Texte 2014031223
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 34/2 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à la carrière des fonctionnaires et au règlement du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française, inséré par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire du 1er mars 2012, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
" L'agent ne peut en outre exercer un mandat de bourgmestre, d'échevin, de président du CPAS, de membre du Collège provincial ou de membre de la députation ".
Art. 3.L'article 34/4 du même arrêté est complété d'un alinéa rédigé comme suit :
" Le mandat prend également fin lorsque le mandataire accepte, par sa prestation de serment, un mandat politique incompatible avec le mandat au sein des services du Collège ".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.La Membre du Collège ayant la Fonction publique dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.