Texte 2014029615

22 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant sur les options de base groupées pour lesquelles est imposée une formation spécifique en mathématiques ou en langue moderne

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
6-11-2014
Numéro
2014029615
Page
84692
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-05-22/59
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2014
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Conformément à l'article 4quater, § 1er, 3°, alinéa 1er, et 4quater, § 2, 3°, alinéa 1er, de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, la formation mathématique est portée à quatre périodes hebdomadaires dans les options de base groupées suivantes des deuxième et troisième degrés de l'enseignement technique de qualification :

Secteur 2 - Industrie

Options de base groupée Degré
Electromécanique D2
Mécanique automobile D2
Microtechnique D2
Technicien/Technicienne en informatique D3
Technicien/Technicienne en électronique D3
Technicien/Technicienne en usinage D3
Electricien automaticien/Electricienne automaticienne D3
Mécanicien automaticien/Mécanicienne automaticienne D3
Technicien/Technicienne en microtechnique D3
Technicien/Technicienne du froid D3
Mécanicien polyvalent/Mécanicienne polyvalente Automobile D3

Secteur 3 - Construction

Option de base groupée Degré
Industrie du bois D2
Construction D2
Technicien/Technicienne des industries du bois D2
Dessinateur/Dessinatrice en construction D3
Technicien/Technicienne en construction et travaux publics D3
Technicien/Technicienne en équipements thermiques D3

Secteur 9 - Sciences appliquées

Option de base groupée Degré
Techniques sciences D2
Technicien/Technicienne chimiste D3

Art. 2.Conformément à l'article 4quinquies, § 2, 3°, alinéa 3, de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, la formation commune comprend une formation mathématique à raison de deux périodes hebdomadaires en ce qui concerne les options de base groupées suivantes des cinquième et sixième années du troisième degré de l'enseignement professionnel :

Secteur 2 - Industrie

Electricien installateur en résidentiel/Electricienne installatrice en résidentiel

Electricien installateur industriel/Electricienne installatrice industrielle

Assistant/Assistante de maintenance PC-réseaux

Mécanicien/Mécanicienne d'entretien

Métallier-soudeur/Métallière soudeuse

Mécanicien/Mécanicienne d'entretien automobile

Art. 3.Conformément à l'article 4quater, § 1er, 3°, alinéa 2, de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, la formation en langue moderne est portée à 3 ou 4 périodes hebdomadaires, au choix du Pouvoir organisateur, dans les options de base groupées suivantes du deuxième degré de l'enseignement technique de qualification :

Secteur 7 - Economie

Option de base groupée Degré
Secrétariat-tourisme D2

Art. 4.Conformément à l'article 4quinquies, § 2, 3°, alinéa 1er, et 4quinquies, § 3, 3°, alinéa 1er, de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, la formation commune comprend un apprentissage en langue moderne en ce qui concerne les options de base groupées suivantes des cinquième et sixième années et septième année B du troisième degré de l'enseignement professionnel :

Secteur 4 - Hôtellerie - Alimentation

Option de base groupée

Restaurateur/Restauratrice

Secteur 7 - Economie

Option de base groupée

Vendeur/Vendeuse

Auxiliaire administratif/Auxiliaire administrative et d'accueil

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2014.

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