Texte 2014031278
Article 1er.Le carnet de bord d'un système de climatisation placé après l'entrée en vigueur du présent arrêté comprend, au minimum, les informations citées à l'annexe du présent arrêté.
Art. 2.Le carnet de bord d'un système de climatisation placé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté comprend, parmi les informations citées à l'annexe du présent arrêté, celles qui sont disponibles.
Art. 3.Lorsqu'un système de climatisation est modifié après l'entrée en vigueur du présent arrêté, les informations citées à l'annexe du présent arrêté relatives aux parties modifiées ou renouvelées sont ajoutées au carnet de bord.
Annexe.
Art. N1.Contenu minimal du carnet de bord.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 21-05-2014, p. 40489-40501)