Texte 2014031132
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art. 2.Le point 2 de l'article 3, 2ème alinéa, de l'ordonnance du 8 septembre 1994 réglementant la fourniture d'eau alimentaire distribuée par réseau en Région bruxelloise est remplacé par la disposition suivante :
" Lorsque l'usager n'est pas titulaire d'un droit réel sur l'immeuble raccordé, l'abonné ne peut être solidairement et indivisiblement tenu envers le débiteur du paiement de toutes sommes impayées par l'usager après sa mise en demeure, pour autant :
- que l'immeuble ait été préalablement équipé d'un compteur par logement, agréé par le distributeur, compteur dont l'installation est à la charge du propriétaire;
- qu'il apporte la preuve qu'il a avisé le distributeur, au plus tard dans un délai de quinze jours ouvrables après le changement d'occupation du bien, de l'identité de l'usager sortant et, le cas échéant, entrant, au moyen du formulaire prévu par le distributeur, ainsi que de l'index du compteur;
- qu'une forte consommation inhabituelle ne soit pas consécutive à l'état des installations privées dont l'abonné a la charge. ".