Texte 2014031092

12 DECEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale approuvant le règlement régional d'urbanisme zoné et la composition du dossier de demande de certificat et de permis d'urbanisme pour le périmètre de la rue de la Loi et ses abords

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
30-1-2014
Numéro
2014031092
Page
8390
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-12-12/24
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2014
Texte modifié
2006A31598
belgiquelex

Chapitre 1er.- Généralites

Article 1er. Champ d'application et effets du règlement

§ 1er. Le présent règlement abroge et remplace le Titre I du Règlement Régional d'Urbanisme - Caractéristiques des constructions et de leurs abords - tel qu'approuvé par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2006, et ce dans les limites du périmètre défini par le liseré rouge figurant sur le plan suivant :

(Plan non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-01-2014, p. 8416)

§ 2. Les articles 3 à 12, 20, 26 et 27 du présent règlement ne s'appliquent pas aux actes et travaux visant au maintien d'une construction existante, pour autant qu'ils n'impliquent pas de modification à son gabarit ou à son implantation.

§ 3. Au sens du présent règlement, il y a lieu d'entendre par :

1. Abords : zone comprenant :

- la zone d'espace ouvert;

- la zone de cheminement;

- la zone de cours et jardins.

2. Alignement : limite entre le domaine publique de la voirie et les propriétés privées.

3. Antenne : dispositif d'émission et/ou de réception des ondes radioélectriques, notamment les antennes paraboliques et les antennes de téléphonie mobile.

4. Auvent ou marquise : toiture fixe ou mobile, en saillie sur la façade d'une construction.

5. Balcon : étroite plate-forme à garde-corps devant une ou plusieurs baies.

6. Bassin d'orage : bassin dont la fonction essentielle est le stockage des eaux pluviales d'événements pluvieux intenses et la restitution lente par évacuation régulée vers un exutoire.

7. Citerne de récupération des eaux pluviales : citerne dont la fonction essentielle est le stockage partiel des eaux pluviales provenant des événements pluvieux aléatoires en fonction du niveau de l'eau dans la citerne permettant la réutilisation des eaux pluviales pour des usages domestiques (ceux-ci ne pouvant être coordonnés avec les épisodes pluvieux, le stockage sera partiel).

8. Coefficient de biotope par surface : le rapport sur tout le terrain entre les surfaces écoaménageables et la superficie totale du terrain.

9. Construction : partie hors-sol des immeubles, à l'exclusion des terrasses et autres revêtements imperméables situés au niveau du sol, considérée comme formant un tout pour la demande de permis ou de certificat d'urbanisme.

10. Construction basse : construction dont la hauteur n'excède pas 24 mètres.

11. Construction moyenne : construction dont la hauteur moyenne n'excède pas 40 mètres et dont la hauteur maximale n'excède pas 55 mètres.

12. Construction haute : construction dont les hauteurs maximale et minimale répondent aux exigences de l'article 10.

13. Construction voisine : construction située sur le terrain jouxtant le terrain concerné.

14. Elément en saillie : partie ou élément de construction qui dépasse le plan de façade d'une construction.

15. Emprise des constructions : superficie au sol, calculée en projection horizontale, occupée ou surplombée par des constructions, déduction faite des auvents et marquises.

16. Espace libre : espace libre de constructions au niveau du sol, pouvant être éventuellement surplombé par des constructions.

17. Etage technique : partie d'étage, utilisée pour abriter des installations techniques et non habitable ou non utilisable pour la fonction principale de la construction.

18. Front de bâtisse : ligne d'implantation obligatoire des constructions ou plan principal formé par l'ensemble des façades avant des constructions, qui peut être dressé en recul par rapport à l'alignement.

19. Hauteur d'une construction : la hauteur des constructions comprend les étages techniques, les étages en retrait et les installations techniques; elle est mesurée à partir du niveau moyen de la portion du trottoir qui longe le terrain concerné, ou, lorsqu'il s'agit d'un terrain traversant orienté nord-sud jusqu'à la moitié de la profondeur de l'îlot, à partir du niveau moyen de la portion du trottoir adjacent qui longe le terrain. Toutefois, dans le cas d'une construction haute, la hauteur est toujours mesurée depuis le niveau moyen de la portion du trottoir de la rue de la Loi qui longe le terrain.

20. Ilot : ensemble de terrains, bâtis ou non, délimité par des voies de communication à l'air libre.

21. Intérieur d'îlot : espace libre situé en partie centrale de l'îlot.

22. Limite mitoyenne : limite constituée par le plan vertical ou, occasionnellement, par les plans verticaux et les plans horizontaux qui les joignent, séparant deux propriétés.

23. Matériau radiofréquence transparent : matériau n'entravant pas la propagation des ondes électromagnétiques.

24. Partie supérieure des constructions : registre supérieur des constructions qui comprend la toiture de celles-ci ainsi que l'arête constituée par la rencontre des plans de façade et des toitures tels que murs acrotères ou autres dispositifs de couronnement des constructions.

