Texte 2014029706
Chapitre 1er.- Champ d'application
Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel visés par l'article 1er du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et les fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française.
Chapitre 2.- Des fonctions
Art. 2.Conformément à l'article 3 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et les fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française et en exécution de l'article 7 du même décret, les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel visés à l'article 1er sont fixées par la liste prévue en annexe 1re.
Art. 2bis.[1 Toutes les fonctions énumérées en annexe 1reau présent arrêté peuvent être organisées en immersion en langue anglaise, allemande ou néerlandaise, à l'exception des fonctions morale, religion, langue moderne ou ancienne, conformément au décret du 11 mai 2007 relatif à l'enseignement en immersion linguistique.
Chaque fonction organisée en immersion est une fonction à part entière, distincte de son homonyme organisée hors immersion.]1
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(1Inséré par ACF 2016-07-20/41, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2016)
Art. 2ter.[1 Toutes les fonctions énumérées en annexe 1repeuvent être organisées en immersion en langue des signes.
Chaque fonction organisée en immersion en langue des signes est une fonction à part entière, distincte de son homonyme organisée hors immersion.]1
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(1Inséré par ACF 2016-07-20/41, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2016)
Chapitre 3.- Des titres de capacité et des barèmes
Art. 3.En exécution de l'article 16 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et les fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, les titres de capacité dont doivent être titulaires les membres du personnel visés par l'article 1er ainsi que les échelles barémiques auxquels ils sont rémunérés sont fixés dans l'annexe 2 au présent arrêté.
Art. 3bis.[1 S'agissant des fonctions relatives aux langues modernes, les titres énumérés en annexe 2 au présent arrêté ne sont valables que dans la mesure où la langue visée est reprise sur le diplôme, son annexe ou son supplément.]1
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(1Inséré par ACF 2016-07-20/41, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-2016)
Art. 4.Pour l'application du présent arrêté et de ses annexes, les abréviations doivent se lire comme suit :
["17PB7e ann\233e professionnelle de type B permettant l'obtention du CESS, d'une qualification ou d'une attestation de comp\233tences compl\233mentaires.7T7e ann\233e technique qualifiante ou compl\233mentaire permettant l'obtention d'une qualification ou d'une attestation de comp\233tences compl\233mentaires.AESIAgr\233g\233 de l'enseignement secondaire inf\233rieurAESSAgr\233g\233 de l'Enseignement secondaire sup\233rieurANCLangues anciennesArt.45Formation CEFA sp\233cifique, faisant r\233f\233rence \224 l'article 45 du d\233cret ''Mission''CACours artistiqueCAPCertificat d'aptitudes p\233dagogiquesCAPAESCertificat d'Aptitude P\233dagogique Appropri\233 \224 l'Enseignement Sup\233rieurCCALACertificat de connaissance approfondie de la langue allemande d\233livr\233 par la Communaut\233 germanophone pour l'application de la loi du 30 juillet 1963 concernant le r\233gime linguistique dans l'enseignementCCALICertificat de connaissance approfondie de la langue de l'immersionCCALNCertificat de connaissance approfondie de la langue n\233erlandaise d\233livr\233 par la Communaut\233 flamande pour l'application de la loi du 30 juillet 1963 concernant le r\233gime linguistique dans l'enseignementCEFACentre d'enseignement et de formation en alternanceCESICertificat d'enseignement secondaire inf\233rieurCESSCertificat d'enseignement secondaire sup\233rieurCFEnseignement organis\233 par la Communaut\233 fran\231aiseCGCours g\233n\233rauxCl FClassement de fonctionCEDERCertificat en didactique du cours de ReligionCMORCertificat en didactique du cours de Morale non confessionnelleCNTMCertificat de cours normaux techniques moyensCode cirsoCode de la section de R\233gime 2 en Promotion socialeCPPMCours de psychologie-p\233dagogie-m\233thodologieCPSIBrevet de cours professionnels secondaires inf\233rieur (promotion sociale)CPSSBrevet de cours professionnels secondaires sup\233rieurs (promotion sociale)CQ4Certificat de qualification de 4\232me ann\233eCQ5Certificat de qualification de 5\232me ann\233e de sp\233cialisation (2e degr\233)CQ6Certificat de qualification de 6\232me ann\233eCQ7Certificat de qualification de 7\232me ann\233eCQESICertificat de qualification de l'enseignement secondaire inf\233rieur d\233livr\233 par l'enseignement de promotion socialeCQESSCertificat de qualification de l'enseignement secondaire sup\233rieur d\233livr\233 par l'enseignement de promotion socialeCSCours sp\233ciauxCTCours techniqueCTPPCours technique et de pratique professionnelleCTSSDipl\244me de cours techniques secondaires sup\233rieurs (promotion sociale)CTS du 1er degr\233Dipl\244me de cours techniques sup\233rieurs (promotion sociale) = \233quivalent au TCDAPDipl\244me d'aptitude p\233dagogique ou dipl\244me d'aptitudes p\233dagogiquesDEADipl\244me d'\233tudes approfondiesDIDegr\233 secondaire inf\233rieurDSDegr\233 secondaire sup\233rieurDI/DSCe sigle signifie que la fonction est verticale et s'\233tend, sans distinction de niveau, sur tout l'enseignement secondaireESAEnseignement sup\233rieur artistiqueEPSCBrevet de l'enseignement professionnel secondaire compl\233mentaireEPSIBrevet de l'enseignement secondaire professionnel inf\233rieur (plein exercice)EPSSCertificat d'\233tudes de l'\233cole secondaire professionnelle sup\233rieure (plein exercice)EPSS (7)Certificat d'\233tudes de la 7e ann\233e secondaire sup\233rieure professionnelle (plein exercice)EPTExpertise p\233dagogique et techniqueETS 3DEnseignement technique sup\233rieur du 3e degr\233ETSIDipl\244me de l'\233cole technique secondaire inf\233rieur (plein exercice)ETSSCertificat d'\233tudes de l'\233cole technique secondaire sup\233rieure (plein exercice)ETSS (7)Certificat d'\233tudes de la 7e ann\233e secondaire sup\233rieure technique (plein exercice)EUExp\233rience utile hors enseignementEUEExp\233rience utile acquise dans l'enseignementFFondamentalHEHaute EcoleLCEnseignement Libre confessionnelLNCEnseignement Libre non confessionnelModule de formation DIModule de formation \224 la p\233dagogie de l'enseignement secondaire inf\233rieur vis\233 au titre II du d\233cret du 30 avril 2009 portant ex\233cution du Protocole d'accord du 20 juin 2008 conclu pour la p\233riode 2009-2010 avec les organisations syndicales repr\233sentatives du secteur de l'enseignement[1 Module de formation DI sp\233cifique \224 l'enseignement de promotion sociale\" Module de formation \224 la p\233dagogie de l'enseignement secondaire inf\233rieur de promotion sociale \" vis\233 \224 l'article 38 du d\233cret du 10 d\233cembre 2015 portant diverses mesures relatives \224 l'enseignement sp\233cialis\233, aux b\226timents scolaires, \224 l'Enfance, \224 la Culture, \224 l'Enseignement sup\233rieur, au financement de l'enseignement sup\233rieur universitaire et non universitaire et \224 l'enseignement de promotion sociale"° Module de formation fondamentalModule de formation à la pédagogie [1 de l'enseignement fondamental]1 visé au titre II du décret du 30 avril 2009 précitéMORMoraleNCCPersonnel non chargé de coursOptOptionOrOrientationOSEnseignement Officiel subventionnéPPPratique professionnellePSEnseignement de promotion socialePSR1Enseignement de promotion sociale de régime 1PSR1 - 101000S33D1Enseignement de promotion sociale de régime 1 avec le numéro de code de la formationRE ou RELReligionSSecondaireSupSupérieurTCEnseignement supérieur de type courtTitre pédagogique DITitres visés à l'article 17 § 1er 3° du même décretTitre pédagogique DSTitres visés à l'article 17 § 1er 4° du même décretTitre pédagogique maternelTitres visés à l'article 17 § 1er 1° du décret du 11 avril 2014Titre pédagogique primaireTitres visés à l'article 17 § 1er 2° du même décretTLEnseignement supérieur de type longTPTitre de pénurieTRTitre requisTSTitre suffisantUEUnité d'enseignement (formation) de promotion sociale, nouvelle appellation de l'UF (Unité de formation = dénomination ancienne)UE9Unité d'enseignement n° 9 (promotion sociale) définissant un niveau de compétence en langue.UE11 ou 12Unité d'enseignement n° 11 ou 12 (promotion sociale) définissant un niveau de compétence en langue.u.e.Union européenneUnivUniversitéV + un chiffreVariante et son numéro (liste des anciens diplômes équivalents)(1)<ACF 2018-11-06/05, art. 1, 006; En vigueur : 01-09-2017>
]1
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(1ACF 2017-09-20/11, art. 4, 005; En vigueur : 01-09-2016)
Art. 4bis.[1 L'ancienneté de fonction de 300 jours prévue au titre de certificat complémentaire dans l'annexe 2 au présent arrêté se calcule conformément aux modalités prévues à l'article 19 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et les fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté]1
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(1Inséré par ACF 2016-08-24/07, art. 2, 003; En vigueur : 01-09-2016)
Art. 4ter.[1 Les titres délivrés par l'Ecole Royale Militaire sont considérés comme assimilés à des titres délivrés par la Communauté française au sens de l'article 16, § 2, du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française.]1
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(1Inséré par ACF 2018-11-06/05, art. 2, 006; En vigueur : 01-09-2017)
Art. 5.Pour les titres repris en annexe 2 au présent arrêté délivrés par les établissements d'enseignement de promotion sociale, sont pris en considération les titres délivrés à l'issue de section de plus de 900 périodes [1 ou un titre de moins de 900 périodes reconnu comme correspondant par le Conseil général de l'Enseignement de la Promotion sociale]1, ainsi que le diplôme d'interprète en langue des signes dont le cycle d'étude comprend au moins 750 périodes et le certificat d'aptitudes pédagogiques visé à l'article 51 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale dont le cycle d'étude comprend au moins 450 périodes.
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(1ACF 2018-11-06/05, art. 3, 006; En vigueur : 01-09-2017)
Art. 6.En exécution de l'article 50 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et les fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, les échelles barémiques auxquelles il est fait référence en annexe 2 sont fixées en annexe 3 au présent arrêté.
Art. 7.Par dérogation au barème fixé dans l'annexe 2 au présent arrêté, à l'exception des membres du personnel paramédical, social et psychologique, pour les membres du personnel porteurs d'un des titres suivants :
- master en sciences de l'éducation;
- ou du master en psychopédagogie;
- ou de la licence en sciences de l'éducation;
- ou de la licence en sciences et techniques de la formation continue;
- ou de la licence en sciences psychopédagogiques;
- ou de la licence en psychopédagogie;
- ou de la licence en politique de formation et psychopédagogie;
- ou de la licence en politiques et pratiques de formation;
et exerçant une fonction de la catégorie du personnel enseignant dans l'enseignement fondamental ou secondaire inférieur ou une fonction de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation, le barème fixé est le :
1°415, si le membre du personnel dispose d'un titre requis pour la fonction exercée;
2°415 diminué du montant d'une annale, si le membre du personnel dispose d'un titre suffisant pour la fonction exercée;
3°415 diminué du montant d'une annale et du montant d'une biennale si le membre du personnel dispose d'un titre de pénurie pour la fonction exercée.
Art. 8.Pour les fonctions de cours généraux, de cours techniques, de pratique professionnelle, [1 de religion]1, de morale non confessionnelle au degré inférieur de l'enseignement secondaire, les membres du personnel porteurs d'un titre de master dont la composante disciplinaire est listée en titre requis complété, soit par un diplôme d'agrégation de l'enseignement secondaire inférieur, soit s'ils possèdent [2 un des titres pédagogiques visés à l'article 17, § 1er, du décret du 11 avril 2014 susvisé]2, par le module de formation DI, le barème fixé est le 415.
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(1ACF 2016-08-24/07, art. 3, 003; En vigueur : 01-09-2016)
(2ACF 2018-11-06/05, art. 4, 006; En vigueur : 01-09-2017)
Art. 9.Par dérogation au barème fixé dans l'annexe 2, pour les fonctions de maître de seconde langue, maître d'éducation physique, maître de langue des signes, maître d'éducation musicale, maître de morale non confessionnelle [1 , de religion catholique, protestante, islamique, israélite ou orthodoxe]1[2 , maître de philosophie et citoyenneté]2, le membre du personnel porteur d'un titre requis complété par un titre de master dont la composante disciplinaire est reprise en titre requis pour la fonction correspondante au degré supérieur de l'enseignement secondaire telle que définie en annexe 4 au présent arrêté, le barème fixé est le 415.
