Texte 2014031150
TITRE Ier.Dispositions générales
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
a. l'Institut : l'Institut d'encouragement de la recherche scientifique et de l'innovation de Bruxelles;
b. le Ministre : le membre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ou le (la) Secrétaire d'Etat chargé(e) de la Recherche scientifique;
TITRE II.Fonctionnement
Art. 2.Conformément à l'article 8 de l'Ordonnance du 26 juin 2003 portant création de l'Institut d'Encouragement de la Recherche scientifique et de l'Innovation de Bruxelles les fonctionnaires dirigeants assurent la gestion journalière de l'Institut, conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 3.Les fonctionnaires dirigeants sont compétents :
1°Pour exécuter le budget de l'Institut, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur;
2°Pour prendre les mesures utiles au bon fonctionnement de l'Institut.
Art. 4.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du gouvernement, il est accordé aux fonctionnaires dirigeants une délégation générale de signature pour tous les actes relevant de la gestion journalière de l'Institut.
Ils signent conjointement toute correspondance relevant de leur compétence et qui n'engage pas la politique du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.
Ils certifient conforme tout document ou copie relevant de leurs compétences.
Art. 5.Les fonctionnaires habilités à signer au nom du Ministre font précéder la mention de leur grade et leur signature de la formule " Au nom du Ministre ".
Art. 6.Les fonctionnaires dirigeants sont conjointement compétents pour représenter l'Institut dans les actions engagées tant en demandant qu'en défendant.
TITRE III.Budget
Art. 7.Il est accordé délégation de signature aux fonctionnaires dirigeants de l'Institut d'encouragement de la recherche scientifique et de l'innovation de Bruxelles ayant compétence pour :
a)engager des crédits sur ordre du Ministre en charge de la Rechercher scientifique, sans limitation du montant;
b)liquider les factures et créances dont le montant des dépenses a été engagé;
c)pour ordonnancer les dépenses;
d)pour signer la correspondance et les bons de commande de marchés publics et les arrêtés de subsidiation pour lesquels le Ministre en charge de la Recherche scientifique a donné ordre d'engager la dépense;
e)pour certifier conforme les arrêtés.
Art. 8.Les fonctionnaires dirigeants habilités à signer au nom du Ministre en charge de la Politique scientifique font précéder la mention de leur grade et leur signature de la formule " Au nom du Ministre ".
Art. 9.En aucun cas, le Ministre ne renonce à son pouvoir de liquider ou d'ordonnancer toute dépense relative à ses compétences.
TITRE IV.Marchés publics
Art. 10.Dans les limites des crédits disponibles et sans préjudice de l'application des dispositions légales et réglementaires régissant les marchés publics de travaux, de fournitures et de services, les pouvoirs en matière de passation et d'exécution des marchés de travaux, de fournitures et de services sont délégués :
§ 1. au fonctionnaire dirigeant et au fonctionnaire dirigeant adjoint, agissant conjointement pour les marchés dont le montant ne dépasse pas hors taxe sur la valeur ajoutée :
- 200.000 € pour les procédures ouverte(s) et restreinte(s), procédure négociée avec publicité et dialogue compétitif;
- 85.000 € en cas de procédure négociée sans publicité.
§ 2. Les délégations de pouvoir prévues au § 1er sont valables pour autant que l'objet de la dépense ait été autorisé par le Gouvernement ou le Ministre, soit par l'approbation d'un programme incluant cet objet; soit par une décision particulière à cet objet, ou que la dépense fasse l'objet de missions particulières dont l'institut est chargé. Cette autorisation n'est pas requise pour les dépenses courantes de service ou pour les dépenses dont le montant estimé ne dépasse pas 85.000€.
§ 3. Le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint sont également habilités à approuver dans le cadre de l'exécution normale du marché conclu et dans les limites de la réalisation de l'objet initialement visé, les factures et les déclarations de créance relatives aux marchés de travaux, de fournitures et de services dont le montant dépasse les délégations de pouvoirs prévues au § 1er.
Art. 11.Après la conclusion du marché, l'autorité déléguée qui a attribué le marché est autorisée, sans préjudice de l'application des dispositions légales et réglementaires régissant les marchés publics de travaux, fournitures et de services notamment l'article 37 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics à déroger par décision motivée à l'application de certaines clauses du marché, sans toutefois en changer l'objet.
TITRE V.Octroi de subsides
Art. 12.Pour la décision d'octroi ou de refus des subventions en exécution et en application de l'ordonnance du 26 juin 2003 portant création de l'Institut d'encouragement de la recherche scientifique et de l'innovation de Bruxelles (IRSIB), telle que modifiée par l'ordonnance du 26 mars 2009, ainsi que pour la correspondance relative à ces opérations, délégation de compétences et de signatures est accordée au fonctionnaires dirigeants, pour autant que l'incitant financier n'excède pas un montant de 100.000 euros.