25. Pleine terre : zone libre de constructions en sous-sol, hormis celles incorporées par les impétrants, telles que canalisations, câbles, ...

26. Soubassement : registre inférieur de la façade, intégrant soit le rez-de-chaussée (y compris les éventuels mezzanines ou entresols), soit deux niveaux (ceux-ci comprenant alors le rez-de-chaussée).

27. Surface active : surface sur laquelle les eaux pluviales ruissellent à 100 %; elle est calculée par le produit de la surface drainante (S, en m) par le coefficient de ruissellement (Cr) qui lui est associée : Sa = Cr x S.

Le choix d'une valeur pour le coefficient de ruissellement dépend non seulement de la nature de la surface considérée mais aussi de l'intensité des événements pluvieux considérés :

- pour le dimensionnement d'un bassin d'orage, il convient de se baser sur les coefficients de ruissellement correspondant à des événements pluvieux intenses;

- pour le dimensionnement d'une citerne de récupération des eaux pluviales, il convient de se baser sur les coefficients de ruissellement correspondant à des événements pluvieux aléatoires.

28. Superficie non constructible : superficie totale du terrain, déduction faite de l'emprise maximale des constructions.

29. Surface éco-aménageable : surface de qualité écologique variable qui est prise en compte dans le calcul du coefficient de biotope par surface.

30. Terrain : parcelle ou ensemble de parcelles contiguës cadastrées considérés comme formant un tout pour la demande de permis ou de certificat d'urbanisme.

31. Zone d'espace ouvert : espace libre paysager dont l'aménagement favorise un usage collectif d'agrément et de détente.

32. Zone de cheminement : passage à l'air libre, éventuellement surplombé de constructions, ou passage situé au sein d'une construction, exclusivement dédié aux passages des piétons, et le cas échéant aux cyclistes, afin de relier deux voies de communication.

33. Zone de cours et jardins : espace libre paysager dont l'aménagement privilégie un usage privatif d'agrément et de détente pour les occupants d'un immeuble.

Chapitre 2.- Dispositions relatives aux constructions

Art. 2.Dispositions générales

§ 1er. La hauteur moyenne des constructions fixée dans le présent règlement est respectée lorsque, dans la zone où cette hauteur est applicable, les conditions suivantes sont réunies :

- le volume bâti au-dessus d'un plan horizontal tiré au niveau de la hauteur moyenne de référence est inférieur ou égal au volume non bâti situé en-dessous de ce plan;

- les volumes bâtis et non-bâtis pris en considération sont compris entre un plan horizontal tiré au niveau de la hauteur maximale et un plan horizontal tiré à un niveau de hauteur minimum équivalente à : H=Hmoy-(Hmax-Hmoy), où H représente la hauteur, Hmoy la hauteur moyenne et Hmax la hauteur maximale.

Pour effectuer le calcul de la hauteur moyenne le volume bâti des constructions hautes n'est pas pris en considération.

§ 2. Les ouvrages de liaison entre plusieurs constructions ne peuvent surplomber les voiries.

Art. 3.Implantation des constructions situées à front de la rue de la Loi

§ 1er. A front de la rue de la Loi, et sans préjudice du paragraphe 2, les constructions sont implantées, au choix, à l'alignement, sur un front de bâtisse en recul de 8 mètres par rapport à l'alignement ou sur un front de bâtisse en recul de 22 mètres par rapport à l'alignement. Une même construction peut combiner plusieurs de ces implantations.

§ 2. A l'alignement, ne peuvent être implantées que des constructions basses.

Pour les terrains dont la largeur mesurée à l'alignement est inférieure ou égale à 25 mètres, les constructions basses peuvent être érigés à condition qu'elles occupent au moins 50 % de la largeur du terrain mesurée à l'alignement.

Pour les terrains dont la largeur mesurée à l'alignement est supérieure à 25 mètres, les constructions basses peuvent être érigées à condition qu'elles occupent au maximum 30 % de la largeur du terrain mesurée à l'alignement.

§ 3. Au front de bâtisse en recul de 8 mètres par rapport à l'alignement, ne peuvent être implantés que des constructions moyennes. Au moins 50 % du front bâti des constructions moyennes doit être implanté à ce front de bâtisse en recul de 8 mètres.

§ 4. Au front de bâtisse en recul de 22 mètres par rapport à l'alignement, ne peuvent être implantés que des constructions hautes. Au moins 50 % du front bâti des constructions hautes doit être implanté à ce front de bâtisse en recul de 22 mètres.

Art. 4.Implantation et hauteur des constructions situées à front des rues autres que la rue de la Loi

§ 1er. Règles générales

Les constructions sont implantées en préservant l'intégrité des contours de l'îlot dans lequel elles sont situées.

Sans préjudice des règles relatives à la localisation des espaces libres, les reculs ne peuvent être que locaux et doivent garder intacts les éléments qui définissent le contour de l'îlot, et ce :

- en conservant le caractère construit de leurs angles;

- en implantant à l'alignement au moins 50 % du front bâti des constructions.