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(1ACF 2016-08-24/07, art. 4, 003; En vigueur : 01-09-2016)
(2ACF 2019-05-15/15, art. 1, 007; En vigueur : 01-09-2016)
Art. 10.Pour la fonction de maître d'éducation physique, en ce qui concerne les titres requis, les membres du personnel porteurs d'un titre de master dont la composante disciplinaire est reprise en titre requis pour la fonction correspondante au degré supérieur de l'enseignement secondaire telle que définie en annexe 4 au présent arrêté, complété soit par le diplôme d'instituteur primaire, soit, s'ils possèdent [1 un des titres pédagogiques visés à l'article 17, § 1er, du décret du 11 avril 2014 susvisé]1, par le module de formation fondamental, le barème fixé est le 415.
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(1ACF 2018-11-06/05, art. 5, 006; En vigueur : 01-09-2017)
Art. 11.Par dérogation au barème fixé dans l'annexe 2 au présent arrêté, pour la fonction de maître d'éducation musicale, en ce qui concerne les titres requis, les membres du personnel porteurs d'un titre de master dont la composante disciplinaire est reprise en titre requis pour la fonction correspondante au degré supérieur de l'enseignement secondaire telle que définie en annexe 4 au présent arrêté, complété soit par le diplôme d'instituteur primaire, soit, s'ils possèdent [1 un des titres pédagogiques visés à l'article 17, § 1er, du décret du 11 avril 2014 susvisé]1, par le module de formation fondamental, le barème fixé est le 415.
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(1ACF 2018-11-06/05, art. 6, 006; En vigueur : 01-09-2017)
Art. 12.Par dérogation au barème fixé dans l'annexe 2 au présent arrêté, pour les fonctions de maître de seconde langue, en ce qui concerne les titres suffisants, les membres du personnel porteurs d'un titre de master dont la composante disciplinaire est reprise en titre requis pour la fonction correspondante au degré supérieur de l'enseignement secondaire telle que définie en annexe 4 au présent arrêté, complété soit par le diplôme d'instituteur primaire, soit, s'ils possèdent [1 un des titres pédagogiques visés à l'article 17, § 1er, du décret du 11 avril 2014 susvisé]1, par le module de formation fondamental, le barème fixé est le 415 diminué du montant d'une annale.
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(1ACF 2018-11-06/05, art. 7, 006; En vigueur : 01-09-2017)
Art. 13.Par dérogation au barème fixé dans l'annexe 2 au présent arrêté, pour les fonctions de [2 maître de morale non confessionnelle et maître de philosophie et de citoyenneté]2, en ce qui concerne les [3 titre suffisant]3, les membres du personnel porteurs d'un titre de master dont la composante disciplinaire est reprise en titre requis pour la fonction correspondante au degré supérieur de l'enseignement secondaire telle que définie en annexe 4 au présent arrêté, complété soit par le diplôme d'instituteur primaire, soit, s'ils possèdent [1 un des titres pédagogiques visés à l'article 17, § 1er, du décret du 11 avril 2014 susvisé]1, par le module de formation fondamental, le barème fixé est le [2 415 diminué du montant d'une annale [3 ...]3]2.
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(1ACF 2018-11-06/05, art. 8, 006; En vigueur : 01-09-2017)
(2ACF 2019-05-15/15, art. 2, 007; En vigueur : 01-09-2016)
(3ACF 2023-06-01/37, art. 5, 011; En vigueur : 24-11-2023)
Art. 13bis.[1 Par dérogation au barème fixé dans l'annexe 2 au présent arrêté, pour les fonctions de maître de religion catholique, protestante, islamique, israélite ou orthodoxe, en ce qui concerne les titres suffisants, les membres du personnel porteurs d'un titre de master dont la composante disciplinaire est reprise en titre requis pour la fonction correspondante au degré supérieur de l'enseignement secondaire telle que définie en annexe 4 au présent arrêté, complété soit par le diplôme d'instituteur primaire, soit, s'ils possèdent [2 un des titres pédagogiques visés à l'article 17, § 1er, du décret du 11 avril 2014 susvisé]2, par le module de formation à la pédagogie de l'enseignement fondamental visé au titre II du décret du 30 avril 2009 portant exécution du Protocole d'accord du 20 juin 2008 conclu pour la période 2009-2010 avec les organisations syndicales représentatives du secteur de l'enseignement, le barème fixé est le 415 diminué du montant d'une annale.]1
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(1Inséré par ACF 2016-08-24/07, art. 5, 003; En vigueur : 01-09-2016)
(2ACF 2018-11-06/05, art. 9, 006; En vigueur : 01-09-2017)
Art. 14.Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également lorsque les fonctions visées sont exercées en immersion linguistique.
Art. 15.Dans l'attente de la création d'un module de formation à la pédagogie de l'enseignement secondaire inférieur propre à l'enseignement de promotion sociale, l'article 8 ne s'applique pas à l'enseignement secondaire de promotion sociale.
Art. 16.Les diplômes considérés comme des variantes des diplômes prévus en annexe 2 sont listés en annexe 5 au présent arrêté.
Chapitre 4.- Du tableau de correspondance visé au chapitre 2 du titre III du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et les fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française
Art. 17.Le tableau de correspondance prévu au chapitre 2 du titre III du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et les fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française est fixé en annexe 6 au présent arrêté.
Chapitre 5.- Dispositions modificatives et abrogatoires
Art. 18.A l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 16 janvier 1970 accordant un supplément de traitement à certains membres du personnel enseignant porteurs de diplômes spéciaux, les termes " de l'arrêté du gouvernement du 14 mai 2009 portant revalorisation au barème 501 des enseignants visés par le protocole d'accord du 20 juin 2008 " sont remplacés par les termes : " des articles 7 à 16 de l'arrêté du Gouvernement du 5 juin 2014 relatif aux fonctions, titres de capacité et barèmes portant exécution des articles 7, 16, 50 et 263 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française ".
Art. 19.A l'article 2, chapitre B, de l'arrêté royal du 15 mars 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des grades du personnel des cours de promotion sociale relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture française et du Ministère de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise, les termes suivants sont abrogés :
" Chargé de cours généraux : | |
a) porteur d'un diplôme universitaire, d'un diplôme d'architecte, d'un diplôme d'ingénieur industriel délivré conformément à la loi du 18 février 1977 concernant l'organisation de l'enseignement supérieur et notamment des enseignements supérieur technique et supérieur agricole de type long ou d'un diplôme assimilé à celui d'ingénieur industriel conformément à la loi précitée : | 1/20 de 415 |
b) porteur d'un diplôme du niveau supérieur du 2e degré : | 1/20 de 340 |
c) porteur d'un diplôme du niveau supérieur du 1er degré | 1/20 de 240 |
Régime transitoire : | |
a) qui bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle III/145.400-248.600 : | 1/20 de 240 |
b) porteur d'un diplôme B1 et en fonctions au 1er mai 1957, comme titulaire de ce grade. | 1/20 de 223 |
c) porteur du diplôme d'instituteur primaire ou d'un titre du niveau secondaire supérieur et qui bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle II/109.400-197.660 : | 1/20 de 206/3 |
d) porteur d'autres titres et qui bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle II/109.400-197-660 | 1/20 de 206/2 |
Chargé de cours techniques : | |
a) porteur d'un diplôme universitaire, d'un diplôme d'architecte, d'un diplôme d'ingénieur industriel délivré conformément à la loi du 18 février 1977 concernant l'organisation de l'enseignement supérieur et notamment des enseignements supérieur technique et supérieur agricole de type long ou d'un diplôme assimilé à celui d'ingénieur industriel conformément à la loi précitée : | 1/20 de 415 |
b) porteur d'un diplôme du niveau supérieur du 2e degré : | 1/20 de 340 |
c) porteur d'un diplôme du niveau supérieur du 1e degré : | 1/20 de 240 |
Régime transitoire : | |
a) qui bénéficiait `au 31 mars 1972, de l'échelle III/ 145.400-248.600 | 1/20 de 240 |
b) porteur d'un diplôme B1 et en fonctions au 1er mai 1957, comme titulaire de ce grade : | 1/20 de 223 |
c) porteur du diplôme d'instituteur primaire ou d'un titre du niveau secondaire supérieur et qui bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle II/109.400-197.660 : | 1/20 de 206/3 |
d) porteur d'autres titres et qui bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle II/109.400-197-660 | 1/20 de 206/2 |
Chargé de pratique professionnelle : | 1/25 de 240 ". |
Art. 20.A l'article 2, chapitre C, du même arrêté, les termes suivants sont abrogés :
" Chargé de cours généraux : | |
a) porteur d'un diplôme du niveau supérieur du 1er degré au moins : | 1/20 de 216 |
b) porteur d'autres titres : | 1/20 de 206/2 |
Régime transitoire | |
a) qui bénéficiait au 31 mars 1972 de l'échelle III/145.400 - 248.600 | 1/20 de 240 |
b) qui bénéficiait au 31 mars 1972 de l'échelle III/131.400 - 234.320 | 1/20 de 223 |
c) porteur du diplôme d'instituteur primaire qui bénéficiait au 31 mars 1972 de l'échelle II/109.400 - 197 660 | 1/20 de 216 |
d) porteur d'un titre du niveau secondaire supérieur qui bénéficiait au 31 mars 1972 de l'échelle II/109.400 - 197.660 | 1/20 de 206/3 |
e) porteur d'autres titres et qui bénéficiait au 31 mars 1972 de l'échelle II/109.400- 197.660 | 1/20 de 206/2 |
Chargé de cours techniques : | 1/20 de 216 |
Régime transitoire : | |
qui bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle III/145.400-248.600 : | 1/20 de 240 |
Chargé de pratique professionnelle : | 1/25 de 216 |
Régime transitoire : | |
qui bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle III/145.400-248.600 : | 1/25 de 240 |
Art. 21.A l'article 2, chapitre D du même arrêté, les termes suivants sont abrogés :
Chargé de cours généraux : | |
a) porteur d'un diplôme du niveau supérieur du 1er degré au moins | 1/20 de 216 |
b) porteur d'autres titres | 1/20 de 206/2 |
Régime transitoire : | |
qui bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle III/123.400-226.160 : | 1/20 de 216 |
qui bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle III/145.400-248.600 | 1/20 de 240 |
Chargé de cours techniques : | 1/20 de 216 |
Régime transitoire : | |
qui bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle III/145.400-248.600 : | 1/20 de 240 |
Chargé de pratique professionnelle : | 1/25 de 216 |
Régime transitoire | |
qui bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle III/145.400-248.600 : | 1/25 de 240 ". |
Art. 22.A l'article 2, chapitre E, du même arrêté, les termes " surveillant-éducateur " sont remplacés par les termes " Educateur-secrétaire dans l'enseignement supérieur de promotion sociale : ".
