Texte 2014031127
Article 1er.Dans l'article 29 de l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle, le § 7 est modifié comme suit :
" § 7. Le stagiaire en stage de transition est assuré contre les accidents du travail et les accidents sur le chemin du travail. A cet effet, l'entreprise conclut auprès d'une société d'assurance à primes fixes agréée ou auprès d'une caisse commune d'assurance agréée, une police qui leur garantit les mêmes avantages que ceux qui sont mis à charge de l'assureur par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents de travail. Les stagiaires victimes d'un accident du travail ou d'un accident sur le chemin du travail sont indemnisés sur base de la rémunération de la profession à laquelle ils sont formés, déduction faite des cotisations de sécurité sociale. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2014 et ne concerne que les contrats conclus à partir de cette date.
Art. 3.Le membre du Collège de la Commission communautaire française ayant la formation professionnelle dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.