Texte 2014031049

20 DECEMBRE 2013. - Ordonnance portant sur l'approbation de l'Accord de coopération du 29 novembre 2013 entre l'Etat fédéral, les Communautés, les Régions et les Commissions communautaires relatif à la mise en oeuvre de l'article 3, § 1er, du Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire et adoptant des dispositions régionales en matière budgétaire, adaptées à certaines dispositions dudit Accord

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
16-1-2014
Numéro
2014031049
Page
3048
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-12-20/17
Entrée en vigueur / Effet
16-01-2014
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Assentiment est donné à l'Accord de coopération du 29 novembre 2013 entre l'Etat fédéral, les Communautés, les Régions et les Commissions communautaires relatif à la mise en oeuvre de l'article 3, § 1er du Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire.

Art. 3.Pour l'application en Région de Bruxelles-capitale du présent Accord de coopération et des règles européennes en matière budgétaire, on entend par :

TFUE : traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Traité : Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire : le Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire entre le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, le Royaume du Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, l'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le grand-duché de Luxembourg, la Hongrie, Malte, le Royaume des Pays-Bas, la république d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande et le Royaume de Suède, fait à Bruxelles le 2 mars 2012.

Stratégie Europe 2020 : les cinq objectifs définis par le Conseil europeén lors de sa réunion des 24 et 25 mars 2011, visant à stimuler une croissance qui soit intelligente, en investissant de façon plus efficace dans l'éducation, la recherche et l'innovation; durable, en donnant la priorité à une économie à faibles émissions de carbone et une industrie compétitive; et inclusive, en mettant clairement l'accent sur la création d'emplois et la réduction de la pauvreté.

écart important : écart par rapport à l'objectif budgétaire à moyen terme ou par rapport à la trajectoire d'ajustement appropriée en vue de la réalisation de cet objectif, considéré comme important en application de critères nationaux et/ou en application de l'article 6, point 3 du Règlement (CE) n° 1466/97.

Circonstances exceptionnelles : au sens de l'article 2, point 2 du Règlement (CE) n° 1467/97, des faits inhabituels indépendants de la volonté de la partie contractante concernée et ayant des effets sensibles sur la situation financière des administrations publiques ou des périodes de grave récession économique telles que visées dans le pacte de stabilité et de croissance révisé, pour autant que l'écart temporaire de la partie contractante concernée ne mette pas en péril sa soutenabilité budgétaire à moyen terme.

Coefficient de Gini : le coefficient de Gini est une mesure statistique du degré d'inégalité de la distribution des revenus dans une société donnée se basant sur la courbe de Lorenz.

IBSA : l'Institut Bruxellois de Statistique et d'Analyse (IBSA).

Conseil Economique et Social : l'établissement public, institué en Région de Bruxelles-Capitale par l'ordonnance du 8 septembre 1994.

Art. 4.§ 1er. - En poursuivant les objectifs et obligations budgétaires visés à l'article 2 de l'accord de coopération du 29 novembre 2013, le Gouvernement veille également à atteindre l'ensemble des objectifs que l'Union européenne s'est fixés dans sa Stratégie Europe 2020 et dans le TFUE. En particulier pour ce dernier, pour ce qui concerne la présente ordonnance, il veille à respecter les prescrits visés aux articles 8, 9, 11, 14, 106.2, et 153 du TFUE et de l'article 2 du Protocole 26 sur les Services d'Intérêt Général annexé.

§ 2. - Le budget s'inscrit dans une convergence vers l'ensemble des objectifs visés au paragraphe précédent, en prenant en compte le calendrier proposé par la Commission européenne conformément aux règles du droit de l'Union européenne applicable lorsque c'est le cas.

§ 3. - L'Institut Bruxellois de Statistique et d'Analyse réalise, au moins une fois l'an, une évaluation publique du respect des objectifs sociaux et environnementaux, au sens des articles 8, 9, 11, 14, 106.2, et 153 du TFUE et de l'article 2 du Protocole 26 sur les Services d'Intérêt Général annexé à celui-ci, ainsi que des objectifs sociaux et environnementaux que l'Union européenne s'est fixés dans sa Stratégie Europe 2020.

Les partenaires sociaux, par la voix du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, ont également la possibilité de formuler un avis à tout moment, à destination du Gouvernement.

