Texte 2014031141

30 JANVIER 2014. - Ordonnance modifiant le Code des droits de succession

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
6-3-2014
Numéro
2014031141
Page
18928
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-01-30/32
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2014
Texte modifié
1936033102
belgiquelex

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 42, VIII, du Code des droits de succession, il est ajouté une phrase, rédigée comme suit :

" Si l'exemption visée à l'article 55bis, alinéa premier, s'applique, il y a lieu de mentionner explicitement que les dettes spécialement contractées pour acquérir ou conserver le logement familial ont été contractées à cette fin; ".

Art. 3.Un article 55bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :

" Art. 55bis. Est exempte du droit de succession et de mutation par décès, la part nette de l'époux ou du cohabitant ayant droit dans l'habitation qui servait de logement familial au défunt et à son époux ou cohabitant au moment du décès.

Cette exemption n'est pas applicable lorsque le cohabitant qui recueille une part dans le logement familial est un parent en ligne directe du défunt ou un ayant droit qui est assimilé à un parent en ligne directe pour l'application du tarif, ou un frère ou une soeur, ou un neveu ou une nièce, ou un oncle ou une tante du défunt.

Pour l'application de la présente disposition, on entend par logement familial, la résidence principale commune du défunt et de son époux ou cohabitant survivant. L'inscription dans le registre de la population constitue une présomption réfragable de cohabitation.

Est également pris en considération comme logement familial, le dernier logement familial des époux ou cohabitants si leur cohabitation a pris fin, soit par la séparation de fait des époux ou des personnes qui cohabitent, conformément aux dispositions du livre III, titre Vbis du Code civil, soit par un cas de force majeure qui a perduré jusqu'au moment du décès.

Par force majeure on entend particulièrement un état de besoin en soins apparu après l'achat de l'habitation, qui place le défunt ou son époux ou cohabitant survivant dans l'impossibilité, pour son bien-être moral ou physique, de rester dans l'habitation, même avec l'aide de sa famille ou d'une organisation d'aide familiale.

Par part nette, il faut entendre la valeur de la part recueillie par l'époux ou cohabitant survivant dans le logement familial, diminuée des dettes à déduire de cette valeur.

La quote-part de l'époux ou cohabitant survivant dans les dettes de la succession qui ont été spécialement contractées pour acquérir ou conserver ce logement est déduite par priorité de la valeur de sa part dans le logement familial.

Sa quote-part dans les autres dettes et frais funéraires est déduite par priorité de la valeur des éléments d'actifs visés à l'article 60bis, ensuite, de la valeur des autres biens de la succession, et enfin de la valeur restante de sa part recueillie dans le logement familial.

Lorsque, suivant les données du registre national, les conditions établies par l'alinéa 1er sont remplies, le receveur accordera d'office cette exemption. Toutefois, lorsque dans les cas prévus à l'alinéa 4, le défunt, son époux ou le cohabitant n'a pas pu conserver sa résidence principale dans l'immeuble ou que la cohabitation a pris fin pour cause de force majeure, l'application de l'exemption doit être expressément demandée dans la déclaration de succession et, le cas échéant, la force majeure prouvée. ".

Art. 4.A l'article 60ter, alinéa premier, du même Code, modifié en dernier lieu par l'ordonnance du 6 mars 2008, les mots ", par le conjoint " sont abrogés et les mots " le cohabitant du défunt " sont remplacés par les mots " par le cohabitant du défunt non visé à l'article 55bis. ".

Art. 5.Dans l'article 128 du même Code, modifié par la loi du 7 mars 2002, le point 2 est remplacé par la disposition suivante :

" 2 qui a déclaré des dettes qui ne sont pas à charge de la succession ou qui dans le cas visé à l'article 42, VIII, deuxième phrase, a omis de signaler qu'une dette déclarée a été contractée en vue d'acquérir ou de conserver le logement familial; ".

Art. 6.Cette ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014.

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