Texte 2014031128
Article 1er.L'article 1er, § 2, 3e alinéa, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 juin 2006 relatif à l'engagement comptable, à la liquidation et au contrôle des engagements et des liquidations est remplacé par la disposition suivante :
" Pour tout marché public dont le montant ne dépasse pas le montant prévu à l'article 105, § 1er, 4°, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et qui n'a pas fait l'objet d'un engagement ordinaire ou prévisionnel, le bon de commande est obligatoire et est, lorsqu'il est enregistré dans le système comptable, un engagement ordinaire au sens de l'article 3, 1, du présent arrêté ".
Art. 2.L'article 3, 3, a), du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Les dépenses dont le montant ne dépasse pas le montant prévu à l'article 105, § 1er, 4°, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et qui n'ont pas fait l'objet du bon de commande visé à l'article 1er, § 2, du présent arrêté ".
Art. 3.L'article 10, § 1er, a), du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Tous les contrats et tous les marchés publics de travaux, de fournitures ou de services, sauf les dépenses dont le montant ne dépasse pas le montant prévu à l'article 105, § 1er, 4°, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ".
Art. 4.L'article 11, 4°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Les dépenses dont le montant ne dépasse pas le montant prévu à l'article 105, § 1er, 4°, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ".
Art. 5.L'article 14, 1, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Aux dépenses dont le montant ne dépasse pas le montant prévu à l'article 105, § 1er, 4°, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ".
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.