots ", le dossier de demande d'équivalence ";

b)les mots " font partie du dossier technique, et " sont abrogés;

il est ajouté un nouveau § 2 rédigé comme suit : " § 2. Si l'équivalence est accordée pour une unité PEB faisant l'objet d'un certificat PEB établi par un certificateur, le dossier de demande d'équivalence et la décision de l'Institut font partie des preuves demandées et des données récoltées visées à l'Article 6, 9° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 février 2011 relatif à l'agrément des certificateurs qui établissent un certificat PEB ou un certificat PEB Bâtiment public. ".

Art. 11.A l'article 14 du même arrêté, les mots " l'article 18, § 1er " sont remplacés par les mots " l'article 18 ".

Art. 12.Le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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