§ 4. - Le budget peut s'écarter temporairement de l'objectif budgétaire visé au § 1er en cas de circonstances exceptionnelles, pour autant que l'écart temporaire ne mette pas en péril la soutenabilité budgétaire de la Région de Bruxelles-Capitale à long terme.

§ 5. - 1° Le Gouvernement adopte un mécanisme de correction conforme à l'accord de coopération du 29 novembre 2013, applicable en cas d'écart important constaté par le Conseil supérieur des Finances.

En cas de mise en oeuvre du mécanisme de correction visé à l'alinéa 1er, le Gouvernement élabore un projet de plan de correction. Il donne lieu à un projet d'ajustement au budget de l'année en cours déposé au Parlement.

Ce projet de plan vise à tendre vers l'objectif budgétaire visé au § 1er en contribuant concomitamment à atteindre l'ensemble des objectifs que poursuit la Région et qui s'inscrivent dans la Stratégie Europe 2020 et du TFUE. En particulier pour ce dernier il vise à respecter les prescrits visés aux articles 8, 9, 11, 14, 106.2, et 153 du TFUE et de l'article 2 du Protocole 26 sur les Services d'Intérêt Général annexé.

Il s'appuie aussi bien sur un effort en recettes qu'en dépenses et peut, le cas échéant, immuniser certaines dépenses.

Le Gouvernement veille, en particulier, à préserver les missions de service public et la capacité d'investissement dans les outils qui favorisent le développement durable de la Région. Le projet de plan ne porte aucune atteinte à la compétence de la Région de fournir, faire exécuter et organiser des services non économiques d'intérêt général.

Chaque projet de plan de correction proposé par le Gouvernement au Parlement fait l'objet d'une évaluation ex ante des impacts sociaux, environnementaux et économiques par l'Institut Bruxellois de Statistique et d'Analyse et d'un avis préalable des partenaires sociaux réunis au sein du Conseil économique et social, selon les modalités fixées par le Gouvernement. Cette évaluation comprendra notamment une analyse de l'impact redistributif des mesures projetées, notamment sur la base du coefficient de GINI, et une analyse des effets genrés des mesures projetées.

Le projet de plan de correction, l'évaluation ex ante et les avis des partenaires sociaux sont transmis au Parlement simultanément au dépôt du projet d'ajustement du budget.

Au terme de sa mise en oeuvre, le plan de correction fait l'objet, selon les modalités et dans les délais fixés par le Gouvernement, d'une évaluation ex post, quant à ses impacts au regard de l'ensemble des objectifs de la Stratégie UE 2020, par l'Institut Bruxellois de Statistique et d'Analyse. Cette évaluation comprendra notamment une analyse de l'impact redistributif des mesures projetées, notamment sur la base du coefficient de GINI, et une analyse des effets genrés des mesures projetées.

Cette évaluation mentionne si les mesures prises pour atteindre l'objectif budgétaire annuel devraient être modifiées, en vue d'atteindre les objectifs et respecter le prescrit des articles 8, 9, 11, 14, 106.2, et 153 du TFUE et l'article 2 du Protocole 26 sur les Services d'Intérêt Général annexé à celui-ci, ainsi que des objectifs sociaux et environnementaux que l'Union européenne s'est fixée dans sa Stratégie Europe 2020.

Le Gouvernement communique cette évaluation au Conseil économique et social et au Parlement.

§ 6. - L'IBSA est chargé de procéder à une évaluation globale de l'application du Traité au plus tard le 31 décembre 2017. Le Gouvernement recueille, au préalable, l'avis des partenaires sociaux par la voie du Conseil économique et social et le transmet à l'IBSA. Le Gouvernement communique cette évaluation au Conseil économique et social et au Parlement. Il transmet également au Parlement l'avis préalable du Conseil économique et social

Art. 5.La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Annexe.

Art. N1.Accord de coopération du 29 novembre 2013 entre l'Etat fédéral, les Communautés, les Régions et les Commissions communautaires relatif à la mise en oeuvre de l'article 3, § 1er, du Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire et adoptant des dispositions régionales en matière budgétaire, adaptées à certaines dispositions dudit Accord

(Pour l'Accord, voir : 2013-12-13/02)

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