Texte 2014029658
Chapitre 1er.- De l'établissement des listes de candidats à la fonction de directeur-président et aux fonctions de directeur de catégorie
Article 1er. Pour l'établissement de la liste des trois candidats à la fonction de Directeur-Président, sont électeurs les membres des différentes catégories du personnel de la Haute Ecole qui prestent au minimum un dixième d'un horaire complet au sein de celle-ci à la date de clôture des listes électorales. Les membres du personnel doivent être statutaires ou disposer d'un lien contractuel avec la Haute Ecole durant chacune des trois années précédant la date de clôture de ces listes.
Art. 2.Sans préjudice de l'article 100 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, pour l'établissement de la liste des trois candidats à la fonction de Directeur de Catégorie, sont électeurs les membres des personnels de la Haute Ecole, affectés en tout ou en partie à la catégorie concernée, qui prestent au moins un dixième d'un horaire complet au sein de celle-ci à la date de clôture des listes électorales. Les membres du personnel doivent être statutaires ou disposer d'un lien contractuel avec la Haute Ecole durant chacune des trois années précédant la date de clôture de ces listes.
Art. 3.Le secrétariat de la Haute Ecole établit la liste des électeurs pour chaque élection, le cas échéant par catégorie d'enseignement organisée. Elle est clôturée quatre semaines avant la date de l'élection visée par le présent arrêté. Ces listes électorales sont rendues publiques par voie d'affichage dès leur clôture. Elles peuvent être également consultées au secrétariat de la Haute Ecole.
Art. 4.A chaque élection, une Commission électorale est instituée. Elle est composée de cinq membres du personnel de la Haute Ecole, désignés par les autorités académiques de la Haute Ecole sur avis du Collège de direction en dehors des candidats. Cette Commission désigne son président.
Le secrétaire de la Commission électorale est désigné par le Président de la Commission électorale.
Un observateur, désigné par l'organe de concertation local, est invité aux réunions de cette commission.
Art. 5.§ 1er. La Commission électorale fixe son règlement d'ordre intérieur, dirige toutes les opérations électorales et veille au bon déroulement et à la régularité de celles-ci.
§ 2. Toute plainte relative à une quelconque irrégularité dans l'organisation et le déroulement des élections est adressée sous pli recommandé au Président de la Commission électorale, au plus tard dans les trois jours qui suivent l'affichage des résultats visée aux articles 11 et 14. Si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est prolongé au jour qui suit.
L'introduction de la plainte peut également être faite par la remise d'un écrit au Président de la Commission électorale dans le délai visé à l'alinéa 1er. La signature apposée par le Président sur le double de cet écrit ne vaut que comme accusé de réception de l'introduction de la plainte.
La Commission électorale statue dans les cinq jours de l'introduction d'une plainte déposée conformément aux alinéas précédents. Lorsqu'une élection est annulée par la Commission électorale, un nouveau scrutin a lieu dans les dix jours qui suivent cette annulation. Si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est prolongé au jour qui suit.
Chapitre 2.- Des candidats
Section 1ère.- Des directeurs de catégorie
Art. 6.Sans préjudice de l'article 100 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, les autorités académiques de la Haute Ecole, soit par affichage soit par valves électroniques, font appel aux candidatures en vue de l'élection aux fonctions de Directeur de catégorie au moins entre la huitième et la sixième semaine qui précèdent la fin du mandat du Directeur de catégorie en fonction. Les semaines comprises entre le 15 juillet et le 15 août, ainsi que les deux semaines de vacances d'hiver ou les deux semaines de vacances de printemps, ne sont pas prises en compte.
Art. 7.Les postulants à la fonction de Directeur de catégorie déposent leur candidature auprès des autorités académiques dans le courant de la première quinzaine qui suit la publication de l'appel à candidatures. Leurs noms sont affichés au plus tard le premier jour qui suit l'expiration du délai prévu pour le dépôt des candidatures. Si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est prolongé au jour qui suit.
Section 2.- Du Directeur-Président
Art. 8.Les autorités académiques de la Haute Ecole, soit par affichage soit par valves électroniques, font appel aux candidatures en vue de l'élection aux fonctions de Directeur-Président au plus tard la sixième semaine qui précède la fin du mandat du Directeur-Président en fonction. Les semaines comprises entre le 15 juillet et le 15 août, ainsi que les deux semaines de vacances d'hiver ou les deux semaines de vacances de printemps, ne sont pas prises en compte.