§ 2. Règles spécifiques

A front de l'avenue des Arts et de la rue Guimard, l'implantation des constructions est autorisée tout à la fois à l'alignement avec une hauteur maximale de 32 mètres, ainsi qu'à un front de bâtisse en recul de minimum 7,5 mètres par rapport à l'alignement avec une hauteur moyenne qui ne peut excéder 40 mètres et une hauteur maximale de 55 mètres.

A front du square Frère-Orban, les constructions sont intégralement implantées à l'alignement et ont une hauteur maximale de 32 mètres sur une profondeur de 7,5 mètres par rapport à l'alignement. Au-delà, elles ont une hauteur moyenne qui ne peut excéder 40 mètres et une hauteur maximale de 55 mètres.

A front de la chaussée d'Etterbeek, les constructions situées dans l'îlot A sont implantées à l'alignement et les constructions situées dans l'îlot B sont implantées à un front de bâtisse respectant un recul qui permet l'implantation de minimum un tiers de la superficie non constructible de l'ensemble des terrains de l'îlot B à front de la chaussée d'Etterbeek. Chaque construction a une hauteur moyenne qui ne peut excéder 40 mètres et une hauteur maximale de 55 mètres sur une profondeur, d'une part pour l'îlot A, de 30 mètres par rapport à l'alignement et, d'autre part pour l'îlot B, de 15 mètres par rapport à une ligne droite tracée perpendiculairement à la rue de la Loi depuis l'angle formé par les alignements de la chaussée d'Etterbeek et de la rue Joseph II.

A front de la rue Joseph II, l'implantation des constructions est autorisée tout à la fois à l'alignement avec une hauteur moyenne qui ne peut excéder 24 mètres et une hauteur maximale de 32 mètres, ainsi qu' à un front de bâtisse en recul de minimum 20 mètres par rapport à l'alignement avec une hauteur moyenne qui ne peut excéder 40 mètres et une hauteur maximale de 55 mètres.

A front de la rue Jacques de Lalaing, l'implantation des constructions est autorisée tout à la fois à l'alignement avec une hauteur moyenne qui ne peut excéder 24mètres et une hauteur maximale de 32 mètres, ainsi qu'à un front de bâtisse en recul de minimum 15 mètres par rapport à l'alignement avec une hauteur moyenne qui ne peut excéder 40 mètres et une hauteur maximale de 55 mètres.

A front des rues perpendiculaires à la rue de la Loi, exceptions faites de l'avenue des Arts et de la chaussée d'Etterbeek, les constructions sont implantées à l'alignement et ont une hauteur moyenne qui ne peut excéder 40 mètres et une hauteur maximale de 55 mètres, et ce sans préjudice des règles relatives aux fronts de bâtisse et aux hauteurs des autres rues du périmètre.

Art. 5.Hauteur des constructions en relation avec les constructions voisines

La hauteur des constructions réalisées sur une profondeur de 4 mètres par rapport à la limite mitoyenne latérale des terrains ne peut dépasser 32 mètres.

Ces constructions doivent en outre :

- permettre d'assurer un raccord harmonieux avec les constructions voisines;

- garantir un apport de lumière vers l'intérieur de l'îlot.

Art. 6.Implantation et hauteur des constructions situées dans l'axe des rues qui débouchent sur le périmètre couvert par le présent règlement et qui sont perpendiculaires à la rue de la Loi

Les constructions sont implantées en manière telle qu'elles permettent de réaliser des dégagements visuels et des ruptures de gabarit significatifs dans la prolongation des rues perpendiculaires à la rue de la Loi qui joignent le périmètre couvert par le présent règlement.

Art. 7.Priorité des dispositions relatives aux hauteurs des constructions implantées à l'angle de deux voiries

La hauteur définie dans le présent règlement pour les constructions implantées à l'alignement de la rue de la Loi s'applique à tous les angles formés avec une autre voirie et ceci sans préjudice des dispositions générales relatives aux espaces libres.

La hauteur définie dans le présent règlement pour les constructions implantées au front de bâtisse en recul de 8 mètres par rapport à l'alignement de la rue de Loi s'applique à tous les angles formés avec une autre voirie à l'exception de la chaussée d'Etterbeek et de l'avenue des Arts.

La hauteur définie dans le présent règlement pour les constructions implantées au front de bâtisse en recul de 22 mètres par rapport à l'alignement de la rue de Loi s'applique à tous les angles formés avec une autre voirie et ceci sans préjudice des dispositions spécifiques relatives aux constructions hautes.

La hauteur définie dans le présent règlement pour les constructions implantées à l'alignement de l'avenue des Arts s'applique sur une profondeur de 7,5 mètres à tous les angles formés avec une autre voirie autre que la rue de la Loi et s'applique sur une profondeur de 7,5 mètres aux angles formés avec la rue de la Loi au-delà du front de bâtisse en recul de 8 mètres par rapport à l'alignement de la rue de la Loi.

