Texte 2014031303
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.
Art. 2.A l'article 30 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, modifié par la loi du 5 août 1992 et par la loi du 7 janvier 2002, entre le premier et le deuxième alinéa, deux nouveaux alinéas sont insérés qui sont rédigés comme suit :
" Les points de l'ordre du jour sont libellés de manière claire et précise et accompagnés d'une note de synthèse explicative.
La convocation, ainsi que les pièces relatives aux points inscrits à l'ordre du jour, hors dossiers sociaux ou informations à caractère individuel relatives à l'aide sociale, peuvent être transmises par courrier ou par porteur. Elles peuvent également l'être par voie électronique si le conseiller en a fait la demande par écrit auprès du secrétaire ".