Texte 2014029814

18 DECEMBRE 2014. - Décret portant dispositions diverses en matière d'enseignement obligatoire, d'enseignement supérieur et de protection de la jeunesse(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2014 et mise à jour au 23-04-2019)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
30-12-2014
Numéro
2014029814
Page
106689
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-12-18/07
Entrée en vigueur / Effet
01-09-201401-01-2015
Texte modifié
200200920420062027862013029625
belgiquelex

TITRE Ier.- Dispositions relatives à l'enseignement obligatoire, en particulier modifiant le décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire

Article 1er. Dans l'article 16 du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire, tel que modifié, il est inséré entre le paragraphe 2 et le paragraphe 3 un paragraphe 2/1 rédigé comme suit :

" § 2/1. La condition énoncée au § 2, 2°, du présent article ne s'applique pas aux établissements qui organisent l'année de leur création ou l'année suivante à celle-ci une première année commune ou un premier degré commun. "

TITRE II.- Dispositions relatives à l'enseignement supérieur, en particulier relatives au décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études

Art. 2.Dans le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, l'article 160, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, un paragraphe 3, un paragraphe 4 et un paragraphe 5 rédigés comme suit :

" § 2. Les académies sont, après leur dissolution, réputées exister pour leur liquidation.

A défaut de dispositions statutaires contraires, le conseil d'académie désigne un ou plusieurs liquidateurs qui, le cas échéant, agissent en collège.

La désignation du ou des liquidateurs est publiée au Moniteur belge.

§ 3. Chaque année, le ou les liquidateurs soumettent au conseil d'académie les comptes annuels avec l'indication des causes qui ont empêché la liquidation d'être terminée.

Une réunion de clôture de liquidation est convoquée par le ou les liquidateurs en vue de l'approbation de leur rapport. Au moins quinze jours avant cette réunion, le ou les liquidateurs déposent un rapport sur l'exécution de leur mission au siège de l'académie et soumettent les comptes et pièces à l'appui.

Le conseil d'académie statue sur la décharge du ou des liquidateurs.

§ 4. La clôture de la liquidation est publiée aux annexes du Moniteur belge.

Cette publication contient en outre l'indication de l'endroit désigné par le conseil d'académie, ou les livres et documents devront être déposés et conservés pendant cinq ans au moins.

§ 5. Pour le surplus, dans la mesure où elles sont transposables, on se référera, si nécessaire, aux règles de liquidation en matière d'asbl. "

TITRE III.- Dispositions relatives à la protection de la jeunesse, en particulier au centre fermé pour jeunes de Saint-Hubert

Art. 3.Pour l'application du présent titre, on entend par "centre fermé pour jeunes de Saint-Hubert" : les bâtiments visés à l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 3 février 2014 organisant le transfert de propriété de bâtiments de l'Etat et le transfert des baux à la Communauté française.

Art. 4.

<Abrogé par DCFR 2019-03-14/24, art. 150, 002; En vigueur : 23-04-2019>

Art. 5.La loi du 1er mars 2002 relative au placement provisoire des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction est abrogée.

Art. 6.La mesure de placement prise avant le 1er janvier 2015 sur la base de la loi du 1er mars 2002 continue à produire ses effets au-delà du 1er janvier 2015 jusqu'au prononcé d'une nouvelle décision par le tribunal de la jeunesse ou par la cour d'appel et au plus tard jusqu'au terme du délai visé à l'article 5, § 1er, de la loi du 1er mars 2002.

Si la nouvelle mesure consiste en un placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse, en régime éducatif fermé, la durée du placement effectué au sein du centre de placement provisoire est déduite de la durée du placement ordonné par le tribunal de la jeunesse ou la cour d'appel, sur la base de l'article 52quater de la loi du 8 avril 1 965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait.

Les dispositions de la loi du 1er mars 2002 restent d'application jusqu'à ce que la mesure de placement au centre de placement provisoire cesse de produire ses effets.

TITRE IV.- Dispositions finales

Art. 7.Les articles 1er et 2 entrent en vigueur le 1er septembre 2014.

Art. 8.Les articles 3 à 6 entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

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