Art. 23.A l'article 2, chapitre A, de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et des échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, les termes suivants sont abrogés :
" Instituteur maternel : | |
a) porteur du titre requis (diplôme d'instituteur maternel) | 216 |
b) porteur du diplôme d'instituteur primaire | |
Régime transitoire | |
a) nommé à cette fonction le 1er septembre 1969 au plus tard, porteur d'un titre autre de l'enseignement supérieur non universitaire | 216 |
b) nommé à cette fonction le 1er septembre 1969 au plus tard, porteur d'un titre autre que le diplôme d'instituteur maternel | 206/2 |
c) porteur du diplôme d'AESI ou d'AESS | 216 |
d) porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur complété par le certificat d'aptitudes pédagogiques ou par le certificat de cours normaux techniques moyens | 216 |
e) porteur des titres visés aux litterae a) à d) et du master en sciences de l'éducation, ou du master en psychopédagogie, ou de la licence en sciences de l'éducation, ou de la licence en sciences et techniques de la formation continue, ou de la licence en sciences psychopédagogiques, ou de la licence en psychopédagogie, ou de la licence en politique de formation et psychopédagogie, ou de la licence en politiques et pratiques de formation | 415 |
f) porteur d'un titre du niveau secondaire supérieur | 206/3 |
g) porteur de tout autre titre | 206/2 |
Maître de psychomotricité : | |
a) porteur d'un des titres requis | 216 |
b) porteur du diplôme d'AESI ou d'AESS | 216 |
c) porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur complété par le certificat d'aptitudes pédagogiques ou par le certificat de cours normaux techniques moyens | 216 |
d) porteur des titres visés aux litterae a) à c) et du master en sciences de l'éducation ou du master en psychopédagogie ou de la licence en sciences de l'éducation, ou de la licence en sciences et techniques de la formation continue, ou de la licence en sciences psychopédagogiques, ou de la licence en psychopédagogie, ou de la licence en politique de formation et psychopédagogie, ou de la licence en politiques et pratiques de formation | 415 |
e) porteur d'un titre du niveau secondaire supérieur | 206/3 |
f) porteur de tout autre titre | 206/2 |
Régime transitoire | |
a) nommé à cette fonction et qui bénéficiait au 31 décembre 2008 de l'échelle 216 diminuée à tout moment d'une biennale | 216 - 1 biennale |
Instituteur d'une école maternelle d'application : | |
a) Instituteur d'une école maternelle d'application | 207/3 |
b) Instituteur d'une école maternelle d'application porteur du master en sciences de l'éducation, ou du master en psychopédagogie, ou de la licence en sciences de l'éducation, ou de la licence en sciences et techniques de la formation continue, ou de la licence en sciences psychopédagogiques, ou de la licence en psychopédagogie, ou de la licence en politique de formation et psychopédagogie, ou de la licence en politiques et pratiques de formation | 415 |
Instituteur en chef d'une école maternelle d'application : | |
a) d'une école comptant de 1 à 3 classes | 208/4 |
b) d'une école comptant de 4 à 6 classes | 209/1 |
c) d'une école comptant de 7 à 9 classes | 209/3 |
d) d'une école comptant 10 classes et plus | 210/1 |
e) d'une école comptant de 1 à 3 classes et porteur du master en sciences de l'éducation ou du master en psychopédagogie ou de la licence en sciences de l'éducation, ou de la licence en sciences et techniques de la formation continue, ou de la licence en sciences psychopédagogiques, ou de la licence en psychopédagogie, ou de la licence en politique de formation et psychopédagogie, ou de la licence en politiques et pratiques de formation | 459/2 |
f) d'une école comptant de 4 à 6 classes et porteur du master en sciences de l'éducation ou du master en psychopédagogie ou de la licence en sciences de l'éducation, ou de la licence en sciences et techniques de la formation continue, ou de la licence en sciences psychopédagogiques, ou de la licence en psychopédagogie, ou de la licence en politique de formation et psychopédagogie, ou de la licence en politiques et pratiques de formation | 459/2 |
g) d'une école comptant de 7 à 9 classes et porteur du master ensciences de l'éducation ou du master en psychopédagogie ou de la licence en sciences de l'éducation, ou de la licence en sciences et techniques de la formation continue, ou de la licence en sciences psychopédagogiques, ou de la licence en psychopédagogie, ou de la licence en politique de formation et psychopédagogie, ou de la licence en politiques et pratiques de formation | 459/3 |
h) d'une école comptant 10 classes et plus, et porteur du master en sciences de l'éducation ou du master en psychopédagogie ou de la licence en sciences de l'éducation, ou de la licence en sciences et techniques de la formation continue, ou de la licence en sciences psychopédagogiques, ou de la licence en psychopédagogie, ou de la licence en politique de formation et psychopédagogie, ou de la licence en politiques et pratiques de formation ". | 459/4 |
Art. 24.A l'article 2, chapitre B, du même arrêté, les termes suivants sont abrogés :
" 1. Instituteur primaire : | |
a) porteur du diplôme d'instituteur primaire | 216 |
b) porteur d'un diplôme d'instituteur maternel, d'AESI ou d'AESS | 216 |
c) porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur complété par le certificat d'aptitudes pédagogiques ou par le certificat de cours normaux techniques moyens | 216 |
d) porteur d'un des titres visés aux litterae a) à c) et du master en sciences de l'éducation ou du master en psychopédagogie ou de la licence en sciences de l'éducation, ou de la licence en sciences et techniques de la formation continue, ou de la licence en sciences psychopédagogiques, ou de la licence en psychopédagogie, ou de la licence en politique de formation et psychopédagogie, ou de la licence en politiques et pratiques de formation | 415 |
e) porteur d'un titre du niveau secondaire supérieur | 206/3 |
f) porteur de tout autre titre | 206/2 |
Régime transitoire | |
a) nommé à cette fonction le 1er septembre 1969 au plus tard, porteur d'un titre de l'enseignement supérieur non universitaire autre que le diplôme d'instituteur primaire et qui bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle de l'instituteur primaire | 216 |
b) nommé à cette fonction le 1er septembre 1969 au plus tard, porteur d'un titre autre que le diplôme d'instituteur primaire et qui bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle de l'instituteur primaire | 206/2 |
c) porteur du diplôme de régent et qui bénéficiait avant le 1er janvier 1946, du barème de régent d'école moyenne : | 207/3 |
2. Instituteur primaire à l'école primaire d'application : | |
a) Instituteur primaire à l'école d'application | 207/3 |
b) Instituteur primaire à l'école d'application porteur du master en sciences de l'éducation, ou du master en psychopédagogie, ou de la licence en sciences de l'éducation, ou de la licence en sciences et techniques de la formation continue, ou de la licence en sciences psychopédagogiques, ou de la licence en psychopédagogie, ou de la licence en politique de formation et psychopédagogie, ou de la licence en politiques et pratiques de formation | 415 |
Régime transitoire | |
porteur du diplôme de régent et qui bénéficiait avant le 1er janvier 1946, du barème de régent d'école moyenne | 208/2 |
3. Maître de morale : | |
a) porteur du diplôme d'instituteur primaire | 216 |
b) porteur d'un diplôme d'instituteur maternel, d'AESI ou d'AESS | 216 |
c) porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur complété par le certificat d'aptitudes pédagogiques ou par le certificat de cours normaux techniques moyens | 216 |
d) porteur d'un des titres visés aux litterae a) à c) et du master en sciences de l'éducation ou du master en psychopédagogie ou de la licence en sciences de l'éducation, ou de la licence en sciences et techniques de la formation continue, ou de la licence en sciences psychopédagogiques, ou de la licence en psychopédagogie, ou de la licence en politique de formation et psychopédagogie, ou de la licence en politiques et pratiques de formation | 415 |
e) porteur du titre requis ou d'un diplôme d'instituteur maternel, d'instituteur primaire, d'AESI, d'un diplôme du niveau supérieur complété par le CAP ou le CNTM et d'un titre requis du niveau supérieur du 3e degré pour la fonction analogue dans l'enseignement secondaire supérieur visée au tableau de l'article 2 de l'arrêté du 14 mai 2009 portant revalorisation de certains membres du personnel de l'enseignement porteurs d'un master en application du protocole d'accord du 20 juin 2008 ou de ce dernier sans composante pédagogique | 415 |
f) porteur d'un diplôme d'AESS, titre requis pour la fonction de l'enseignement secondaire supérieur analogue à la fonction exercée visée au tableau de l'article 2 de l'arrêté du 14 mai 2009 portant revalorisation de certains membres du personnel de l'enseignement porteurs d'un master en application du protocole d'accord du 20 juin 2008, complété par le module de formation à la pédagogie de l'enseignement fondamental visé au titre II du décret du 30 avril 2009 portant exécution du Protocole d'accord du 20 juin 2008 conclu pour la période 2009-2010 avec les organisations syndicales représentatives du secteur de l'enseignement | 415 |
g) porteur d'un titre de l'enseignement secondaire supérieur | 206/3 |
h) porteur de tout autre titre | 206/2 |
Régime transitoire | |
a) nommé à cette fonction le 1er septembre 1969 au plus tard, porteur d'un titre de l'enseignement supérieur non universitaire autre que le diplôme d'instituteur primaire et qui bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle de l'instituteur primaire | 216 |
b) nommé à cette fonction le 1er septembre 1969 au plus tard, porteur d'un titre autre que le diplôme d'instituteur primaire et qui bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle de l'instituteur primaire | 206/2 |
4. Maître de morale à l'école primaire d'application : | |
a) Maître de morale à l'école primaire d'application | 207/3 |
b) Maître de morale à l'école primaire d'application porteur du master en sciences de l'éducation, ou du master en psychopédagogie, ou de la licence en sciences de l'éducation, ou de la licence en sciences et techniques de la formation continue, ou de la licence en sciences psychopédagogiques, ou de la licence en psychopédagogie, ou de la licence en politique de formation et psychopédagogie, ou de la licence en politiques et pratiques de formation | 415 |
5. Maître de cours spéciaux (éducation physique) : | |
a) porteur d'un titre requis | 216 |
b) porteur d'un diplôme d'instituteur maternel, d'instituteur primaire, d'AESI ou d'AESS | 216 |
c) porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur complété par le certificat d'aptitudes pédagogiques ou par le certificat de cours normaux techniques moyens | 216 |
d) porteur d'un des titres visés aux litterae a) à c) et du master en sciences de l'éducation ou du master en psychopédagogie ou de la licence en sciences de l'éducation, ou de la licence en sciences et techniques de la formation continue, ou de la licence en sciences psychopédagogiques, ou de la licence en psychopédagogie, ou de la licence en politique de formation et psychopédagogie, ou de la licence en politiques et pratiques de formation | 415 |
e) porteur du titre requis ou d'un diplôme d'instituteur maternel, d'instituteur primaire, d'AESI, d'un diplôme du niveau supérieur complété par le CAP ou le CNTM et du titre requis du niveau supérieur du 3e degré pour la fonction analogue dans l'enseignement secondaire supérieur visée au tableau de l'article 2 de l'arrêté du 14 mai 2009 portant revalorisation de certains membres du personnel de l'enseignement porteurs d'un master en application du protocole d'accord du 20 juin 2008 ou de ce dernier sans composante pédagogique | 415 |
f) porteur d'un diplôme d'AESS, titre requis pour la fonction de l'enseignement secondaire supérieur analogue à la fonction exercée visée au tableau de l'article 2 de l'arrêté du 14 mai 2009 portant revalorisation de certains membres du personnel de l'enseignement porteurs d'un master en application du protocole d'accord du 20 juin 2008, complété par le module de formation à la pédagogie de l'enseignement fondamental visé au titre II du décret du 30 avril 2009 portant exécution du Protocole d'accord du 20 juin 2008 conclu pour la période 2009-2010 avec les organisations syndicales représentatives du secteur de l'enseignement | 415 |
g) porteur d'un titre du niveau secondaire supérieur | 206/3 |
h) porteur de tout autre titre | 206/2 |
Maître de cours spéciaux (autres spécialités) : | |
a) porteur d'un titre requis | 216 |
b) porteur d'un diplôme d'instituteur maternel, d'instituteur primaire, d'AESI ou d'AESS | 216 |
c) porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur complété par le certificat d'aptitudes pédagogiques ou par le certificat de cours normaux techniques moyens | 216 |
d) porteur d'un des titres visés aux litterae a) à c) et du master en sciences de l'éducation ou du master en psychopédagogie ou de la licence en sciences de l'éducation, ou de la licence en sciences et techniques de la formation continue, ou de la licence en sciences psychopédagogiques, ou de la licence en psychopédagogie, ou de la licence en politique de formation et psychopédagogie, ou de la licence en politiques et pratiques de formation | 245 |
e) porteur d'un titre du niveau secondaire supérieur | 206/3 |
f) porteur de tout autre titre | 206/2 |
6. Maître de cours spéciaux à l'école primaire d'application (éducation physique) : | |
a) Maître de cours spéciaux à l'école primaire d'application (éducation physique) | 207/3 |
b) Maître de cours spéciaux à l'école primaire d'application (éducation physique) et porteur du master en sciences de l'éducation ou du master en psychopédagogie ou de la licence en sciences de l'éducation, ou de la licence en sciences et techniques de la formation continue, ou de la licence en sciences psychopédagogiques, ou de la licence en psychopédagogie, ou de la licence en politique de formation et psychopédagogie, ou de la licence en politiques et pratiques de formation | 415 |