La hauteur définie dans le présent règlement pour les constructions implantées à l'alignement de la chaussée d'Etterbeek s'applique, d'une part pour l'îlot A, aux angles formés avec les rues de la Loi et Jacques de Lalaing sur une profondeur de 30 mètres, et d'autre part pour l'îlot B, aux angles formés avec les rues de la Loi et Joseph II sur une profondeur de 15 mètres mesurée perpendiculairement à la rue de la Loi depuis l'angle existant entre les alignements de la chaussée d'Etterbeek et de la rue Joseph II.

La hauteur des constructions implantées à l'angle de deux autres rues, est déterminée par la hauteur de référence la moins élevée.

Chapitre 3.- Dispositions specifiques relatives aux constructions hautes

Art. 8.Implantation des constructions hautes

Les constructions hautes ne peuvent être implantées que sur des terrains situés à front de la rue de la Loi et ayant une superficie minimale de 2.000 m. Pour les terrains dont la superficie est supérieure à 15.000 m les constructions hautes ne peuvent être implantées dans le tiers est de ce terrain, mesuré sur l'alignement de la rue de la Loi.

La partie des constructions hautes située au-delà d'une hauteur de 55 mètres, est implantée à une distance moyenne des autres constructions hautes, correspondant au quart de la hauteur de la construction la plus haute. Cette distance moyenne est respectée lorsque la division de la surface comprise entre deux constructions hautes, mesurée en projection horizontale, par la profondeur de cette surface mesurée perpendiculairement à la rue de la Loi est inférieure ou égale au quart de la hauteur de la construction la plus haute.

- Les constructions hautes ne peuvent être implantées au droit d'une zone de cinq mètres mesurée de part et d'autre de l'axe des rues perpendiculaires à la rue de la Loi situées au nord de celle-ci et qui joignent le périmètre du présent règlement.

- Les constructions hautes respectent également les reculs imposés à l'article 4, § 2, exception faite de ceux concernant la chaussée d'Etterbeek et l'avenue des Arts.

Art. 9.Limitation du nombre de constructions hautes

Le nombre de constructions hautes est limité par îlot et varie en fonction de la longueur que celuici présente à front de la rue de la Loi :

- longueur inférieure ou égale à 150 mètres : maximum une construction haute par îlot;

- longueur supérieure à 150 mètres : maximum deux constructions hautes par îlot.

Art. 10.Hauteur et largeur des constructions hautes

La hauteur maximale des constructions hautes est déterminée comme suit, en fonction de l'îlot concerné (selon le plan figurant à l'article 1er, § 1er) :

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-01-2014, p. 8420)

La hauteur minimale des constructions hautes est fixée à 70 mètres.

Au-delà d'une hauteur de 55 mètres, la largeur des constructions hautes est limitée à 35 mètres et est mesurée parallèlement à la rue de la Loi.

Art. 11.Superficie de plancher par niveau des constructions hautes

Au-delà d'une hauteur de 55 mètres, la superficie de plancher des constructions hautes est limitée à 1.750 m par niveau.

Chapitre 4.- Dispositions relatives aux espaces libres

Art. 12.Limitation de l'emprise maximale des constructions

§ 1er. L'emprise maximale des constructions ne peut dépasser 70 % de la superficie du terrain sur lequel les constructions sont érigées. L'emprise maximale des constructions est toutefois portée à 80 % pour les terrains de moins de 1.500m et situés à l'angle de deux voiries.

Lorsqu'un terrain présente une superficie supérieure à 2.000 m et en absence d'implantation d'une construction haute sur le terrain considéré, l'emprise maximale des constructions ne peut dépasser 1.400 m, augmentés des trois cinquièmes de la superficie dépassant 2.000 m.

§ 2. Lorsqu'un terrain présente une superficie supérieure à 2.000 m et en cas d'implantation d'une construction haute sur le terrain considéré, l'emprise maximale des constructions est réduite :

- à 55 % lorsque ce terrain est situé dans un îlot dont la superficie est supérieure à 15.000 m;

- à 60 % lorsque ce terrain est situé dans un îlot dont la superficie est inférieure ou égale à 15.000 m.

§ 3. Lorsque la largeur d'un terrain situé à front de la rue de la Loi et mesurée à l'alignement, est supérieure à 25 mètres, l'emprise des constructions sur la partie du terrain située entre l'alignement et le front de bâtisse en recul de 22 mètres par rapport à celui-ci, ne peut dépasser 50 %.

§ 4. Pour les îlots dont la superficie est inférieure ou égale à 15.000 m, les espaces libres surplombés de constructions peuvent être pris en compte en tant que superficie non constructible pour autant que ceux-ci n'excèdent pas 10 % de la superficie non constructible.

§ 5. Pour les îlots dont la superficie est supérieure à 15.000 m, les espaces libres surplombés de constructions peuvent être pris en compte en tant que superficie non constructible pour autant que ceux-ci n'excèdent pas 20 % de la superficie non constructible.

