Texte 2014031059
Article 1er.L'arrêté règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution en vertu de l'article 138 de celle-ci.
Art. 2.L'article 31 de l'arrêté 2008/1584 du Collège de la Commission communautaire française du 12 février 2009 relatif à l'agrément, aux interventions et aux subventions accordées aux entreprises de travail adapté agréées est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Une subvention pour prime exceptionnelle est octroyée annuellement à chaque travailleur handicapé occupé au quota dans les entreprises de travail adapté agréées par la Commission communautaire française. Le montant de la prime s'élève à € 49 pour un travailleur occupé à temps plein. Pour les travailleurs occupés à temps partiel ou qui n'ont pas travaillé pendant une année complète durant la période du 1er octobre de l'année précédente au 30 septembre de l'année de son octroi, le montant de la prime est calculé au prorata de leurs prestations.
L'intervention du Collège dans la couverture des cotisations de sécurité sociale est fixée à un montant correspondant à 38 % de la prime. "
Art. 3.L'article 37 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Une subvention pour prime exceptionnelle est octroyée annuellement au personnel d'encadrement occupé dans les entreprises de travail adapté agréées par la Commission communautaire française. Le montant de la prime s'élève à € 49 pour un travailleur occupé à temps plein. Pour les travailleurs occupés à temps partiel ou qui n'ont pas travaillé pendant une année complète durant la période du 1er octobre de l'année précédente au 30 septembre de l'année de son octroi, le montant de la prime est calculé au prorata de leurs prestations. L'intervention du Collège dans la couverture des cotisations de sécurité sociale est fixée à un montant correspondant à 38 % de la prime. "
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2013.
Art. 5.La membre du Collège chargée de la politique d'Aide aux Personnes handicapées est chargée de l'exécution du présent arrêté.