c) Maître de cours spéciaux à l'école primaire d'application (éducation physique) porteur du titre requis du niveau supérieur du 3e degré pour la fonction analogue dans l'enseignement secondaire supérieur visée au tableau de l'article 2 de l'arrêté du 14 mai 2009 portant revalorisation de certains membres du personnel de l'enseignement porteurs d'un master en application du protocole d'accord du 20 juin 2008 ou de ce dernier sans composante pédagogique | 415 |
Maître de cours spéciaux à l'école primaire d'application (autres spécialités) : | |
a) Maître de cours spéciaux à l'école primaire d'application (autres spécialités) | 207/3 |
b) Maître de cours spéciaux à l'école primaire d'application (autres spécialités) et porteur du master en sciences de l'éducation ou du master en psychopédagogie ou de la licence en sciences de l'éducation, ou de la licence en sciences et techniques de la formation continue, ou de la licence en sciences psychopédagogiques, ou de la licence en psychopédagogie, ou de la licence en politique de formation et psychopédagogie, ou de la licence en politiques et pratiques de formation | 415 |
13. Maître de seconde langue | |
a) porteur du titre requis | 216 |
b) porteur d'un diplôme d'instituteur maternel, d'instituteur primaire, d'AESI ou d'AESS | 216 |
c) porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur complété par le certificat d'aptitudes pédagogiques ou par le certificat de cours normaux techniques moyens | 216 |
d) porteur d'un des titres visés aux litterae a) à c) et du master en sciences de l'éducation ou du master en psychopédagogie ou de la licence en sciences de l'éducation, ou de la licence en sciences et techniques de la formation continue, ou de la licence en sciences psychopédagogiques, ou de la licence en psychopédagogie, ou de la licence en politique de formation et psychopédagogie, ou de la licence en politiques et pratiques de formation | 415 |
e) porteur du titre requis ou d'un diplôme d'instituteur maternel, d'instituteur primaire, d'AESI, d'un diplôme du niveau supérieur complété par le CAP ou le CNTM et du titre requis du niveau supérieur du 3e degré pour la fonction analogue dans l'enseignement secondaire supérieur visée au tableau de l'article 2 de l'arrêté du 14 mai 2009 portant revalorisation de certains membres du personnel de l'enseignement porteurs d'un master en application du protocole d'accord du 20 juin 2008 ou de ce dernier sans composante pédagogique | 415 |
f) porteur d'un diplôme d'AESS, titre requis pour la fonction de l'enseignement secondaire supérieur analogue à la fonction exercée visée au tableau de l'article 2 de l'arrêté du 14 mai 2009 portant revalorisation de certains membres du personnel de l'enseignement porteurs d'un master en application du protocole d'accord du 20 juin 2008, complété par le module de formation à la pédagogie de l'enseignement fondamental visé au titre II du décret du 30 avril 2009 portant exécution du Protocole d'accord du 20 juin 2008 conclu pour la période 2009-2010 avec les organisations syndicales représentatives du secteur de l'enseignement | 415 |
g) porteur d'un titre du niveau secondaire supérieur | 206/3 |
h) porteur d'un autre titre | 206/2 ". |
Art. 25.A l'article 2, chapitre C, du même arrêté, les termes suivants sont abrogés :
" Professeur de cours généraux : | |
a) porteur du titre requis (diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur) : | 216 |
b) porteur d'un autre diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, d'ingénieur technicien ou de candidat délivré par une université belge, un établissement y assimilé ou habilité par la loi ou par un jury constitué par le Gouvernement. : | 216 |
c) porteur d'un diplôme d'instituteur maternel ou d'instituteur primaire | 216 |
d) porteur d'un diplôme d'enseignement supérieur autre que ceux visés ci-dessus et complété par le certificat d'aptitudes pédagogiques ou par le certificat de cours normaux techniques moyens | 216 |
e) porteur d'un des titres visés aux litterae a) à d) et du master en sciences de l'éducation ou du master en psychopédagogie ou de la licence en sciences de l'éducation, ou de la licence en sciences et techniques de la formation continue, ou de la licence en sciences psychopédagogiques, ou de la licence en psychopédagogie, ou de la licence en politique de formation et psychopédagogie, ou de la licence en politiques et pratiques de formation | 415 |
f) porteur du titre requis ou d'un diplôme d'instituteur maternel, d'instituteur primaire, d'AESI, d'un diplôme du niveau supérieur complété par le CAP ou le CNTM et du titre requis du niveau supérieur du 3e degré pour la fonction analogue dans l'enseignement secondaire supérieur visée au tableau de l'article 2 de l'arrêté du 14 mai 2009 portant revalorisation de certains membres du personnel de l'enseignement porteurs d'un master en application du protocole d'accord du 20 juin 2008 ou de ce dernier sans composante pédagogique | 415 |
g) porteur d'un diplôme d'AESS, titre requis pour la fonction de l'enseignement secondaire supérieur analogue à la fonction exercée visée au tableau de l'article 2 de l'arrêté du 14 mai 2009 portant revalorisation de certains membres du personnel de l'enseignement porteurs d'un master en application du protocole d'accord du 20 juin 2008, complété par le module de formation à la pédagogie de l'enseignement secondaire inférieur visé au titre II du décret du 30 avril 2009 portant exécution du Protocole d'accord du 20 juin 2008 conclu pour la période 2009-2010 avec les organisations syndicales représentatives du secteur de l'enseignement | 415 |
h) porteur d'un titre du niveau secondaire supérieur | 206/3 |
i) porteur d'un autre titre | 206/2 |
Régime transitoire | |
a) nommé à cette fonction, porteur d'un titre autre que celui d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur et qui bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle octroyée à l'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur | 216 |
b) enseignant le cours de sciences commerciales dans une école moyenne, porteur d'un diplôme universitaire et en fonction en cette qualité dans un établissement de l'Etat le 1er mars 1953 au plus tard | 235 |
c) en fonction dans une école technique secondaire inférieure, non porteur du diplôme du niveau supérieur du premier degré et qui a bénéficié du barème 77520 - 135120, sous le régime de l'arrêté royal du 1er décembre 1953 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé des établissements ressortissant au Ministère de l'Instruction publique | 215 |
d) en fonction dans une école technique secondaire inférieure, non porteur du diplôme du niveau supérieur du premier degré et qui a bénéficié du barème 70320 - 127920, sous le régime de l'arrêté royal du 1er décembre 1953 précité | 208/2 |
e) nommé à cette fonction, au degré inférieur d'un Athénée royal ou d'un Lycée royal, porteur d'un titre autre que celui d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur et qui bénéficiait au 31 mars 1972 de l'échelle octroyée à l'agrégé d'enseignement secondaire supérieur | 415 |
f) nommé à cette fonction ou stagiaire, au degré inférieur d'un Athénée royal ou d'un Lycée royal, porteur d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur et qui bénéficiait au 1er août 1989 de l'échelle d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur | 415 |
Professeur de cours généraux à l'école moyenne d'application | |
a) professeur de cours généraux à l'école moyenne d'application | 226 |
b) professeur de cours généraux à l'école moyenne d'application et porteur du master en sciences de l'éducation ou du master en psychopédagogie ou de la licence en sciences de l'éducation, ou de la licence en sciences et techniques de la formation continue, ou de la licence en sciences psychopédagogiques, ou de la licence en psychopédagogie, ou de la licence en politique de formation et psychopédagogie, ou de la licence en politiques et pratiques de formation | 415 |
c) professeur de cours généraux à l'école moyenne d'application et porteur du titre requis du niveau supérieur du 3e degré pour la fonction analogue dans l'enseignement secondaire supérieur visée au tableau de l'article 2 de l'arrêté du 14 mai 2009 portant revalorisation de certains membres du personnel de l'enseignement porteurs d'un master en application du protocole d'accord du 20 juin 2008 ou de ce dernier sans composante pédagogique | 415 |
Professeur de morale : | |
a) porteur du titre requis (diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur) | 216 |
b) porteur du diplôme d'ingénieur technicien ou de candidat délivré par une université belge, un établissement y assimilé ou habilité par la loi ou par un jury constitué par le Gouvernement | 216 |
c) porteur d'un diplôme d'instituteur maternel, d'instituteur primaire ou d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur autre que le titre requis | 216 |
d) porteur d'un diplôme d'enseignement supérieur autre que ceux visés ci-dessus et complété par le certificat d'aptitudes pédagogiques ou par le certificat de cours normaux techniques moyens | 216 |
e) porteur d'un des titres visés aux litterae a) à d) et du master en sciences de l'éducation ou du master en psychopédagogie ou de la licence en sciences de l'éducation, ou de la licence en sciences et techniques de la formation continue, ou de la licence en sciences psychopédagogiques, ou de la licence en psychopédagogie, ou de la licence en politique de formation et psychopédagogie, ou de la licence en politiques et pratiques de formation | 415 |
f) porteur du titre requis ou d'un diplôme d'instituteur maternel, d'instituteur primaire, d'AESI, d'un diplôme du niveau supérieur complété par le CAP ou le CNTM et du titre requis du niveau supérieur du 3e degré pour la fonction analogue dans l'enseignement secondaire supérieur visée au tableau de l'article 2 de l'arrêté du 14 mai 2009 portant revalorisation de certains membres du personnel de l'enseignement porteurs d'un master en application du protocole d'accord du 20 juin 2008 ou de ce dernier sans composante pédagogique | 415 |
g) porteur d'un diplôme d'AESS, titre requis pour la fonction de l'enseignement secondaire supérieur analogue à la fonction exercée visée au tableau de l'article 2 de l'arrêté du 14 mai 2009 portant revalorisation de certains membres du personnel de l'enseignement porteurs d'un master en application du protocole d'accord du 20 juin 2008, complété par le module de formation à la pédagogie de l'enseignement secondaire inférieur visé au titre II du décret du 30 avril 2009 portant exécution du Protocole d'accord du 20 juin 2008 conclu pour la période 2009-2010 avec les organisations syndicales représentatives du secteur de l'enseignement | 415 |
h) porteur d'un titre du niveau secondaire supérieur | 206/3 |
i) porteur d'autres titres | 206/2 |
Régime transitoire | |
a) nommé à cette fonction, porteur d'un titre autre que celui d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur et qui bénéficiait au 31 mars 1972 de l'échelle d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur | 216 |
b) nommé à cette fonction, au degré inférieur d'un Athénée royal ou d'un Lycée royal, porteur d'un titre autre que celui d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur et qui bénéficiait au 31 mars 1972 de l'échelle d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur | 415 |
c) nommé à cette fonction, au degré inférieur d'un Athénée royal ou d'un Lycée royal, porteur d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur et qui bénéficiait au 1er août 1989 de l'échelle d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur | 415 |
Professeur de morale à l'école moyenne d'application | |
a) professeur de morale à l'école moyenne d'application | 226 |
b) professeur de morale à l'école moyenne d'application et porteur du master en sciences de l'éducation ou du master en psychopédagogie ou de la licence en sciences de l'éducation, ou de la licence en sciences et techniques de la formation continue, ou de la licence en sciences psychopédagogiques, ou de la licence en psychopédagogie, ou de la licence en politique de formation et psychopédagogie, ou de la licence en politiques et pratiques de formation | 415 |
c) professeur de morale à l'école moyenne d'application et porteur du titre requis du niveau supérieur du 3e degré pour la fonction analogue dans l'enseignement secondaire supérieur visée au tableau de l'article 2 de l'arrêté du 14 mai 2009 portant revalorisation de certains membres du personnel de l'enseignement porteurs d'un master en application du protocole d'accord du 20 juin 2008 ou de ce dernier sans composante pédagogique | 415 |
Professeur de langues anciennes : | |
a) porteur du titre requis (diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur - philologie classique) | 415 |
b) porteur d'un autre diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (toutes les sections du groupe philosophie et lettres) | 415 |
c) porteur d'un diplôme de licencié (groupe philologie classique) | 411 |
d) porteur d'autres titres | 216 |
Régime transitoire | |
- nommé à cette fonction, porteur d'un titre autre que celui d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (philologie classique) et qui bénéficiait au 31 mars 1972 de l'échelle octroyée à l'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur | 415 |
Professeur de cours spéciaux (éducation physique) | |
a) porteur du titre requis (diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur- éducation physique) | 216 |
b) porteur du diplôme de licencié en éducation physique ou de candidat en éducation physique délivré par une université belge, un établissement y assimilé ou habilité par la loi ou par un jury constitué par le Gouvernement | 216 |
c) porteur d'un diplôme d'instituteur maternel, d'instituteur primaire, d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur autre que le titre requis ou d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur | 216 |
d) porteur d'un diplôme d'enseignement supérieur autre que ceux visés ci-dessus et complété par le certificat d'aptitudes pédagogiques ou par le certificat de cours normaux techniques moyens | 216 |
