Texte 2014031209
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art. 2.Dans la Nouvelle loi communale, à l'article 87ter introduit par l'ordonnance du 5 mars 2009, un troisième alinéa est ajouté qui est rédigé comme suit :
" Lorsque les comptes du centre public d'action sociale sont examinés par le conseil communal, le président du conseil de l'action sociale, qu'il soit ou non conseiller communal, les présente et répond aux questions. ".
Art. 3.Dans la même loi, à l'article 92, alinéa 1er, 4°, avant les mots " d'assister à l'examen des comptes " sont insérés les mots " sauf en ce qui concerne les centres publics d'action sociale, ".
Art. 4.Dans la même loi, à l'article 103 modifié par l'ordonnance du 5 mars 2009, le troisième alinéa est remplacé par un alinéa rédigé comme suit :
" Par dérogation au deuxième alinéa, le président du conseil de l'action sociale ne siège pas au collège en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales et en matière disciplinaire. ".