Texte 2014029789

26 NOVEMBRE 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant divers statuts administratif et pécuniaire des agents des services du Gouvernement de la Communauté française et des personnes de droit public qui en relèvent(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-12-2014 et mise à jour au 29-09-2015)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
23-12-2014
Numéro
2014029789
Page
105107
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-11-26/08
Entrée en vigueur / Effet
02-01-2015
Texte modifié
20020293252002029552199602927519980290762004200949201402907720042015091996029274
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Article 1er.Aux articles 17, alinéa 1er, et 37, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, les mots "dans les six mois à venir" sont chaque fois remplacés par les mots "dans les douze mois à venir".

Aux articles 10 et 15 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, les mots " dans les six mois à venir " sont chaque fois remplacés par les mots " dans les douze mois à venir ".

Aux articles 11 et 17 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 octobre 2002 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française, les mots " dans les six mois à venir " sont chaque fois remplacés par les mots " dans les douze mois à venir ".

Aux articles 11 et 17 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 mars 2004 fixant les statuts administratif et pécuniaire du personnel de l'Institut de la Formation en cours de carrière, les mots " dans les six mois à venir " sont chaque fois remplacés par les mots " dans les douze mois à venir ".

Aux articles 11 et 19 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mars 2004 fixant les statuts administratif et pécuniaire de certains agents du Conseil supérieur de l'Audiovisuel, les mots " dans les six mois à venir " sont chaque fois remplacés par les mots " dans les douze mois à venir ".

A l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 décembre 2013 relatif au cadre et au statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur, les mots " dans les six mois à venir " sont chaque fois remplacés par les mots " dans les douze mois à venir ".

Art. 2.A l'article 35quater de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, il est ajouté un second alinéa rédigé comme suit :

"Les membres du personnel de niveau 1 et 2+ ou les membres du personnel contractuel correspondants qui sont désignés en qualité de Conseiller en prévention au sens de l'article 2 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au Service interne pour la Prévention et la Protection au travail bénéficient pendant tout le temps de leur désignation de l'échelle de traitement correspondant au rang de leur grade fixée dans le groupe de qualification 3".

Art. 3.Les membres du personnel qui, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, ont été engagés en qualité de membres du personnel contractuel avec le bénéfice d'une échelle de traitement autre qu'une des échelles de traitement visées à l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française conservent le bénéfice de l'échelle de traitement qui était la leur en tant que membres du personnel contractuel aussi longtemps que cette échelle est supérieure à celle dont ils bénéficient en tant que membre du personnel statutaire, pour autant que :

la fonction qui est la leur à titre statutaire soit analogue à la fonction qui était la leur à titre contractuel;

l'échelle de traitement dont ils bénéficient à titre contractuel soit une échelle statutaire de recrutement correspondant à la fonction qu'ils exercent;

l'engagement ait été effectué et l'échelle attribuée en application de règles relevant de la compétence exclusive de la Communauté française.

L'alinéa qui précède est applicable aux membres du personnel contractuel recrutés à titre statutaire endéans les 8 ans précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 4.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 juin 2002 accordant une allocation aux membres du personnel chargés des missions de Conseiller en prévention du Service interne pour la Prévention et la Protection au travail du Comité supérieur de concertation du Secteur XVII est abrogé.

Art. 4bis.[1 L'article 3, alinéa 1er du présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2010.]1

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(1Inséré par ACF 2015-09-09/04, art. 1, 002; En vigueur : 09-09-2015)

Art. 5.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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