Texte 2014031308
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art. 2.L'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieure, fait à Genève le 26 mai 2000, sortira son plein et entier effet.
Art. 3.Les amendements à l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures, fait à Genève, le 26 mai 2000 et au règlement annexé qui sont adoptés en application des articles 19 et 20 de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures, fait à Genève le 26 mai 2000, sans que la Belgique s'oppose à leur adoption, sortiront leur plein et entier effet.
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est tenu de communiquer toute modification à l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures, adoptée en application de l'article mentionné ci-dessus, au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale endéans les trois mois qui suivent son adoption.