e) porteur d'un des titres visés aux litterae a) à d) et du master en sciences de l'éducation ou du master en psychopédagogie ou de la licence en sciences de l'éducation, ou de la licence en sciences et techniques de la formation continue, ou de la licence en sciences psychopédagogiques, ou de la licence en psychopédagogie, ou de la licence en politique de formation et psychopédagogie, ou de la licence en politiques et pratiques de formation | 415 |
f) porteur du titre requis ou d'un diplôme d'instituteur maternel, d'instituteur primaire, d'AESI, d'un diplôme du niveau supérieur complété par le CAP ou le CNTM et du titre requis du niveau supérieur du 3e degré pour la fonction analogue dans l'enseignement secondaire supérieur visée au tableau de l'article 2 de l'arrêté du 14 mai 2009 portant revalorisation de certains membres du personnel de l'enseignement porteurs d'un master en application du protocole d'accord du 20 juin 2008 ou de ce dernier sans composante pédagogique | 415 |
g) porteur d'un diplôme d'AESS, titre requis pour la fonction de l'enseignement secondaire supérieur analogue à la fonction exercée visée au tableau de l'article 2 de l'arrêté du 14 mai 2009 portant revalorisation de certains membres du personnel de l'enseignement porteurs d'un master en application du protocole d'accord du 20 juin 2008, complété par le module de formation à la pédagogie de l'enseignement secondaire inférieur visé au titre II du décret du 30 avril 2009 portant exécution du Protocole d'accord du 20 juin 2008 conclu pour la période 2009-2010 avec les organisations syndicales représentatives du secteur de l'enseignement | 415 |
h) porteur d'un titre du niveau secondaire supérieur | 206/3 |
i) porteur d'autres titres | 206/2 |
Régime transitoire | |
a) nommé à cette fonction, porteur d'un titre autre que celui d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (éducation physique) et qui bénéficiait au 31 mars 1972 de l'échelle d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur | 216 |
b) nommé à cette fonction, au degré inférieur d'un Athénée royal ou d'un Lycée royal, porteur d'un titre autre que celui d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (éducation physique) et qui bénéficiait au 31 mars 1972 de l'échelle d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur | 415 |
c) nommé à cette fonction, au degré inférieur d'un Athénée royal d'un Lycée royal, porteur d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (éducation physique) et qui bénéficiait au 1er août 1989 de l'échelle d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur | 415 |
Professeur de cours spéciaux (éducation physique) à l'école moyenne d'application d'une école normale moyenne (section éducation physique) : | |
a) Professeur de cours spéciaux (éducation physique) à l'école moyenne d'application d'une école normale moyenne (section éducation physique) | 226 |
b) Professeur de cours spéciaux (éducation physique) à l'école moyenne d'application d'une école normale moyenne (section éducation physique) et porteur du master en sciences de l'éducation ou du master en psychopédagogie ou de la licence en sciences de l'éducation, ou de la licence en sciences et techniques de la formation continue, ou de la licence en sciences psychopédagogiques, ou de la licence en psychopédagogie, ou de la licence en politique de formation et psychopédagogie, ou de la licence en politiques et pratiques de formation | 415 |
c) Professeur de cours spéciaux (éducation physique) à l'école moyenne d'application d'une école normale moyenne (section éducation physique) et porteur du titre requis du niveau supérieur du 3e degré pour la fonction analogue dans l'enseignement secondaire supérieur visée au tableau de l'article 2 de l'arrêté du 14 mai 2009 portant revalorisation de certains membres du personnel de l'enseignement porteurs d'un master en application du protocole d'accord du 20 juin 2008 ou de ce dernier sans composante pédagogique | 415 |
Professeur de cours spéciaux (dessin, travail manuel, éducation plastique) : | |
a) porteur du titre requis | 216 |
b) porteur d'un diplôme d'instituteur maternel, d'instituteur primaire, d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur autre que le titre requis ou d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur | 216 |
c) porteur d'un diplôme d'enseignement supérieur autre que ceux visés ci-dessus et complété par le certificat d'aptitudes pédagogiques ou par le certificat de cours normaux techniques moyens | 216 |
d) porteur d'un des titres visés aux litterae a) à c) et du master en sciences de l'éducation ou du master en psychopédagogie ou de la licence en sciences de l'éducation, ou de la licence en sciences et techniques de la formation continue, ou de la licence en sciences psychopédagogiques, ou de la licence en psychopédagogie, ou de la licence en politique de formation et psychopédagogie, ou de la licence en politiques et pratiques de formation | 415 |
e) porteur du titre requis ou d'un diplôme d'instituteur maternel, d'instituteur primaire, d'AESI, d'un diplôme du niveau supérieur complété par le CAP ou le CNTM et du titre requis du niveau supérieur du 3e degré pour la fonction analogue dans l'enseignement secondaire supérieur visée au tableau de l'article 2 de l'arrêté du 14 mai 2009 portant revalorisation de certains membres du personnel de l'enseignement porteurs d'un master en application du protocole d'accord du 20 juin 2008 ou de ce dernier sans composante pédagogique | 415 |
f) porteur d'un diplôme d'AESS, titre requis pour la fonction de l'enseignement secondaire supérieur analogue à la fonction exercée visée au tableau de l'article 2 de l'arrêté du 14 mai 2009 portant revalorisation de certains membres du personnel de l'enseignement porteurs d'un master en application du protocole d'accord du 20 juin 2008, complété par le module de formation à la pédagogie de l'enseignement secondaire inférieur visé au titre II du décret du 30 avril 2009 portant exécution du Protocole d'accord du 20 juin 2008 conclu pour la période 2009-2010 avec les organisations syndicales représentatives du secteur de l'enseignement | 415 |
g) porteur d'un titre du niveau secondaire supérieur | 206/3 |
h) porteur d'autres titres | 206/2 |
Régime transitoire | |
a) nommé à cette fonction et qui bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle octroyée à l'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur | 415 |
b) nommé à cette fonction, porteur d'un titre autre que le titre requis et qui bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle octroyée à l'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur | 216 |
Professeur de cours spéciaux (dessin et éducation plastique) à l'école moyenne d'application d'une école normale moyenne (sections dessin, arts plastiques et assimilées) : | |
a) Professeur de cours spéciaux (dessin et éducation plastique) à l'école moyenne d'application d'une école normale moyenne (section dessin, arts plastiques et assimilées) | 226 |
b) Professeur de cours spéciaux (dessin et éducation plastique) à l'école moyenne d'application d'une école normale moyenne (section dessin, arts plastiques et assimilées) " et porteur du master en sciences de l'éducation ou du master en psychopédagogie ou de la licence en sciences de l'éducation, ou de la licence en sciences et techniques de la formation continue, ou de la licence en sciences psychopédagogiques, ou de la licence en psychopédagogie, ou de la licence en politique de formation et psychopédagogie, ou de la licence en politiques et pratiques de formation | 415 |
c) Professeur de cours spéciaux (dessin et éducation plastique) à l'école moyenne d'application d'une école normale moyenne (section dessin, arts plastiques et assimilées) " et porteur du titre requis du niveau supérieur du 3e degré pour la fonction analogue dans l'enseignement secondaire supérieur visée au tableau de l'article 2 de l'arrêté du 14 mai 2009 portant revalorisation de certains membres du personnel de l'enseignement porteurs d'un master en application du protocole d'accord du 20 juin 2008 ou de ce dernier sans composante pédagogique | 415 |
Professeur de cours spéciaux (musique et éducation musicale) : | |
a) porteur du titre requis | 216 |
b) porteur d'un diplôme d'instituteur maternel, d'instituteur primaire, d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur | 216 |
c) porteur d'un diplôme d'enseignement supérieur autre que ceux visés sub b) et complété par le certificat d'aptitudes pédagogiques ou par le certificat de cours normaux techniques moyens | 216 |
d) porteur d'un des titres visés aux litterae a) à c) et du master en sciences de l'éducation ou du master en psychopédagogie ou de la licence en sciences de l'éducation, ou de la licence en sciences et techniques de la formation continue, ou de la licence en sciences psychopédagogiques, ou de la licence en psychopédagogie, ou de la licence en politique de formation et psychopédagogie, ou de la licence en politiques et pratiques de formation | 245 |
e) porteur d'un titre du niveau secondaire supérieur | 206/3 |
f) porteur d'autres titres | 206/2 |
Régime transitoire | |
a) nommé à cette fonction et qui bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle octroyée à l'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur | 415 |
b) nommé à cette fonction, porteur d'un titre autre que le titre requis et qui bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle octroyée à l'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur | 216 |
Professeur de cours spéciaux (sténodactylographie) : | |
a) porteur du titre requis | 216 |
b) porteur d'un diplôme d'instituteur maternel, d'instituteur primaire, d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur autre que le titre requis ou d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur | 216 |
c) porteur d'un diplôme d'enseignement supérieur autre que ceux visés ci-dessus et complété par le certificat d'aptitudes pédagogiques ou par le certificat de cours normaux techniques moyens | 216 |
d) porteur d'un des titres visés aux litterae a) à c) et du master en sciences de l'éducation ou du master en psychopédagogie ou de la licence en sciences de l'éducation, ou de la licence en sciences et techniques de la formation continue, ou de la licence en sciences psychopédagogiques, ou de la licence en psychopédagogie, ou de la licence en politique de formation et psychopédagogie, ou de la licence en politiques et pratiques de formation | 245 |
e) porteur d'un titre du niveau secondaire supérieur | 206/3 |
f) porteur d'autres titres | 206/2 |
Régime transitoire | |
- nommé à cette fonction, porteur d'un titre autre que le titre requis et qui bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle octroyée à l'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur | 216 |
Professeur de cours techniques et de pratique professionnelle : | |
1° spécialités économie domestique, coupe et couture : | |
a) porteur du titre requis | 216 |
b) porteur d'un diplôme d'instituteur maternel, d'instituteur primaire, d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur autre que le titre requis ou d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur | 216 |
c) porteur d'un diplôme d'enseignement supérieur autre que ceux visés ci-dessus et complété par le certificat d'aptitudes pédagogiques ou par le certificat de cours normaux techniques moyens | 216 |
d) porteur d'un des titres visés aux litterae a) à c) et du master en sciences de l'éducation ou du master en psychopédagogie ou de la licence en sciences de l'éducation, ou de la licence en sciences et techniques de la formation continue, ou de la licence en sciences psychopédagogiques, ou de la licence en psychopédagogie, ou de la licence en politique de formation et psychopédagogie, ou de la licence en politiques et pratiques de formation | 222/1 |
e) porteur d'un titre du niveau secondaire supérieur | 206/3 |
f) porteur d'autres titres | 206/2 |
2° Autres spécialités | |
a) porteur du titre requis | 216 |
b) porteur d'un diplôme d'instituteur maternel, d'instituteur primaire, d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur autre que le titre requis ou d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur | 216 |
c) porteur d'un diplôme d'enseignement supérieur autre que ceux visés ci-dessus et complété par le certificat d'aptitudes pédagogiques ou par le certificat de cours normaux techniques moyens | 216 |
d) porteur du titre requis à l'exception du certificat d'aptitudes pédagogiques lorsque celui-ci est requis | 211 |
e) porteur d'un des titres visés aux litterae a) à c) et du master en sciences de l'éducation ou du master en psychopédagogie ou de la licence en sciences de l'éducation, ou de la licence en sciences et techniques de la formation continue, ou de la licence en sciences psychopédagogiques, ou de la licence en psychopédagogie, ou de la licence en politique de formation et psychopédagogie, ou de la licence en politiques et pratiques de formation | 222/1 |
f) porteur d'un titre du niveau secondaire supérieur | 206/3 |
g) porteur d'autres titres | 206/2 |
Régime transitoire | |
- nommé à cette fonction, porteur d'un titre autre que le titre requis et qui bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle octroyée à l'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur | 216 |
Professeur de cours techniques : | |
a) porteur du titre requis | 216 |
b) porteur d'un diplôme d'instituteur maternel, d'instituteur primaire, d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur autre que le titre requis ou d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur | 216 |
c) porteur d'un diplôme d'enseignement supérieur autre que ceux visés ci-dessus et complété par le certificat d'aptitudes pédagogiques ou par le certificat de cours normaux techniques moyens | 216 |
d) porteur du titre requis, à l'exception du certificat d'aptitudes pédagogiques lorsque celui-ci est requis | 211 |
e) porteur d'un des titres visés aux litterae a) à c) et du master en sciences de l'éducation ou du master en psychopédagogie ou de la licence en sciences de l'éducation, ou de la licence en sciences et techniques de la formation continue, ou de la licence en sciences psychopédagogiques, ou de la licence en psychopédagogie, ou de la licence en politique de formation et psychopédagogie, ou de la licence en politiques et pratiques de formation | 415 |