§ 6. En cas de terrains traversants orientés nord-sud, l'emprise maximale des constructions se calcule à partir du niveau moyen de la portion du trottoir de la rue de la Loi qui longe le terrain.

Art. 13.Dispositions générales relatives aux espaces libres

§ 1er. Les espaces libres doivent contribuer à renforcer le paysage urbain et la convivialité du quartier.

Leur implantation, leur dimensionnement et leur aménagement favorisent la création de perspectives urbaines dynamiques.

L'articulation des différents espaces libres doit permettre la création d'une diversité de cheminements au sein du périmètre et une mise en relation avec les espaces libres et espaces verts situés à proximité du périmètre.

§ 2. L'aménagement des espaces libres en contact avec le domaine public veille à garantir une continuité visuelle de l'espace vers l'intérieur d'îlot. L'aménagement de ces espaces libres est réalisé dans le souci d'une intégration paysagère qualitative qui tienne compte des différences de niveau entre les rues adjacentes.

L'alignement doit être matérialisé sans ambiguïté.

Les espaces libres ne peuvent comprendre d'emplacements de parking à ciel ouvert. Tous les emplacements de parking dans le périmètre sont intégrés dans les constructions.

Les espaces libres doivent bénéficier d'un traitement de qualité pouvant associer aux plantations d'arbres, des surfaces engazonnées ou plantées, des revêtements minéraux, du mobilier urbain ou des ouvrages d'agrément, selon le type de zone considéré.

Les éléments minéraux ou à dominante minérale peuvent être considérés comme faisant partie intégrante des espaces libres s'ils participent, par leur nature, leur caractère ou leur traitement, à l'aménagement paysager de l'espace (allées piétonnières, voies d'accès aux services de secours, éléments décoratifs, emmarchements,...).

§ 3. Les plantations doivent contribuer à améliorer la qualité de l'air et le confort thermique, ainsi que la présence de la biodiversité.

Dans le cas de plantations sur dalle, l'épaisseur de la couche de terre arable doit atteindre au minimum 2 mètres pour les arbres à grand développement, 1,50 mètre pour les arbres à moyen développement, 1 mètre pour les arbres à petit développement, et 0,50 mètre pour la végétation arbustive et les aires gazonnées, non compris la couche drainante.

Des jardins verticaux peuvent être aménagés lorsque des conditions favorables à leur développement sont réunies (murs aveugles, bonne exposition, possibilité matérielle d'assurer l'entretien des plantations, etc).

§ 4. Pour les terrains de plus de 25 mètres de largeur, situés sur la rue de la Loi, les espaces libres sont principalement localisés à front de la rue de la Loi, ou aux angles de la rue de la Loi pour les terrains d'angle formés par la rue de la Loi et les rues y aboutissant.

§ 5. Le confort au vent des espaces libres est garanti par une analyse des impacts du projet sur la circulation du vent, établie sur base d'une méthodologie s'inspirant du modèle décisionnel et de la grille de référence (en matière de niveaux de confort relatifs en fonction de la durée du séjour) édictés par la norme la plus récente en la matière (soit aujourd'hui la NEN 8100).

§ 6. Les espaces libres peuvent être aménagés selon les principes des zones d'espace ouvert, des zones de cheminement, des zones de cours et jardins ou des zones de recul. Ils ne peuvent comprendre d'espaces de stationnement.

Art. 14.Dispositions spécifiques aux zones d'espace ouvert

§ 1er. Les zones d'espace ouvert sont aménagées en espaces dédiés à l'accueil, à la détente et aux cheminements des piétons, en ce compris les personnes à mobilité réduite.

Ces zones comprennent également des dégagements permettant la mise en valeur du patrimoine immobilier ou des constructions et leurs abords jugés intéressants qui sont situés dans le périmètre couvert par le présent règlement ou à proximité de celui-ci.

§ 2. Les zones d'espace ouvert ne comportent pas de constructions, sauf celles destinées à l'accueil, à la sécurité ou à la détente des piétons. Elles ne peuvent comprendre d'espaces de stationnement.

§ 3. Les zones d'espace ouvert peuvent être surplombées par des constructions, et peuvent comporter des ouvrages visant à améliorer les conditions d'utilisation et de convivialité de ces zones. Ces surplombs doivent cependant respecter une hauteur libre de minimum 12 mètres calculée conformément à l'article 2, § 1er.

§ 4. Tout terrain d'une superficie de plus de 2.000 m comprend au moins une zone d'espace ouvert dont la taille et la forme permettent, d'une part, d'assurer sa convivialité et son usage effectif, et, d'autre part, de garantir un accès aisé aux piétons et aux personnes à mobilité réduite.

Art. 15.Dispositions spécifiques aux zones de cheminements

§ 1er. Les zones de cheminement sont aménagées en vue de permettre des cheminements conviviaux et sécurisés au sein du périmètre couvert par le présent règlement ou entre ce périmètre et les quartiers limitrophes.