Art. 9.Les postulants à la fonction de Directeur-Président déposent leur candidature auprès des autorités académiques de la Haute Ecole dans le courant de la première quinzaine qui suit la publication de l'appel à candidatures. Leurs noms sont affichés au plus tard le premier jour qui suit l'expiration du délai prévu pour le dépôt des candidatures. Si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est prolongé au jour qui suit.
Chapitre 3.- Du scrutin
Section 1ère.- Des directeurs de catégorie
Art. 10.Le scrutin n'est valable que si la majorité des membres du personnel de la catégorie d'enseignement organisée concernée a voté. Le vote est secret. Chaque électeur dispose d'une voix.
Art. 11.A l'issue du scrutin, les personnes qui, par catégorie d'enseignement organisée, ont obtenu le plus de voix sont portées candidates. Leurs noms sont immédiatement affichés.
Art. 12.Si aucune plainte n'a été introduite auprès de la Commission électorale visée à l'article 4, les résultats des élections sont adressés par le Directeur-Président au pouvoir organisateur au plus tard le quatrième jour qui suit la date de clôture des élections. Si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est prolongé au jour qui suit.
Si la Commission électorale est saisie d'une plainte, les résultats ne seront transmis que le neuvième jour qui suit la date de clôture des élections.
En cas de parité, la liste transmise aux autorités académiques comporte, outre les deux premiers candidats, les candidats classés troisième ayant obtenu un nombre identique de voix.
Section 2.- Du Directeur-Président
Art. 13.Le scrutin n'est valable que si la majorité des membres du personnel de la Haute Ecole a voté. Le vote est secret. Chaque électeur dispose d'une voix.
Art. 14.A l'issue du scrutin, les personnes qui ont obtenu le plus de voix sont portées candidates. Leurs noms sont immédiatement affichés.
Art. 15.Si aucune plainte n'a été introduite auprès de la Commission électorale visée à l'article 4, les résultats des élections sont adressés par le membre le plus ancien en fonction au sein du Collège de direction au pouvoir organisateur au plus tard le quatrième jour ouvrable qui suit la date de clôture des élections.
Si la Commission électorale est saisie d'une plainte, les résultats ne seront transmis que le neuvième jour qui suit la date de clôture des élections.
En cas de parité, la liste transmise aux autorités académiques comporte, outre les deux premiers candidats, les candidats classés troisième ayant obtenu un nombre identique de voix.
Chapitre 4.- Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 août 1996 fixant la composition et les modalités de fonctionnement du Conseil pédagogique, du Conseil social, des Conseils de catégorie et des Conseils de département ainsi que les modalités de fonctionnement du Conseil d'administration et du Collège de direction des Hautes Ecoles organisées par la Communauté française
Art. 16.L'article 52 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 août 1996 fixant la composition et les modalités de fonctionnement du Conseil pédagogique, du Conseil social, des Conseils de catégorie et des Conseils de département ainsi que les modalités de fonctionnement du Conseil d'administration et du Collège de direction des Hautes Ecoles organisées par la Communauté française est remplacé par la disposition suivante :
" Article 52 . Pour l'établissement de la liste des trois candidats à la fonction de Directeur-Président, sont électeurs les membres des différentes catégories du personnel de la Haute Ecole qui prestent au minimum un dixième d'un horaire complet en fonction principale au sein de celle-ci à la date de clôture des listes électorales. Les membres du personnel doivent être statutaires ou disposer d'un lien contractuel avec la Haute Ecole durant chacune des trois années précédant la date de clôture de ces listes. "
Art. 17.Le § 2 de l'article 56 du même arrêté est supprimé.
Art. 18.L'alinéa 3 de l'article 57 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Sont électeurs les membres des personnels de la Haute Ecole qui prestent au minimum un dixième d'un horaire complet au sein de la catégorie dans laquelle il est procédé au remplacement du directeur, à la date de clôture des listes électorales. Les membres du personnel doivent être statutaires ou disposer d'un lien contractuel avec la Haute Ecole durant chacune des trois années précédant la date de clôture de ces listes. ".
Art. 19.Le § 2 de l'article 63 du même arrêté est supprimé.
Chapitre 5.- Dispositions finales
Art. 20.Les élections en cours ou clôturées à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ne sont pas visées par les dispositions de cet arrêté.
Art. 21.Le Ministre qui a l'enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.