f) porteur du titre requis ou d'un diplôme d'instituteur maternel, d'instituteur primaire, d'AESI, d'un diplôme du niveau supérieur complété par le CAP ou le CNTM et du titre requis du niveau supérieur du 3e degré pour la fonction analogue dans l'enseignement secondaire supérieur visée au tableau de l'article 2 de l'arrêté du 14 mai 2009 portant revalorisation de certains membres du personnel de l'enseignement porteurs d'un master en application du protocole d'accord du 20 juin 2008 ou de ce dernier sans composante pédagogique | 415 |
g) porteur d'un diplôme d'AESS, titre requis pour la fonction de l'enseignement secondaire supérieur analogue à la fonction exercée visée au tableau de l'article 2 de l'arrêté du 14 mai 2009 portant revalorisation de certains membres du personnel de l'enseignement porteurs d'un master en application du protocole d'accord du 20 juin 2008, complété par le module de formation à la pédagogie de l'enseignement secondaire inférieur visé au titre II du décret du 30 avril 2009 portant exécution du Protocole d'accord du 20 juin 2008 conclu pour la période 2009-2010 avec les organisations syndicales représentatives du secteur de l'enseignement | 415 |
h) porteur d'un titre du niveau secondaire supérieur | 206/3 |
i) porteur d'autres titres | 206/2 |
Régime transitoire | |
a) nommé à cette fonction, porteur d'un titre autre que le titre requis et qui bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle octroyée à l'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur | 216 |
b) nommé à cette fonction et qui bénéficiait au 31 mars 1972, d'une échelle supérieure à celle octroyée à l'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur | 240 |
c) en fonction dans une école technique secondaire inférieure, non porteur du diplôme du niveau supérieur du premier degré et qui a bénéficié du barème 77.520-135.120, sous le régime de l'arrêté royal du 1er décembre 1953 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé des établissements ressortissant au Ministère de l'Instruction publique | 215 |
Professeur de pratique professionnelle : | |
a) porteur du titre requis | 216 |
b) porteur d'un diplôme d'instituteur maternel, d'instituteur primaire, d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur autre que le titre requis ou d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur | 216 |
c) porteur d'un diplôme d'enseignement supérieur autre que ceux visés ci-dessus et complété par le certificat d'aptitudes pédagogiques ou par le certificat de cours normaux techniques moyens | 216 |
d) porteur du titre requis, à l'exception du certificat d'aptitudes pédagogiques lorsque celui-ci est requis | 211 |
e) porteur d'un des titres visés aux litterae a) à c) et du master en sciences de l'éducation ou du master en psychopédagogie ou de la licence en sciences de l'éducation, ou de la licence en sciences et techniques de la formation continue, ou de la licence en sciences psychopédagogiques, ou de la licence en psychopédagogie, ou de la licence en politique de formation et psychopédagogie, ou de la licence en politiques et pratiques de formation | 222/1 |
f) porteur d'un titre du niveau secondaire supérieur | 206/3 |
g) porteur d'autres titres | 206/2 |
Régime transitoire | |
- nommé à cette fonction, porteur d'un titre autre que le titre requis et qui bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle octroyée à l'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur | 216 |
Moniteur : Régime transitoire : | 206/2 |
Répétiteur : | 220 |
Accompagnateur dans un centre d'éducation et de formation en alternance : | |
a) porteur du titre requis | 216 |
b) porteur d'un diplôme d'instituteur maternel, d'instituteur primaire, d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur | 216 |
c) porteur d'un diplôme d'enseignement supérieur autre que ceux visés ci-dessus et complété par le certificat d'aptitudes pédagogiques ou par le certificat de cours normaux techniques moyens | 216 |
d) porteur d'un des titres visés aux litterae a) à c) et du master en sciences de l'éducation ou du master en psychopédagogie ou de la licence en sciences de l'éducation, ou de la licence en sciences et techniques de la formation continue, ou de la licence en sciences psychopédagogiques, ou de la licence en psychopédagogie, ou de la licence en politique de formation et psychopédagogie, ou de la licence en politiques et pratiques de formation | 415 |
e) porteur du titre requis ou d'un diplôme d'instituteur maternel, d'instituteur primaire, d'AESI, d'un diplôme du niveau supérieur complété par le CAP ou le CNTM et du titre requis du niveau supérieur du 3e degré pour la fonction analogue dans l'enseignement secondaire supérieur visée au tableau de l'article 2 de l'arrêté du 14 mai 2009 portant revalorisation de certains membres du personnel de l'enseignement porteurs d'un master en application du protocole d'accord du 20 juin 2008 ou de ce dernier sans composante pédagogique | 415 |
f) porteur d'un diplôme d'AESS, titre requis pour la fonction de l'enseignement secondaire supérieur analogue à la fonction exercée visée au tableau de l'article 2 de l'arrêté du 14 mai 2009 portant revalorisation de certains membres du personnel de l'enseignement porteurs d'un master en application du protocole d'accord du 20 juin 2008, complété par le module de formation à la pédagogie de l'enseignement secondaire inférieur visé au titre II du décret du 30 avril 2009 portant exécution du Protocole d'accord du 20 juin 2008 conclu pour la période 2009-2010 avec les organisations syndicales représentatives du secteur de l'enseignement | 415 |
g) porteur d'un titre du niveau secondaire supérieur | 206/3 |
h) porteur de tout autre titre | 206/2 ". |
Art. 26.A l'article 2, chapitre D, du même arrêté, les termes suivants sont abrogés :
" Professeur de cours généraux : | |
a) porteur du titre requis (diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur) | 415 |
b) porteur d'un autre diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, d'un diplôme d'ingénieur civil, d'ingénieur industriel, de licencié traducteur ou de licencié interprète, complétés s'agissant de ces trois derniers titres, par le CAP | 415 |
c) porteur d'un diplôme de docteur en droit, d'ingénieur commercial, d'ingénieur industriel, de licencié délivré par une université belge, un établissement y assimilé ou habilité par la loi ou par un jury constitué par le gouvernement | 411 |
d) porteur du diplôme d'ingénieur technicien | 340 |
e) porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur | 245 |
Régime transitoire | |
a) nommé à cette fonction, porteur d'un titre autre que celui d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur et qui bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle octroyée à l'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur | 415 |
b) nommé à cette fonction et qui bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle octroyée au professeur de cours généraux, porteur du diplôme d'ingénieur technicien | 330 |
c) nommé à cette fonction, porteur d'un titre autre que celui d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur et qui bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle octroyée à l'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur | 216 |
d) nommé à cette fonction dans une école professionnelle secondaire supérieure et qui bénéficiait au 31 mars 1972 de l'échelle octroyée au professeur de cette école, agrégé de l'enseignement secondaire supérieur | 412 |
e) nommé à cette fonction dans une école professionnelle secondaire supérieure et qui bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle octroyée au professeur de cette école, ingénieur technicien | 320 |
f) nommé à cette fonction dans une école professionnelle secondaire supérieure et qui bénéficiait au 31 mars 1972 de l'échelle octroyée au professeur de cette école, porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur | 216 |
g) nommé à cette fonction, porteur d'autres titres et qui bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle octroyée à l'instituteur primaire : | |
- s'il est porteur du diplôme d'instituteur primaire et s'il est entré en fonction le 31 décembre 1962 au plus tard | 216 |
- s'il est porteur d'un titre du niveau secondaire supérieur et s'il est entré en fonction le 31 décembre 1962 au plus tard | 206/3 |
- s'il n'est pas porteur du diplôme d'instituteur primaire ou d'un titre du niveau secondaire supérieur | 206/2 |
- s'il est entré en fonction après le 31 décembre 1962 | 206/2 |
h) porteur du diplôme de régent et en fonction, après le 15 novembre 1923, dans une école normale de l'Etat | 240 |
i) en fonction dans une école technique secondaire supérieure, non porteur d'un diplôme universitaire ou d'un diplôme du niveau supérieur du 1er ou du 2e degré et qui a bénéficié du barème 77.520-135.120, sous le régime de l'arrêté royal du 1er décembre 1953 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé des établissements ressortissant au Ministère de l'Instruction publique | 215 |
j) en fonction dans une école technique secondaire supérieure, non porteur d'un diplôme universitaire ou d'un diplôme du niveau supérieur du 2e degré et qui a bénéficié du barème 80.400-149.520, sous le régime de l'arrêté royal du 1er décembre 1953 précité | 222 |
k) en fonction dans une école technique secondaire supérieure, non porteur d'un diplôme universitaire ou d'un diplôme du niveau supérieur du 1er ou du 2e degré et qui a bénéficié du barème 70.320-127.920, sous le régime de l'arrêté royal du 1er décembre 1953 précité | 208/2 |
Professeur de morale : | |
a) porteur du titre requis (diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (philosophie)) | 415 |
b) porteur d'un autre diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur | 415 |
c) porteur du diplôme de licencié délivré par une université belge, un établissement y assimilé ou habilité par la loi ou par un jury constitué par le gouvernement | 411 |
d) porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur | 245 |
Régime transitoire | |
a) nommé à cette fonction, porteur d'un titre autre que celui d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur et qui bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle octroyée à l'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur | 415 |
b) nommé à cette fonction, porteur d'un titre autre que celui d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur et qui bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle octroyée à l'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur | 216 |
c) nommé à cette fonction dans une école professionnelle secondaire supérieure et qui bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle octroyée au professeur de cette école, agrégé de l'enseignement secondaire supérieur | 412 |
d) nommé à cette fonction dans une école professionnelle secondaire supérieure et qui bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle octroyée au professeur de cette école, porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur | 216 |
e) nommé à cette fonction et qui bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle octroyée à l'instituteur primaire : | |
- s'il est porteur du diplôme d'instituteur primaire et s'il est entré en fonction le 31 décembre 1962 au plus tard | 216 |
- s'il est porteur d'un titre du niveau secondaire supérieur et s'il est entré en fonction le 31 décembre 1962 au plus tard | 206/3 |
- s'il n'est pas porteur du diplôme d'instituteur primaire ou d'un titre du niveau secondaire supérieur | 206/2 |
- s'il est entré en fonction après le 31 décembre 1962 | 206/2 |
Professeur de psychologie, de pédagogie et de méthodologie : | |
a) porteur du titre requis | 415 |
b) porteur du titre requis, chargé de la direction des exercices pratiques aux écoles d'application | 422 |
Régime transitoire | |
a) nommé à cette fonction, porteur d'un titre autre que le titre requis et qui bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle octroyée au professeur porteur du titre requis | 415 |
b) nommé à cette fonction, chargé de la direction des exercices pratiques aux écoles d'application, porteur d'un titre autre que le titre requis et qui bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle octroyée au professeur porteur du titre requis | 422 |
c) porteur du diplôme de régent et en fonction après le 15 novembre 1923 et avant le 1er janvier 1964 | 240 |
d) porteur du diplôme de régent et en fonction après le 15 novembre 1923 et avant le 1er janvier 1964 chargé de la direction des exercices pratiques aux écoles d'application | 260 |
Professeur de cours spéciaux (éducation physique) : | |
a) porteur du titre requis (diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur - éducation physique) | 415 |
b) porteur d'un diplôme de licencié (éducation physique) | 411 |
c) porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (éducation physique) | 245 |
Régime transitoire | |
a) nommé à cette fonction, porteur d'un titre autre que celui d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (éducation physique) et qui bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle octroyée à l'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (éducation physique) | 415 |
b) nommé à cette fonction, porteur d'un titre autre que celui d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (éducation physique) et qui bénéficiait, au 31 mars 1972, de l'échelle octroyée à l'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur | 216 |
c) nommé à cette fonction, porteur d'un diplôme d'instituteur primaire | 216 |
d) nommé à cette fonction, porteur d'un titre du niveau secondaire supérieur | 206/3 |
e) nommé à cette fonction, porteur d'autres titres | 206/2 |
f) nommé à cette fonction, dans une école professionnelle secondaire supérieure et qui bénéficiait au 1er mars 1972, de l'échelle octroyée au professeur de cette école, agrégé de l'enseignement secondaire supérieur | 412 |
g) nommé à cette fonction dans une école professionnelle secondaire supérieure et qui bénéficiait au 31 mars 1972 de l'échelle de professeur de cette école, porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur | 216 |
Professeur de cours spéciaux (dessin, travail manuel et éducation plastique) : | |
