Texte 2014031208

27 FEVRIER 2014. - Ordonnance relative à la constitution d'une société anonyme active dans le secteur des ressources humaines

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
17-3-2014
Numéro
2014031208
Page
21988
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-02-27/08
Entrée en vigueur / Effet
27-03-2014
Texte modifié
2007031347201203177220010311431992031015
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, il faut entendre par :

Le Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale;

ACTIRIS : Office régional bruxellois de l'Emploi, réglementé par l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'Emploi;

" ATO " : service à gestion distincte visé par le Chapitre VIbis de l'Ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'Emploi.

Chapitre 2.- Constitution de la société anonyme

Art. 3.§ 1er. Le Gouvernement est autorisé à constituer, conformément au Code des sociétés, et conjointement avec ACTIRIS, une société prenant la forme juridique d'une société anonyme, ci-après dénommée la société, ayant comme objet social, au sens de l'ordonnance du 14 juillet 2011 relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale :

l'organisation, le développement et l'offre de travail intérimaire d'activités d'outplacement et d'activités de recrutement et de sélection;

l'offre de tout autre produit et service en matière de politique et de gestion du personnel.

§ 2. L'acte de constitution de la société stipulera qu'elle peut en outre mener toute activité de nature à favoriser directement ou indirectement la réalisation de son objet social et ce, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Art. 4.§ 1er. Au minimum 20 jours ouvrables avant la constitution de la société par acte notarié, ACTIRIS soumettra à l'approbation du Gouvernement un plan financier qui déterminera et justifiera notamment le montant du capital de la société à souscrire, par apports en numéraire ou en nature, par chacun des associés fondateurs, dans le respect de l'article 440 du Code des Sociétés.

§ 2. En vue de la constitution de la société, ACTIRIS transférera les éléments d'actif et tous les droits qui sont actuellement destinés et nécessaires à l'exercice des activités visées à l'article 4, ainsi que les éléments du passif et les engagements liés à ces activités. A cette fin, le Directeur général et le Directeur général adjoint d'ACTIRIS feront établir, dans le cadre du plan financier visé au premier paragraphe un inventaire détaillé des éléments d'actif et de passif précités.

§ 3. Ces éléments d'actif et de passif seront transférés à la société, soit par voie d'apports en nature conformément à la procédure ordinaire des articles 444 ou 602 du Code des sociétés et aux dispositions du Code civil, soit par voie de cession de branche d'activité conformément aux articles 670 et 770 du Code des sociétés, soit encore par simple vente conformément aux dispositions du Code civil. ACTIRIS proposera l'une ou l'autre méthode à retenir à l'approbation du Gouvernement, dans le cadre d'une note justificative jointe au plan financier visé au § 1er.

§ 4. Les projets de rapports spéciaux à rédiger, le cas échéant, par les fondateurs ou par le conseil d'administration de la société, de même que par un réviseur d'entreprise ou le commissaire de la société, en fonction de la méthode choisie, seront annexés au plan financier visé au § 1er et, à ce titre, soumis à l'approbation du Gouvernement au minimum 20 jours ouvrables avant la constitution de la société par acte notarié.

§ 5. Dans l'acte de constitution de la société, les fondateurs nommeront les premiers administrateurs dans le respect des exigences de compétence et d'indépendance comme précisé et organisé dans les statuts.

Art. 5.§ 1er. Le personnel contractuel d'ACTIRIS affecté aux activités exercées par l'ATO sera transféré à la société, sur base volontaire, moyennant le maintien de leurs droits acquis et de leurs conditions de travail, individuelles et collectives.

§ 2. Le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes publics de la Région de Bruxelles-Capitale est d'application pour les membres du personnel statutaire d'ACTIRIS affectés aux activités exercées par l'ATO.

Chapitre 3.- Le Fonds " Mesures pour l'emploi "

Art. 6.Il est inséré à l'article 2 de l'ordonnance du 12 décembre 1991 tel que modifié par l'ordonnance du 14 juillet 2012, créant des fonds budgétaires, un point 18°, rédigé comme suit :

" 18° le " Fonds Mesures pour l'emploi ".

Sont affectés à ce fonds :

les dividendes perçus par la Région de Bruxelles-Capitale en sa qualité d'actionnaire de la société anonyme dans le secteur de la gestion du personnel. ".

Le Gouvernement affecte tout dividende qu'il percevra en sa qualité d'actionnaire de la société au Fonds.

En concertation avec ACTIRIS, les moyens du fonds sont affectés aux programmes, projets et mesures développés en vue de l'insertion socio-professionnelle des chercheurs d'emploi.

Chapitre 4.- Dispositions finales

Art. 7.Le Chapitre VIbis - Service à gestion distincte - de l'Ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'Emploi est abrogé ainsi que ses arrêtés d'exécution.

Art. 8.§ 1er. Les articles 4, premier alinéa, 7° et 34, paragraphe 3 de l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'Emploi sont abrogés.

§ 2. Les mots " en ce compris les activités payantes du service à gestion distincte de l'ORBEm " de l'article 7bis, § 2, 2° de l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'Emploi sont abrogés.

Art. 9.Le Gouvernement détermine la date d'entrée en vigueur des articles 7 et 8.

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 7 ET 8 fixée au 08-01-2016 par ARR 2015-12-17/31, art. 1, 1°)

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