Texte 2014031324

3 AVRIL 2014. - Ordonnance modifiant le Code électoral communal bruxellois concernant le contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils communaux

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
7-5-2014
Numéro
2014031324
Page
36708
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-04-03/21
Entrée en vigueur / Effet
07-05-2014
Texte modifié
1932080451
belgiquelex

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 74bis du Code électoral communal bruxellois, le § 2 est remplacé par le texte suivant :

" § 2. - En cas de non-respect des dispositions de l'article 3, § 2, ou 7 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de districts et pour l'élection directe des conseils de l'action sociale ou de l'article 23, § 7, un candidat élu est passible d'une ou de plusieurs des sanctions suivantes :

- Rappel à l'ordre;

- Blâme;

- Retenue appliquée aux jetons de présence perçus en qualité de conseiller communal, à concurrence d'un montant de 40 % brut pendant une durée minimum de trois mois et de maximum un an ou, le cas échéant, retenue dans une proportion équivalente appliquée au traitement de bourgmestre, échevin, et président du conseil de l'action sociale;

- Suspension de mandat, pour une durée d'une semaine à trois mois;

- Privation de son mandat.

En cas de non-respect des dispositions de l'article 3, § 1er, ou 7 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de districts et pour l'élection directe des conseils de l'action sociale ou de l'article 23, § 7, un candidat en tête de liste est passible des sanctions mentionnées à l'alinéa 1er du présent paragraphe.

Le montant qualifié par le Collège juridictionnel ou par le Conseil d'Etat comme dépassant le montant autorisé, affecté à une dépense illicite ou correspondant à un don qui n'a pas reçu le traitement prévu à l'article 23, § 7, alinéa 1er, est soustrait du montant des dépenses électorales autorisé au candidat visé à l'alinéa 1er lors de la prochaine élection communale.

En cas de non-respect des dispositions de l'article 3, § 1er, ou de l'article 7 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de districts et pour l'élection directe des conseils de l'action sociale ou de l'article 23, § 7, le montant qualifié par le Collège juridictionnel ou par le Conseil d'Etat comme dépassant le montant autorisé dans le cadre des dépenses électorales, affecté à une dépense illicite ou correspondant à un don qui n'a pas reçu le traitement prévu à l'article 23, § 7, alinéa 3, est soustrait du montant de dépenses électorales autorisé à cette liste lors de la prochaine élection communale.

Les sanctions prévues au présent paragraphe peuvent être infligées tant par le Collège juridictionnel, que par le Conseil d'Etat. Elles font l'objet d'une publication au Moniteur belge.

Les décisions prises en application des alinéas 1er et 2 entrent en vigueur après avoir acquis force de chose jugée. ".

Art. 3.La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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