Ces zones relient deux voies de communication et sont caractérisées par un sol libre permettant le cheminement aisé des piétons, en ce compris les personnes à mobilité réduite.

Les zones de cheminement sont implantées dans le prolongement de l'axe des rues perpendiculaires à la rue de la Loi, particulièrement dans le cas de terrains traversants orientés nord-sud.

§ 2. Les zones de cheminement ont une largeur minimale de 6 mètres. Elles ne peuvent comprendre d'espaces de stationnement.

§ 3. Les zones de cheminement sont soit réalisées à ciel ouvert, soit surplombées d'une construction, soit intégrées dans une construction (galerie, hall traversant, ...).

Les zones de cheminement surplombées d'une construction ou intégrées dans une construction doivent avoir une hauteur libre de 12 mètres, calculée depuis le niveau du sol.

Art. 16.Dispositions spécifiques aux zones de cours et jardins

§ 1er. Les zones de cours et jardins sont aménagées en espaces destinés à l'agrément de leurs usagers. Elles constituent le prolongement des constructions.

§ 2. Les zones de cours et jardins ne comportent pas de constructions, sauf celles accessoires à l'entrée de l'immeuble. Elles ne peuvent comprendre d'espaces de stationnement.

§ 3. Les zones de cours et jardins surplombées d'une construction doivent avoir une hauteur libre de 12 mètres, calculée depuis le niveau du sol.

Art. 17.Clôtures

§ 1er. Les espaces libres peuvent être clôturés, pour peu que leur fonction principale ne s'en trouve pas compromise.

Les zones d'espace ouvert et les zones de cheminement qui sont clôturées disposent de larges grilles d'ouverture à rue.

§ 2. Les clôtures sont implantées dans la continuité des façades, à l'alignement ou au front de bâtisse en recul par rapport à l'alignement tel qu'imposé à l'article 3.

§ 3. Les dispositifs permettant de clôturer demeurent discrets et ne compromettent pas les profondeurs de vues. Les dispositifs ajourés doivent être privilégiés, particulièrement lorsque les zones de cheminement traversent l'ensemble d'un îlot de manière rectiligne ou donnent sur un intérieur d'îlot végétalisé.

L'aspect des clôtures visibles des espaces publics doit être soigné, en particulier lorsque les constructions sont implantées en retrait de l'alignement.

Art. 18.Raccordements des constructions

Dans le cas de nouvelles constructions ou de rénovation lourde, le raccordement, notamment aux réseaux de téléphone, d'électricité et de télédistribution, à l'eau, au gaz et aux égouts, ainsi que le passage des câbles ou tuyaux destinés à ceux-ci, sont non apparents.

Art. 19.Collecte des eaux pluviales

§ 1er. Les eaux pluviales de ruissellement sont récoltées et conduites vers un dispositif de tamponnage, vers un terrain d'épandage ou le réseau hydrographique de surface, puis vers le réseau d'égouts publics.

§ 2. Dans le cas de nouvelles constructions ou de rénovation lourde l'installation d'un bassin d'orage est imposée.

Ce bassin d'orage devra être dimensionné sur base d'une note de calcul permettant de garantir :

- que le volume de ce bassin d'orage est dimensionné sur base d'une pluie de référence d'au moins 25 l/m (soit une pluie décennale de 60 minutes) appliquée à la surface active projetée du site en période d'événements pluvieux intenses;

- que le débit de fuite de ce bassin est, au maximum, équivalent à 10 l/ ha de surface active projetée du site, en période d'événements pluvieux intenses, et pour une pluie décennale d'une durée d'une heure.

A ce bassin d'orage est associé une (ou plusieurs) citerne(s) de récupération des eaux pluviales. Le volume total de cette (ces) citerne(s) sera déterminé à l'aide d'une note de calcul mettant en relation la quantité des eaux pluviales pouvant être récupérée d'une part (volume estimé sur base de la surface active projetée du site en période d'événements pluvieux aléatoires) avec les quantités nécessaires pour les usages prévus d'autre part.

Chapitre 5.- Dispositions relatives aux caractéristiques des constructions

Art. 20.Caractère convertible et durable des constructions

Les constructions sont conçues afin de :

- garantir une flexibilité optimale à l'intérieur de celles-ci et maximaliser les possibilités de redéveloppement ultérieur, ceci devant permettre soit de maintenir ou de faire évoluer leur affectation initiale, soit de la modifier;

- permettre d'assurer leur longévité, tout en permettant les adaptations techniques nécessaires au maintien de leur bon fonctionnement;

- minimiser l'impact environnemental de leur démolition, en favorisant notamment les opérations de démontage et la revalorisation de certains matériaux;

- respecter un coefficient de biotope par surface de minimum 0,30. Le mode de calcul de ce coefficient est défini par la formule suivante :