a) porteur du titre requis (diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur et diplôme de capacité) | 415 |
b) porteur du titre requis (diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur et diplôme de capacité) | 245 |
c) porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (arts plastiques) | 245 |
d) porteur du diplôme d'architecte et du diplôme de capacité | 340 |
e) porteur d'un diplôme d'enseignement supérieur A7/A1, complété par le diplôme de capacité ou le certificat d'aptitudes pédagogiques | 216 |
f) porteur d'un diplôme d'instituteur primaire | 216 |
g) porteur du titre du niveau secondaire supérieur | 206/3 |
h) porteur d'autres titres | 206/2 |
Régime transitoire | |
a) nommé à cette fonction, porteur d'un titre autre que celui d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur et qui bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle octroyée à l'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur | 415 |
b) nommé à cette fonction, porteur d'un titre autre que celui d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur et qui bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle octroyée à l'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur | 216 |
c) nommé à cette fonction à la date du 31 mars 1972 et qui possède le certificat de capacité pour l'enseignement secondaire inférieur, délivré avant le 1er septembre 1956 et le certificat de capacité pour l'enseignement secondaire supérieur | 245 |
d) nommé à cette fonction dans une école professionnelle secondaire supérieure et qui bénéficiait, au 31 mars 1972 de l'échelle octroyée au professeur de cette école, agrégé de l'enseignement secondaire supérieur | 412 |
e) nommé à cette fonction dans une école professionnelle secondaire supérieure et qui bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle octroyée au professeur de cette école, porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur | 216 |
Professeur de cours spéciaux (musique et éducation musicale) : | |
a) porteur du titre requis | 245 |
b) porteur du diplôme de capacité du 1er degré | 216 |
c) porteur d'un diplôme d'instituteur primaire | 216 |
d) porteur du titre du niveau secondaire supérieur | 206/3 |
e) porteur d'autres titres | 206/2 |
Régime transitoire | |
a) nommé à cette fonction et qui bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle octroyée à l'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur | 415 |
b) nommé à cette fonction, porteur d'un titre autre que le titre requis et qui bénéficiait au 31 mars 1972 de l'échelle octroyée à l'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur | 216 |
c) nommé à cette fonction dans une école professionnelle secondaire supérieure et qui bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle octroyée au professeur de cette école, agrégé, de l'enseignement secondaire supérieur | 412 |
d) nommé à cette fonction dans une école professionnelle secondaire supérieure et qui bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle octroyée au professeur de cette école, porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur | 216 |
Professeur de cours spéciaux (sténodactylographie) : | |
a) porteur du titre requis (diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur) | 245 |
b) porteur d'un autre titre requis | 216 |
c) porteur d'un diplôme d'instituteur primaire | 216 |
d) porteur du titre du niveau secondaire supérieur | 206/3 |
e) porteur d'autres titres | 206/2 |
Régime transitoire | |
- nommé à cette fonction, porteur d'un titre autre que le titre requis et qui bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle octroyée à l'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur | 216 |
Professeur de cours techniques : | |
a) porteur du titre requis avec pour diplôme de base, soit un diplôme universitaire, soit un diplôme d'architecte, soit un diplôme d'ingénieur industriel délivré conformément à la loi du 18 février 1977 concernant l'organisation de l'enseignement supérieur et notamment des enseignements supérieur technique et supérieur agricole de type long, soit d'un diplôme assimilé à celui d'ingénieur industriel conformément à la loi précitée; | 415 |
b) porteur du titre requis avec pour diplôme de base un des diplômes mentionnés sous a), à l'exception du certificat d'aptitudes pédagogiques, lorsque celui-ci est requis; | 411 |
c) porteur d'un diplôme de docteur, d'ingénieur civil ou de pharmacien | 415 |
d) porteur du titre requis avec pour diplôme de base un diplôme d'ingénieur technicien | 340 |
e) porteur d'un diplôme d'ingénieur technicien | 340 |
f) porteur d'un autre titre requis | 222/1 |
g) porteur d'un autre titre requis, à l'exception du certificat d'aptitudes pédagogiques, lorsque celui-ci est requis | 216/1 |
h) porteur d'un diplôme d'instituteur primaire | 216 |
i) porteur du titre du niveau secondaire supérieur | 206/3 |
j) porteur d'autres titres | 206/2 |
Régime transitoire | |
a) nommé à cette fonction, porteur d'un titre autre que le titre requis et qui bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle octroyée à l'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur | 415 |
b) nommé à cette fonction et qui bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle octroyée, au professeur de cours techniques, porteur du diplôme d'ingénieur technicien | 330 |
c) nommé à cette fonction, porteur d'un titre autre que le titre requis et qui bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle octroyée à l'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur | 216/1 |
d) nommé à cette fonction dans une école professionnelle secondaire supérieure et qui bénéficiait au 31 mars 1972 de l'échelle octroyée au professeur de cette école, agrégé de l'enseignement secondaire supérieur | 412 |
e) nommé à cette fonction dans une école professionnelle secondaire supérieure et qui bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle octroyée au professeur de cette école, ingénieur technicien | 320 |
f) en fonction dans une école technique secondaire supérieure, non porteur d'un diplôme universitaire ou d'un diplôme du niveau supérieur du 1er ou du 2e degré et qui a bénéficié du barème 77.520-135.120, sous le régime de l'arrêté royal du 1er décembre 1953 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé des établissements ressortissant au Ministère de l'Instruction publique | 215 |
g) en fonction dans une école technique secondaire supérieure, non porteur d'un diplôme universitaire ou d'un diplôme du niveau supérieur du 2e degré et qui a bénéficié du barème 80.400-149.520, sous le régime de l'arrêté royal du 1er décembre 1953 précité | 222/1 |
h) en fonction dans une école technique secondaire supérieure, non porteur d'un diplôme universitaire ou d'un diplôme du niveau supérieur du 1er ou 2e degré et qui a bénéficié du barème 70.320-127.920, sous le régime de l'arrêté royal du 1er décembre 1953 précité | 208/2 |
Professeur de pratique professionnelle : | |
a) porteur du titre requis | 222/1 |
b) porteur du titre requis, à l'exception du certificat d'aptitudes pédagogiques lorsque celui-ci est requis | 211 |
c) porteur d'un diplôme d'instituteur primaire | 216 |
d) porteur du titre du niveau secondaire supérieur | 206/3 |
e) porteur d'autres titres | 206/2 |
Régime transitoire | |
- nommé à cette fonction, porteur d'un titre autre que le titre requis et qui bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle de l'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur | 216/1 |
Professeur de cours techniques et de pratique professionnelle : | |
a) porteur du titre requis | 222/1 |
b) porteur d'un diplôme d'instituteur primaire | 216 |
c) porteur du titre du niveau secondaire supérieur | 206/3 |
d) porteur d'autres titres | 206/2 |
Régime transitoire | |
a) nommé à cette fonction, porteur d'un titre autre que le titre requis et qui bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle de l'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur | 216/1 |
b) nommé à cette fonction et qui bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle III/157.400-244.520 | 235 |
Moniteur : | |
Régime transitoire | 206/2 |
Assistant : | 220 |
Répétiteur : | 220 |
Accompagnateur dans un centre d'éducation et de formation en alternance : | |
a) porteur d'un titre requis du niveau supérieur du 3e degré | 415 |
b) porteur d'un titre requis du niveau supérieur du 2e ou du 1er degré | 245 |
c) porteur d'un titre du niveau secondaire supérieur | 206/3 |
d) porteur d'autres titres | 206/2 ". |
Art. 27.A l'article 2, chapitre Dbis, du même arrêté, les termes suivants sont abrogés :
" 1. Professeur de langues anciennes, porteur du titre d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur : | 415 ". |
Art. 28.A l'article 2, chapitre G, du même arrêté, les termes " dans l'enseignement supérieur non universitaire " sont ajoutés après les termes " surveillant-éducateur ".
Art. 29.A l'article 2, chapitre G, du même arrêté, les termes " dans l'enseignement supérieur non universitaire " sont ajoutés après les termes " surveillant-éducateur d'internat ".
Art. 30.A l'article 2, chapitre G, du même arrêté, les termes " dans l'enseignement supérieur non universitaire " sont ajoutés après les termes " secrétaire-bibliothécaire ".
Art. 31.A l'article 2, chapitre G, du même arrêté, les termes " dans l'enseignement supérieur non universitaire " sont ajoutés après le terme " bibliothécaire ".
Art. 32.A l'article 2, chapitre G, du même arrêté, les termes suivants sont abrogés :
" Assistant social : | |
a) assistant social | 216 |
b) assistant social porteur du master en sciences de l'éducation ou du master en psychopédagogie ou de la licence en sciences de l'éducation, ou de la licence en sciences et techniques de la formation continue, ou de la licence en sciences psychopédagogiques, ou de la licence en psychopédagogie, ou de la licence en politique de formation et psychopédagogie, ou de la licence en politiques et pratiques de formation ". | 415 |
Art. 33.A l'article 2, chapitre H du même arrêté, les termes suivants sont abrogés :
" Puéricultrice : | 015 |
Infirmière : | 216 |
Logopède : | 216 |
Kinésithérapeute : | 216 ". |
Art. 34.A l'article 2, chapitre Hbis, du même arrêté, les termes suivants sont abrogés :
" Psychologue, porteur du titre requis : | 415 |
Art. 35.A l'article 2, chapitre Hter du même arrêté, les termes suivants sont abrogés :
Assistant social, porteur du titre requis | 216 ". |
Art. 36.A l'article 2 de l'arrêté royal du 9 novembre 1978 fixant au 1er avril 1972 les échelles de traitements des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique de plein exercice de l'Etat, relevant du Ministre de la Culture néerlandaise et du Ministre de la Culture française, ainsi que des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance des établissements d'enseignement artistique le chapitre 1er du titre Ier est remplacé par ce qui suit :
" CHAPITRE Ier. - Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire artistique du degré inférieur
Professeur de cours généraux ou de cours techniques :
21 heures par semaine.
Les titres et barèmes sont fixés à l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement du 5 juin 2014 relatif aux fonctions, titres de capacité et barèmes portant exécution des articles 7, 16, 50 et 263 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française
Professeur enseignant les cours artistiques :
21 heures par semaine.
Les titres et barèmes sont fixés à l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement du 5 juin 2014 relatif aux fonctions, titres de capacité et barèmes portant exécution des articles 7, 16, 50 et 263 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française ".
Art. 37.A l'article 2 du même arrêté, le chapitre 2 est remplacé par ce qui suit :
" CHAPITRE II. - Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire artistique du degré supérieur
Directeur :
a)porteur d'un titre du niveau supérieur du troisième degré ou du diplôme d'architecte : 471;
b)porteur du diplôme d'enseignement artistique supérieur du deuxième degré ou du diplôme d'ingénieur technicien : 425;
c)porteur d'autres titres : 255.
Professeur de cours généraux ou de cours techniques :
19 heures par semaine.
Les titres et barèmes sont fixés à l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement du 5 juin 2014 relatif aux fonctions, titres de capacité et barèmes portant exécution des articles 7, 16, 50 et 263 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française .
Professeur enseignant les cours artistiques :
19 heures par semaine.
Les titres et barèmes sont fixés à l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement du 5 juin 2014 relatif aux fonctions, titres de capacité et barèmes portant exécution des articles 7, 16, 50 et 263 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française
Régime transitoire : nommé à titre définitif ou admis au stage, au plus tard le 31 mars 1972, dans une fonction non exclusive : 12 heures par semaine : 609.
Professeur de morale :
19 heures par semaine.
Les titres et barèmes sont fixés à l'annexe 2 de l'arrêté du gouvernement du 5 juin 2014 relatif aux fonctions, titres de capacité et barèmes portant exécution des articles 7, 16, 50 et 263 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française .
Professeur de religion :
19 heures par semaine :
a)qui possède la qualité de ministre du culte : 495;
b)porteur d'un titre du niveau supérieur du troisième degré : 415;
c)porteur d'un titre du niveau supérieur du deuxième degré : 340;
d)porteur d'autres titres : 245.
Assistant :
24 heures par semaine :
a)porteur du diplôme d'enseignement artistique supérieur du troisième degré, complété par deux années d'expérience utile, ou du diplôme d'architecte complété par deux années d'expérience utile : 550;
b)porteur du diplôme d'enseignement artistique supérieur du troisième degré ou du diplôme d'architecte : 535;
c)porteur du diplôme d'enseignement artistique supérieur du deuxième degré, complété par deux années d'expérience utile, ou du diplôme d'ingénieur technicien complété par deux années d'expérience utile : 535;
d)porteur du diplôme d'enseignement artistique supérieur du deuxième degré ou du diplôme d'ingénieur technicien : 533;
e)porteur d'autres titres : 533.
