Texte 2014031000
Chapitre 1er.- La prime de formation
Article 1er.La prime de formation professionnelle visée [1 aux articles 3/1, alinéa 6, et 3/7, § 2 du Décret du 17 mars 1994 de la Commission communautaire française portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle]1 est fixée à [2 2 euros]2 par heure de formation effectivement suivie.
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(1ARR 2016-09-29/20, art. 44, 003; En vigueur : 01-01-2017)
(2ARR 2021-02-11/01, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 2.Le paiement de la prime se fait mensuellement en une seule fois.
Art. 3.§ 1er. [3 Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, la prime prévue à l'article 1er du présent arrêté est octroyée par l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle aux demandeurs d'emploi inoccupés ou occupés à temps partiels inscrits à Actiris et ayant conclu un contrat de formation professionnelle tel que prévu par le Décret du 17 mars 1994 de la Commission communautaire française portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle.]3
§ 2. La prime n'est pas octroyée dans le cas où le contrat de formation professionnelle est conclu pour une formation professionnelle individuelle en entreprise [2 ...]2.
["3 \167 3. Le Comit\233 de gestion peut accorder, dans des circonstances exceptionnelles, la prime vis\233e \224 l'article 1er \224 des demandeurs d'emploi ayant conclu un contrat de formation professionnelle autres que les demandeurs d'emploi vis\233s au \167 1er du pr\233sent article."°
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(1ARR 2016-09-29/20, art. 45, 003; En vigueur : 01-01-2017)
(2ARR 2016-09-29/20, art. 46, 003; En vigueur : 01-01-2017)
(3ARR 2019-05-16/68, art. 1, 004; En vigueur : 01-09-2019)
Chapitre 2.- L'indemnité pour frais de déplacement et de séjour
Art. 4.§ 1er. L'indemnité pour frais de déplacement et de séjour visée [2 aux articles 3/1, alinéa 6, et 3/7, § 2 du Décret du 17 mars 1994 de la Commission communautaire française portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle]2 est octroyée par l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle aux bénéficiaires de la prime prévue à l'article 3, § 1er.
§ 2.L'indemnité pour frais de déplacement et de séjour est octroyée par l'employeur au demandeur d'emploi inoccupé [4 ou occupé à temps partiel]4, inscrit à Actiris, [3 ...]3 qui a conclu un contrat de formation professionnelle [4 ...]4 individuelle en entreprise [3 ...]3.
§ 3. L'indemnité pour frais de déplacement consiste au remboursement des frais résultant d'un déplacement journalier aller-retour entre le domicile et le lieu de formation.
L'indemnité pour frais de déplacement est payée mensuellement sur base d'un montant forfaitaire correspondant au coût de l'abonnement mensuel STIB au prorata du nombre de jours de formation prestés. Il est tenu compte pour le calcul du montant forfaitaire de la catégorie d'abonnement renseignée par le bénéficiaire.
["1 Pour les b\233n\233ficiaires de la prime pr\233vue \224 l'article 3, \167 1er qui suivent avec l'accord de l'Institut une formation en dehors de la R\233gion de Bruxelles-Capitale, l'indemnit\233 pour frais de d\233placement due pendant la formation est pay\233e mensuellement sur base d'un montant forfaitaire correspondant : a) au co\251t de l'abonnement mensuel SNCB en fonction du nombre de kilom\232tres entre la gare la plus proche du domicile du stagiaire et la gare la plus proche du lieu de la formation; b) et, si un abonnement STIB est n\233cessaire, au co\251t de l'abonnement forfaitaire mensuel; c) et, si un abonnement TEC ou De lijn est n\233cessaire, au co\251t de l'abonnement forfaitaire mensuel en fonction du nombre de kilom\232tres parcourus entre l'arr\234t de bus le plus proche de la gare la plus proche du lieu de formation et l'arr\234t de bus le plus proche du lieu de formation. Il est tenu compte, pour le calcul du montant forfaitaire, de la cat\233gorie d'abonnement renseign\233e par le b\233n\233ficiaire."°
Il est tenu compte pour le calcul du montant forfaitaire de la catégorie d'abonnement renseignée par le bénéficiaire.
§ 4. Sans préjudice des avantages prévus au § 3 du présent article, le bénéficiaire de la prime prévue à l'article 3, § 1er qui doit s'absenter de son foyer plus de treize heures par jour en employant un moyen normal de transport en commun et qui ne rejoint sa résidence qu'une fois par semaine, a droit à une indemnité de séjour dont le montant est fixé à 16,58 euros par jour.
Ce montant est lié à l'indice des prix à la consommation.
Le Comité de gestion peut accorder dans des circonstances exceptionnelles, les avantages prévus à l'alinéa précédent, lorsque la durée de l'absence du foyer est inférieure à treize heures.
§ 5. Le Comité de gestion peut accorder, dans des circonstances exceptionnelles, l'indemnité pour frais de transport et de séjour à des demandeurs d'emploi ayant conclu un contrat de formation professionnelle autres que les bénéficiaires de la prime visée à l'art 3, § 1er.
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(1ARR 2015-02-05/19, art. 1, 002; En vigueur : 01-08-2015)
(2ARR 2016-09-29/20, art. 47, 003; En vigueur : 01-01-2017)
(3ARR 2016-09-29/20, art. 48, 003; En vigueur : 01-01-2017)
(4ARR 2019-05-16/68, art. 2, 004; En vigueur : 01-09-2019)
Chapitre 3.- Dispositions finales et transitoires
Art. 5.L'arrêté du collège de la Commission communautaire française du 6 février 1997 relatif à l'octroi de certains avantages aux stagiaires qui reçoivent une formation professionnelle dans le cadre de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle est abrogé.
Art. 6.Le présent arrêté ne s'applique qu'aux contrats de formation professionnelle prenant cours après son entrée en vigueur.
Art. 7.Le Membre du Collège de la Commission communautaire française ayant la formation professionnelle dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.