Texte 2014029550
Article 1er.Au titre VIII de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des services du Gouvernement de la Communauté française, il est inséré un chapitre IV bis libellé comme il suit :
" Chapitre IVbis : De la poursuite de la carrière après 65 ans
Art. 69bis. Le maintien en activité au-delà de l'âge de 65 ans peut être autorisé par le Secrétaire général ou le fonctionnaire dirigeant de l'organisme d'intérêt public ou le Président du Conseil supérieur de l'Audiovisuel sur demande de l'agent. La période du maintien en activité est fixée pour une durée maximale d'une année. Elle est renouvelable, selon les mêmes modalités, pour une seule nouvelle période d'une durée maximale d'une année.
Le maintien en activité au-delà de l'âge de 65 ans d'un fonctionnaire général soumis au régime des mandats peut être autorisé par le Gouvernement, sur demande du mandataire, aux conditions décrites à l'alinéa 1er. Le mandataire ne peut en aucun cas poursuivre l'exécution de son mandat au-delà du terme de celui-ci. ".
Art. 2.L'article 3 de l'arrêté royal du 12 mai 1927 relatif à l'âge de la mise à la retraite des fonctionnaires, employés et gens de service des administrations de l'Etat est abrogé pour les agents des Services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes relevant du Comité de secteur XVII.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.