Texte 2014031131
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau, l'article 38, § 5, est remplacé par le texte suivant :
" § 5. - L'opérateur visé à l'article 17, § 1er, 4°, est tenu de réserver à des fins de solidarité internationale un montant de 0,005 euro par mü d'eau qu'il aura facturé au cours de l'exercice précédent. Ce montant est affecté à des projets d'aide au développement liés au secteur de l'eau, dans le respect de l'article 2.
Le Gouvernement arrête les modalités de cette affectation, en ce compris :
- la composition et la désignation d'un comité de sélection chargé notamment de l'appel annuel à projets, de la sélection des projets, de l'élaboration des conventions entre l'Institut, l'opérateur visé à l'article 17, § 1er, 4°, et l'organisation porteuse du projet, et, informé par un comité d'accompagnement, du suivi des projets et de leur évaluation;
- la composition et la désignation d'un comité d'accompagnement chargé notamment du contrôle de la mise en oeuvre et du bon déroulement des projets sélectionnés, ainsi que de leur évaluation.
Le montant mentionné au 1er alinéa est lié à l'indice des prix à la consommation, l'indice de base étant le dernier publié au Moniteur belge en 2013. Il est calculé à nouveau le premier janvier de chaque année sur pied du dernier indice publié à cette date, la fraction de dix-millième d'un euro étant arrondie au dix-millième supérieur ou négligée, selon qu'elle atteint ou non la moitié d'un dix-millième. ".
Art. 3.La présente ordonnance entre en vigueur au 1er janvier 2015.