Texte 2014031341
Article 1er.Le présent arrêté fixe les dates de commercialisation du gibier en Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 2.§ 1er. Les dates d'ouverture et de fermeture de la commercialisation du gibier sont fixées comme suit :
- toute l'année : cerfs mâles, daims mâles, sangliers, mouflons mâles et femelles ainsi que les agneaux femelles, lapins, pigeons ramiers;
- du 1er mai au 15 février : chevreuils mâles;
- du 15 juillet au 15 février : canards colverts;
- du 21 septembre au 15 février : biches et faons des deux sexes, mouflons femelles et agneaux des deux sexes;
- du 1er octobre au 15 février : lièvres, faisans mâles et femelles;
- du 1er octobre au 24 mars : chevreuils femelles et faons des deux sexes.
§ 2. La commercialisation et le transport des espèces de gibier au sens de l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature est autorisée au-delà des périodes visées au paragraphe 1er pour autant que la capture et la détention en vertu des règles applicables dans la région ou le pays d'origine soient licites et attestées par les documents en prouvant l'origine.
Conditions relatives au transport
Art. 3.Le transport de gibier répond aux conditions suivantes :
a)Pour le cerf mâle, la biche, le chevreuil mâle, la chevrette, le daim et la daine, à l'époque où le tir ainsi que le transport de ces espèces sont permis en dehors de la Région de Bruxelles-Capitale, leur transport jusqu'au lieu de consommation ou de vente n'est autorisé que si l'animal porte, d'une façon apparente, les marques extérieures de son sexe;
b)Pour le cerf mâle, la biche et les faons, le brocard et la chevrette, à l'époque où le tir, ainsi que le transport de ces espèces sont permis en dehors de la Région de Bruxelles-Capitale, leur transport jusqu'au lieu de consommation ou de vente n'est autorisé que sur présentation d'un certificat, valable pour cinq jours, de l'autorité compétente attestant que l'animal transporté rentre dans l'un des types dont le tir est autorisé;
c)Pour le coq faisan, à l'époque où le tir ainsi que le transport de cette espèce sont permis en dehors de la Région de Bruxelles-Capitale, les faisans ne pourront être transportés, offerts en vente, vendus et achetés, que si leur tête au moins est recouverte de ses plumes.
Art. 4.La Ministre ayant l'Environnement et la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.