Σ (surfaces éco-aménageables x facteur de pondération respectif) ≥ superficie du terrain x coefficient de biotope. Les types de surfaces écoaménageables ainsi que leur facteur de pondération sont identifiés dans le tableau ci-dessous :

Type OPPERVLAK WEGINGS-FACTOR BESCHRIJVING
Waterdicht oppervlak 0,0 Het oppervlak laat geen lucht of water door. Geen beplanting. Bv: beton, asfalt, inrichting met waterdichte ondergrond.
Semi-waterdicht oppervlak 0,3 Het oppervlaak laat water en lucht door. Geen beplanting. Bv: klinkers, mozaïektegels, tegels met onderlaag van zand of grind.
Semi-open oppervlak 0,5 Het oppervlak laat water en lucht door. Infiltratie mogelijk. Beplanting aanwezig. Bv: grind bedekt met gras, gazontegels, enz.
Oppervlak met beplanting op dunne substraatlaag 0,5 Oppervlak met (extensieve) beplanting op de gevels, ondergrondse bouwwerken of platte daken, met een substraatlaag van minder dan 20 cm.
Oppervlak met beplanting op dikke substraatlaag 0,7 Oppervlak met (intensieve) beplanting op de ondergrondse bouwwerken of platte daken met een substraatlaag van meer dan 20 cm.
Oppervlak met beplanting in volle grond 0,8 Beplanting in volle grond (bv: grasveld)
Oppervlak met gevarieerde beplanting in volle grond 1,0 Beplanting in volle grond met een hoge biologische diversiteit (bv: bomen, struiken, bloemenweides, vijvers, enz.).
Groene gevels (minimale hoogte 1,80 m) 0,4 Intensieve beplanting (> 50 % bedekkend) op of langs gevels, tuinmuren, enz. (oppervlakte in het verticale vlak).

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-01-2014, p. 8424)

Art. 21.Rez-de-chaussée et soubassements

§ 1er. La hauteur minimale sous plafond des rez-de-chaussée situés le long des voiries comprises dans le périmètre du présent règlement est de 4 mètres, à mesurer à partir du niveau de référence tel que défini à l'article 1, § 3, point 19.

Cette hauteur peut cependant être inférieure à 4 mètres si le niveau + 1 de la construction est traité en mezzanine ou en entresol. Dans ce cas, la hauteur totale minimale sous plafond du rez-de-chaussée et de sa mezzanine - ou de son entresol - est portée à 7 mètres.

§ 2. Les soubassements des constructions sont conçus afin de permettre l'implantation de fonctions contribuant à l'animation de la rue et des espaces libres adjacents.

Les soubassements doivent présenter des façades les plus ouvertes possibles et ne peuvent comporter des locaux aveugles (tels que des locaux techniques, de service,...) situés le long de la voirie, des zones d'espace ouvert, des zones de cheminements et des zones de cours et jardins.

§ 3. Les transparences entre la rue, les espaces intérieurs et les espaces situés à l'arrière des constructions, ainsi que les profondeurs de vue, doivent être privilégiées.

Art. 22.Traitement de la partie supérieure des constructions et aménagement des toitures

§ 1er. La partie supérieure des constructions doit :

- faire l'objet d'un traitement architectural qui établit une relation harmonieuse avec le bâti environnant;

- contribuer aux variations de la ligne de ciel formée par les profils supérieurs des constructions situées dans le périmètre couvert par le présent règlement.

§ 2. Les toitures doivent faire l'objet d'un traitement particulier destiné à en assurer l'esthétique.

Elles doivent être conçues de façon à contribuer à la mise en valeur du paysage urbain, qu'il s'agisse d'une toiture ou de terrasses accessibles ou inaccessibles.

§ 3. Les toitures plates doivent être traitées de manière paysagère. Les toitures plates doivent, en outre, être végétalisées, sous forme de toitures vertes hormis au droit des éventuelles installations techniques à ciel ouvert et des zones d'accès vers les locaux et dispositifs techniques.

§ 4. Les installations techniques (ascenseurs, chaufferies, climatisations, armoires techniques liées aux installations de télécommunication...) doivent être regroupés et intégrés au volume bâti. Les éventuelles excroissances ne peuvent être admises que si elles bénéficient d'un traitement de qualité destiné à en limiter l'impact visuel, en particulier si elles sont visibles depuis le domaine public et les espaces libres.

§ 5. Les antennes de plus de 40 cm de haut ne peuvent être visibles depuis la voirie et les espaces libres dans un rayon de 50 mètres à compter de l'emprise des constructions où sont implantées les antennes. Dans le cas de nouvelles constructions hautes, il peut être imposé de prévoir à mi-hauteur, des niches ou des réservations d'espace, recouvert d'un matériau RF transparent pour y intégrer des antennes. Le dépassement de la toiture pour la pose d'antennes est admis mais limité à 4 mètres de hauteur.