Lorsque les prestations hebdomadaires n'atteignent pas vingt-quatre heures, le taux de l'heure hebdomadaire est fixé à 1/24 du traitement. ".
Art. 38.A l'article 2 du même arrêté, le chapitre 4 est remplacé par ce qui suit :
" CHAPITRE IV. - Du personnel auxiliaire d'éducation
Conservateur du musée instrumental :
36 heures par semaine :
porteur d'un titre du niveau supérieur du troisième degré : 471.
Conservateur adjoint du musée instrumental :
36 heures par semaine :
porteur d'un titre du niveau supérieur du troisième degré : 418.
Bibliothécaire :
36 heures par semaine.
Les titres et barèmes sont fixés à l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement du 5 juin 2014 relatif aux fonctions, titres de capacité et barèmes portant exécution des articles 7, 16, 50 et 263 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française .
Régime transitoire : qui bénéficiait au 31 mars 1972 de l'échelle de traitements 164.182-264.689 : 415.
Surveillant-éducateur dans l'enseignement supérieur artistique :
36 heures par semaine :
a)porteur du diplôme d'instituteur primaire, d'agrégé de l'enseignement secondaire ou d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur : 143;
b)porteur d'un diplôme d'enseignement artistique supérieur de conseiller social, d'assistant social ou de candidat délivré par une université belge : 143;
c)porteur d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur : 020.
Régime transitoire :
a)porteur du diplôme d'instituteur primaire, nommé ou admis au stage à cette fonction le 31 mars 1972 : 144;
b)porteur du diplôme d'instituteur primaire, temporaire le 31 mars 1972, obtient pour la période du 1er avril 1972 au 30 juin 1972 : 144;
c)admis au stage le ler septembre 1972 : 144;
d)qui bénéficiait au 31 mars 1972 de l'échelle de traitements : 97.400-173.900 : 104.
Surveillant-éducateur d'internat dans l'enseignement supérieur artistique :
36 heures par semaine : dans l'enseignement supérieur artistique :
a)porteur du diplôme d'instituteur primaire, d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur : 150;
b)porteur d'un diplôme d'enseignement artistique supérieur; de conseiller social, d'assistant social ou de candidat délivré par une université belge : 150;
c)porteur d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur : 030.
Régime transitoire :
a)porteur du diplôme d'instituteur primaire, nommé ou admis au stage à cette fonction le 31 mars 1972 : 152;
b)porteur du diplôme d'instituteur primaire, temporaire le 31 mars 1972, obtient pour la période du 1er avril 1972 au 30 juin 1972 : 152;
c)admis au stage le 1er septembre 1972 : 152;
d)qui bénéficiait au 31 mars 1972 de l'échelle de traitements 109.400- 185.900 : 105. "
Art. 39.A l'article 5 du même arrêté, les termes " par l'arrêté ministériel pris en exécution de l'article 3 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements " sont remplacés par les termes " par l'article 39, 7°, du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et les fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française ".
Chapitre 6.- Dispositions finales
Art. 40.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2016.
Art. 41.Le Ministre en charge de l'Enseignement obligatoire et de l'Enseignement de promotion sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. - Liste des fonctions
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-12-2014, p. 96625)
Modifié par :
<ACF 2016-07-20/41, art. 4, 002; En vigueur : 01-09-2016>
<ACF 2016-08-24/07, art. 6, 003; En vigueur : 01-09-2016>
<ACF 2017-09-20/11, art. 1, 005; En vigueur : 01-09-2016>
<ACF 2018-11-06/05, art. 10, 006; En vigueur : 01-09-2017>
<ACF 2019-05-15/15, art. 3, 007; En vigueur : 01-09-2016>
<ACF 2019-09-04/07, art. 1, 008; En vigueur : 01-09-2019>
<ACF 2021-02-11/34, art. 1,1°, 009; En vigueur : 01-07-2020>
<ACF 2021-02-11/34, art. 1,2°, 009; En vigueur : 01-09-2020>
<ACF 2022-05-05/39, art. 1, 010; En vigueur : 31-10-2022>
<ACF 2023-06-01/37, art. 1, 011; En vigueur : 24-11-2023>
<ACF 2024-05-16/76, art. 1, 012; En vigueur : 28-08-2023>Art. N2. Annexe 2. - Fonctions-Titres-Variantes-Barèmes
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-12-2014, p. 96662)
Modifié par :
<ACF 2016-07-20/41, art. 5 et 6, 002; En vigueur : 01-09-2016>
<ACF 2016-08-24/07, art. 6, 003; En vigueur : 01-09-2016>
<ACF 2017-08-30/26, art. 1, 004; En vigueur : 01-09-2017>
<ACF 2017-09-20/11, art. 2, 005; En vigueur : 01-09-2016>
<ACF 2018-11-06/05, art. 10, 006; En vigueur : 01-09-2017>
<ACF 2019-05-15/15, art. 4, 007; En vigueur : 01-09-2016>
<ACF 2019-09-04/07, art. 2, 008; En vigueur : 01-09-2019>
<ACF 2021-02-11/34, art. 2,1°, 009; En vigueur : 02-12-2019>
<ACF 2021-02-11/34, art. 2,2°, 009; En vigueur : 01-02-2020>
<ACF 2021-02-11/34, art. 2,3°, 009; En vigueur : 01-04-2020>
<ACF 2021-02-11/34, art. 2,4°, 009; En vigueur : 01-06-2020>
<ACF 2021-02-11/34, art. 2,5°, 009; En vigueur : 01-07-2020>
<ACF 2021-02-11/34, art. 2,6°, 009; En vigueur : 01-09-2020>
<ACF 2022-05-05/39, art. 2,1°, 010; En vigueur : 01-09-2020>
<ACF 2022-05-05/39, art. 2,2°, 010; En vigueur : 01-12-2020>
<ACF 2022-05-05/39, art. 2,3°, 010; En vigueur : 01-02-2021>
<ACF 2022-05-05/39, art. 2,4°, 010; En vigueur : 01-04-2021>
<ACF 2022-05-05/39, art. 2,5°, 010; En vigueur : 01-06-2021>
<ACF 2022-05-05/39, art. 2,6°, 010; En vigueur : 01-07-2021>
<ACF 2022-05-05/39, art. 2,7°, 010; En vigueur : 01-09-2021>
<ACF 2022-05-05/39, art. 2,8°, 010; En vigueur : 01-12-2020>
<ACF 2022-05-05/39, art. 2,9°, 010; En vigueur : 01-02-2021>
<ACF 2022-05-05/39, art. 2,10°, 010; En vigueur : 01-04-2021>
<ACF 2022-05-05/39, art. 2,11°, 010; En vigueur : 01-06-2021>
<ACF 2022-05-05/39, art. 2,12°, 010; En vigueur : 01-07-2021>
<ACF 2022-05-05/39, art. 2,13°, 010; En vigueur : 01-09-2021>
<ACF 2022-05-05/39, art. 2,14°, 010; En vigueur : 01-02-2020>
<ACF 2022-05-05/39, art. 2,15°, 010; En vigueur : 31-01-2020>
<ACF 2023-06-01/37, art. 2,1°, 011; En vigueur : 01-09-2016>
<ACF 2023-06-01/37, art. 2,1°, 011; En vigueur : 01-09-2021>
<ACF 2023-06-01/37, art. 2, 011; En vigueur : 24-11-2023>
<ACF 2024-05-16/76, art. 2,1°, 012; En vigueur : 01-12-2022>
<ACF 2024-05-16/76, art. 2,2°, 012; En vigueur : 01-02-2023>
<ACF 2024-05-16/76, art. 2,3°, 012; En vigueur : 01-02-2023>
<ACF 2024-05-16/76, art. 2,4°, 012; En vigueur : 01-06-2023>
<ACF 2024-05-16/76, art. 2,5°, 012; En vigueur : 01-07-2023>
<ACF 2024-05-16/76, art. 2,6°, 012; En vigueur : 28-08-2023>
<ACF 2024-05-16/76, art. 2,7°, 012; En vigueur : 02-01-2023>
<ACF 2024-05-16/76, art. 2.8°, 012; En vigueur : 28-08-2023>Art. N3. Annexe 3. - Développement Barèmes : personnels non chargés de cours (PNCC)
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-12-2014, p. 97811)
Art. N4.Annexe 4. - Correspondances fonctions Fondamental - fonctions Degré Supérieur
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-12-2014, p. 97869)
Modifié par :
<ACF 2016-08-24/07, art. 6, 003; En vigueur : 01-09-2016>
Art. N5.[1 Annexe 5. - Variantes des diplômes et certificats]1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 03-10-2019, p. 90514)
Modifiée par :
<ACF 2019-09-04/07, art. 3, 008; En vigueur : 01-09-2019>
<ACF 2021-02-11/34, art. 3,1°, 009; En vigueur : 02-12-2019>
<ACF 2021-02-11/34, art. 3,1°, 009; En vigueur : 01-04-2020>
<ACF 2021-02-11/34, art. 3,2°, 009; En vigueur : 01-02-2020>
<ACF 2021-02-11/34, art. 3,3°, 009; En vigueur : 01-04-2020>
<ACF 2021-02-11/34, art. 3,4°, 009; En vigueur : 01-06-2020>
<ACF 2021-02-11/34, art. 3,5°, 009; En vigueur : 01-07-2020>
<ACF 2021-02-11/34, art. 3,6°, 009; En vigueur : 01-07-2019>
<ACF 2022-05-05/39, art. 3,1°, 010; En vigueur : 01-11-2020>
<ACF 2022-05-05/39, art. 3,2°, 010; En vigueur : 01-12-2020>
<ACF 2022-05-05/39, art. 3,3°, 010; En vigueur : 01-02-2021>
<ACF 2022-05-05/39, art. 3,4°, 010; En vigueur : 01-04-2021>
<ACF 2022-05-05/39, art. 3,5°, 010; En vigueur : 01-06-2021>
<ACF 2022-05-05/39, art. 3,6°, 010; En vigueur : 01-07-2021>
<ACF 2023-06-01/37, art. 3,1°, 011; En vigueur : 09-08-2021>
<ACF 2023-06-01/37, art. 3,2°, 011; En vigueur : 01-01-2021>
<ACF 2023-06-01/37, art. 3, 011; En vigueur : 24-11-2023>
<ACF 2024-05-16/76, art. 3.1°, 012; En vigueur : 01-09-2016>
<ACF 2024-05-16/76, art. 3,2°, 012; En vigueur : 01-09-2022>
<ACF 2024-05-16/76, art. 3,2°, 012; En vigueur : 01-09-2022>
(()<ACF 2024-05-16/76, art. 3,3°, 012; En vigueur : 01-12-2022>
<ACF 2024-05-16/76, art. 3,4°, 012; En vigueur : 01-02-2023>
<ACF 2024-05-16/76, art. 3,5°, 012; En vigueur : 01-04-2023>
{XXXX)<ACF 2024-05-16/76, art. 3,6°, 012; En vigueur : 01-06-2023>
<ACF 2024-05-16/76, art. 3,6°, 012; En vigueur : 01-06-2023>
<ACF 2024-05-16/76, art. 3.7°, 012; En vigueur : 01-07-2023>
<ACF 2024-05-16/76, art. 3,8°, 012; En vigueur : 17-06-2022>
<ACF 2024-05-16/76, art. 3,8°, 012; En vigueur : 17-06-2022>
<ACF 2024-05-16/76, art. 3,9°, 012; En vigueur : 04-11-2022>
<ACF 2024-05-16/76, art. 3.10°, 012; En vigueur : 28-08-2023>
----------
(1ACF 2024-05-16/76, art. 3.10°, 012; En vigueur : 28-08-2023)
Art. N6.Annexe 6.- Fonctions avec correspondance : CECP
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-12-2014, p. 97974)
Modifié par :
<ACF 2016-08-24/07, art. 6, 003; En vigueur : 01-09-2016>
<ACF 2017-09-20/11, art. 5,§1, 005; En vigueur : 01-09-2016>
<ACF 2017-09-20/11, art. 5,§2, 005; En vigueur : 14-09-2017>
<ACF 2019-09-04/07, art. 4, 008; En vigueur : 01-09-2019>
<ACF 2021-02-11/34, art. 4, 009; En vigueur : 01-09-2020>