TITRE VI.Personnel
Art. 13.Lorsqu'un emploi vacant doit être occupé par le lauréat d'un concours de recrutement, les fonctionnaires dirigeants appellent en service le candidat sélectionné, le cas échéant après une épreuve complémentaire.
Art. 14.Le candidat à un emploi de niveau C est appelé en stage par les fonctionnaires dirigeants.
Art. 15.Les fonctionnaires dirigeants sont conjointement compétents pour prendre les décisions portant promotion des agents de niveau C.
Art. 16.Les fonctionnaires dirigeants sont conjointement compétents pour prendre les décisions portant acceptation des demandes de mise à la retraite des agents définitifs ou contractuels.
Art. 17.En conformité avec le statut administratif et pécuniaire applicable aux membres du personnel de l'Institut, les fonctionnaires dirigeants sont conjointement compétents pour mettre les agents de niveau B et C en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.
Art. 18.Les fonctionnaires dirigeants sont conjointement compétents pour constater la disponibilité de plein droit pour maladie des agents et fixer le traitement d'attente à leur octroyer conformément à l'article 161, §§ 2 et 3 de l'arrêté du 26 septembre 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 19.Les fonctionnaires dirigeants sont conjointement compétents pour prendre en matière de congé les dispositions réglementaires prévues et signer au nom du Ministre les avenants aux contrats de travail y afférents.
Art. 20.Les fonctionnaires dirigeants prennent conjointement les dispositions réglementaires prévues en exécution de la loi relative aux accidents du travail.
Art. 21.Les fonctionnaires dirigeants sont conjointement compétents pour licencier les membres du personnel contractuel pour faute grave.
Art. 22.Les fonctionnaires dirigeants sont conjointement compétents pour accepter la démission volontaire des membres du personnel contractuel.
Art. 23.Les fonctionnaires dirigeants sont conjointement compétents pour autoriser et décider de l'engagement de contractuels de niveaux C et B dans le cadre de remplacements.
Art. 24.Les fonctionnaires dirigeants autorisent conjointement les missions à l'étranger des membres du personnel de l'Institut pour autant que le coût de la mission soit inférieur à 3.000 €.
Tout déplacement de service est subordonné à l'autorisation des fonctionnaires dirigeants. Cette autorisation peut être générale notamment dans le cas où les intéressés sont appelés à se déplacer régulièrement.
Art. 25.Les fonctionnaires dirigeants sont conjointement compétents pour fixer les conditions d'exercice du télétravail par les membres du personnel contractuel et statutaire.
TITRE VII.Subdélégations
Art. 26.Après approbation préalable du Ministre, les fonctionnaires dirigeants peuvent subdéléguer conjointement, en limitant les pouvoirs correspondants, certains pouvoirs octroyés par le présent arrêté.
Art. 27.Les fonctionnaires dirigeants peuvent sous-déléguer la signature des actes relatifs à la fixation de l'ancienneté pécuniaire des membres du personnel de l'Institut au Directeur administratif.
Art. 28.Les fonctionnaires dirigeants peuvent sous-déléguer au Directeur administratif la constatation de la disponibilité de plein droit pour maladie ou infirmité des agents ainsi que la fixation du traitement d'attente à leur octroyer.
Art. 29.Les fonctionnaires dirigeants peuvent sous-déléguer au Directeur administratif la certification conforme de tout document ou copie relevant de leurs compétences en matière de personnel.
Art. 30.Les fonctionnaires dirigeants peuvent sous-déléguer au Directeur administratif la signature des documents sociaux à fournir en fin d'occupation des membres du personnel.
Art. 31.Les fonctionnaires dirigeants peuvent sous-déléguer au Directeur du Personnel le contrôle sur les déclarations sur l'honneur à produire pour obtenir l'indemnité de déplacement en vélo sur le chemin du travail.
TITRE VIII.Dispositions finales
Art. 32.En cas d'absence ou d'empêchement de l'un des fonctionnaires dirigeants, les délégations dont celui-ci est investi, en vertu du présent arrêté, sont accordées pour la durée de l'absence ou de l'empêchement au fonctionnaire du même rôle linguistique disposant de l'ancienneté la plus grande dans le grade le plus élevé immédiatement inférieur à celui du fonctionnaire dirigeant absent ou empêché.
Art. 33.Le Ministre peut évoquer un dossier qui, en vertu du présent arrêté, entre dans les compétences déléguées. Il peut définir des lignes de conduite pour l'usage des compétences déléguées ou retirer tout ou partie de la délégation.
Art. 34.L'arrêté ministériel du 12 juillet 2004 organisant les délégations de signature à deux agents de l'Institut d'encouragement de la recherche scientifique et de l'innovation de Bruxelles tel que modifié par l'arrêté ministériel du 18 janvier 2007 est abrogé.
Art. 35.Copie du présent arrêté est notifié à la Cour des Comptes, à l'Inspection des Finances et aux fonctionnaires dirigeants de l'Institut d'encouragement de la recherche scientifique et de l'innovation de Bruxelles.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.