Art. 23.Eléments en saillie sur la façade à rue

§ 1er. Les éléments en saillies soulignent et accompagnent la composition architecturale des constructions existantes ou à construire. Ces éléments peuvent être refusés si par leur aspect, leur importance ou le traitement proposé, ils sont incompatibles avec l'aspect général de la voirie.

§ 2. Les éléments en saillie en façade à rue doivent rester ponctuels et ne peuvent être systématisés. Ils ne pourront représenter que 25 % de la surface de cette façade.

§ 3. Les éléments en saillie visés au présent article sont ceux implantés à l'alignement ou dans le respect du front de bâtisse en recul tel qu'imposé aux articles 3 et 4 pour les terrains situés à front de la rue de la Loi, et ceux implantés à l'alignement pour les terrains situés à front des autres rues que la rue de la Loi. Ils ne peuvent constituer un danger pour le passage des véhicules et des piétons, ni une gêne pour les voisins.

Par rapport à l'alignement ou au front de bâtisse, la profondeur des éléments en saillie sur façade à rue n'excède pas 0,12 mètres sur les quatre premiers mètres de hauteur de la façade et un mètre au-delà.

Les évacuations de gaz brûlés et de systèmes de ventilation ainsi que les installations techniques externes sont interdites en façades visibles depuis la voirie, depuis les zones d'espace ouvert et depuis les zones de cheminement.

§ 4. Les auvents et marquises fixes sont intégrés au soubassement et peuvent présenter un dépassement supérieur à la limite visée au § 3.

§ 5. L'emprise des balcons, terrasses et oriels ne peut dépasser les deux plans verticaux tracés avec un angle de 45° par rapport à la façade et partant de la limite mitoyenne.

§ 6. Le présent article ne s'applique cependant pas au placement de publicités ou d'enseignes.

Art. 24.Traitement des pignons découverts, ou libérés en raison du respect d'un front de bâtisse en recul

Les pignons découverts, ou libérés en raison du respect d'un front de bâtisse en recul, sont traités comme des façades à part entière, en harmonie avec leur environnement.

Art. 25.Traitement des accès des véhicules aux constructions

§ 1er. Les accès aux parkings sont prévus à l'endroit où une construction est implantée la plus proche de l'alignement afin d'éviter la nuisance au traitement des abords des constructions et afin de garantir la sécurité de la circulation des piétons.

§ 2. Les rampes d'accès aux parkings doivent être intégrées dans les constructions.

Les fermetures des accès aux rampes de parking doivent être intégrées harmonieusement dans le plan de la façade.

Chapitre 6.- Dispositions relatives à la composition du dossier de demande de certificat et de permis d'urbanisme

Art. 26.Dispositions relatives à la composition du dossier de demande de certificat d'urbanisme

Le dossier de demande de certificat d'urbanisme relatif à un bien situé dans le périmètre du présent règlement contient une note explicative complémentaire :

- démontrant la conformité du projet aux règles d'implantation, d'emprise maximale des constructions et de hauteur des constructions;

- déterminant l'impact du projet sur l'éclairement naturel au droit des espaces libres et des constructions voisines;

- en cas de construction(s) haute(s) prévue(s) au sein de la demande : une note démontrant qu'une analyse des impacts du projet par rapport au climat de vent local a bien été réalisée en phase de conception du projet et ceci au droit des espaces libres et des espaces publics situés dans la sphère d'influence de ladite construction(s) haute(s). Cette analyse des impacts du projet sur la circulation du vent devra être établie sur base d'une méthodologie s'inspirant du modèle décisionnel et de la grille de référence (en matière de niveaux de confort relatifs en fonction de la durée du séjour) édictés par la norme la plus récente en la matière (soit aujourd'hui la NEN 8100).

Art. 27.Dispositions relatives à la composition du dossier de demande de permis d'urbanisme

Le dossier de demande de permis d'urbanisme relatif à un bien situé dans le périmètre du présent règlement contient une note explicative complémentaire :

- démontrant la conformité du projet aux règles d'implantation, d'emprise maximale des constructions et de hauteur des constructions;

- détaillant les modalités de gestion des espaces ouverts et des zones de cheminement;

- démontrant la conformité du projet aux règles concernant la collecte des eaux pluviales;

- démontrant le respect par le projet du coefficient de biotope par surface;

- déterminant l'impact du projet sur l'éclairement naturel au droit des espaces libres et des constructions voisines;

- en cas de construction(s) haute(s) prévue(s) au sein de la demande : une note démontrant qu'une analyse des impacts du projet par rapport au climat de vent local a bien été réalisée en phase de conception du projet et ceci au droit des espaces libres et des espaces publics situés dans la sphère d'influence de ladite construction(s) haute(s). Cette analyse des impacts du projet sur la circulation du vent devra être établie sur base d'une méthodologie s'inspirant du modèle décisionnel et de la grille de référence (en matière de niveaux de confort relatifs en fonction de la durée du séjour) édictés par la norme la plus récente en la matière (soit aujourd'hui la NEN 8100).

Art. 28.Disposition finale

Le Ministre-Président est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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