Lex Iterata

Texte 2014029669

5 JUIN 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux accroches cours-fonction pris en exécution de l'article 10 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et les fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française (NOTE : Confirmé par DCFL 2015-06-11/16, art. 2)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-12-2014 et mise à jour au 18-10-2023)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
8-12-2014
Numéro
2014029669
Page
98098
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-06-05/06
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2016
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel visés par l'article 1er du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et les fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française.

Art. 2.[1 Les accroches cours-fonction fixées conformément à l'article 10 du même décret sont précisées dans les annexes ci-dessous :

a)l'annexe 1re reprend les accroches cours-fonction activables dans l'enseignement secondaire ordinaire, de plein exercice et en alternance ainsi que dans l'enseignement spécialisé de forme 4, relevant de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française ainsi que le tableau de correspondance entre les anciens et nouveaux intitulés de cours nécessaires à l'application des mesures transitoires de la réforme des titres et fonctions ;

b)l'annexe 2 reprend les accroches cours-fonction activables dans l'enseignement secondaire spécialisé de plein exercice et en alternance relevant de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française ainsi que le tableau de correspondance entre les anciens et nouveaux intitulés de cours nécessaires à l'application des mesures transitoires de la réforme des titres et fonctions ;

c)l'annexe 3 reprend les accroches cours-fonction activables dans l'enseignement secondaire de promotion sociale, relevant de l'enseignement organisé par la Communauté française ou d'un réseau.]1

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(1ACF 2015-12-22/17, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2016)

Art. 3.[1 Dans les annexes au présent arrêté, il convient de comprendre les abréviations suivantes comme suit :

[2Abréviations SignificationAnFoFi Année-forme-filièreAQ Enseignement artistique de qualificationAT Enseignement artistique de transitionCG Cours générauxCPPM Cours de psychologie-pédagogie-méthodologieCS Cours spéciauxCT Cours techniqueCTPP Cours technique et de pratique professionnelleDI Degré secondaire inférieurDS Degré secondaire supérieurEPSC Enseignement professionnel secondaire complémentaireESIQ Enseignement secondaire inférieur de qualificationESIT Enseignement secondaire inférieur de transitionESSQ Enseignement secondaire supérieur de qualificationESST Enseignement secondaire supérieur de transitionFG Formation généraleG Enseignement GénéralHRI Horaire réduit niveau secondaire inférieurHRS Horaire réduit niveau secondaire supérieurOBG Option de base groupéeP Enseignement ProfessionnelPP Pratique professionnelleRA 4e année de réorientation vers enseignement GRB 4e année de réorientation à partir enseignement GSDO Troisième année spécifique de différenciation et d'orientationSI Enseignement Secondaire inférieurSS Enseignement Secondaire supérieurTQ Enseignement Technique de qualificationTS Titre suffisantTT Enseignement Technique de transitionUE (UF = dénomination ancienne) Unité d'enseignement (formation) de promotion sociale]

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(1ACF 2015-12-22/17, art. 6, 002; En vigueur : 01-09-2016)

(2ACF 2016-08-24/08, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2016)

Art. 3bis.[1 Lorsque la fonction prévue dans l'annexe 3 au présent arrêté porte la mention " Accroches modalités EPT ", l'abréviation " EPT " signifiant " expertise pédagogique et technique ", le pouvoir organisateur choisit une fonction pour laquelle le membre du personnel dispose d'un titre requis, suffisant ou de pénurie et les services prestés par le membre du personnel sont réputés l'avoir été dans cette fonction selon les règles et procédures fixées aux articles 91/4 et 91/5 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de Promotion sociale]1

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(1Inséré par ACF 2016-08-24/08, art. 3, 003; En vigueur : 01-09-2016)

Art. 3ter.[1 Lorsque la fonction prévue dans l'annexe 3 au présent arrêté porte la mention " Accroche modalités coordination pédagogique ", le pouvoir organisateur choisit une fonction pour laquelle le membre du personnel dispose d'un titre requis, suffisant ou de pénurie et les services prestés par le membre du personnel sont réputés l'avoir été dans cette fonction.]1

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(1Inséré par ACF 2017-09-20/08, art. 1, 004; En vigueur : 01-09-2017)

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2016.

[1 ...]

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(1ACF 2015-12-22/17, art. 7, 002; En vigueur : 01-09-2016)

Art. 5.Le Ministre en charge de l'Enseignement obligatoire et de l'Enseignement de promotion sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.[1 Annexe 1. - Accroche cours - Fonctions]1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 01-10-2019, p. 89745)

Modifiée par:

<ACF 2021-02-11/42, art. 1, 007; En vigueur : 01-09-2020>

<ACF 2022-05-05/27, art. 1, 008; En vigueur : 01-09-2021>

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(1ACF 2019-09-04/05, art. 1, 006; En vigueur : 02-09-2019)

Art. N2.[1 Annexe 2. - Accroches cours - Fonctions]1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 01-10-2019, p. 89745)

Modifiée par:

<ACF 2021-02-11/42, art. 2, 007; En vigueur : 01-09-2020>

<ACF 2022-05-05/27, art. 2, 008; En vigueur : 01-09-2021>

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(1ACF 2019-09-04/05, art. 2, 006; En vigueur : 02-09-2019)

Art. N3.[1 Annexe 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux accroches cours-fonction pris en exécution de l'article 10 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et les fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française]1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 01-10-2019, p. 89745)

Modifiée par:

<ACF 2021-02-11/42, art. 3,1°, 007; En vigueur : 01-10-2019>

<ACF 2021-02-11/42, art. 3,2°, 007; En vigueur : 01-12-2019>

<ACF 2021-02-11/42, art. 3,3°, 007; En vigueur : 01-02-2020>

<ACF 2021-02-11/42, art. 3,4°, 007; En vigueur : 01-04-2020>

<ACF 2021-02-11/42, art. 3,5°, 007; En vigueur : 01-06-2020>

<ACF 2021-02-11/42, art. 3,6°, 007; En vigueur : 01-07-2020>

<ACF 2021-02-11/42, art. 3,7°, 007; En vigueur : 01-09-2020>

<ACF 2021-02-11/42, art. 3,8°, 007; En vigueur : 01-09-2020>

<ACF 2021-02-11/42, art. 3,9°, 007; En vigueur : 01-09-2018>

<ACF 2022-05-05/27, art. 3,1°, 008; En vigueur : 01-09-2020>

<ACF 2022-05-05/27, art. 3,2°, 008; En vigueur : 01-12-2020>

<ACF 2022-05-05/27, art. 3,3°, 008; En vigueur : 01-02-2021>

<ACF 2022-05-05/27, art. 3,4°, 008; En vigueur : 01-04-2021>

<ACF 2022-05-05/27, art. 3,5°, 008; En vigueur : 01-06-2021>

<ACF 2022-05-05/27, art. 3,6°, 008; En vigueur : 01-07-2021>

<ACF 2022-05-05/27, art. 3,7°, 008; En vigueur : 01-09-2021>

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(1ACF 2019-09-04/05, art. 3, 006; En vigueur : 02-09-2019)

Art. N4.

<Abrogé par ACF 2015-12-22/17, art. 5, 002; En vigueur : 01-09-2016>