Texte 2014029544

24 AVRIL 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 septembre 2011 relatif à l'établissement de la correspondance des titres délivrés par l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises et le Service formation petites et moyennes entreprises créé au sein des Services du Collège de la Commission communautaire française et leurs réseaux de centres de formation avec les titres délivrés par l'enseignement obligatoire ou de promotion sociale

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
23-10-2014
Numéro
2014029544
Page
82180
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-04-24/B6
Entrée en vigueur / Effet
02-11-2014
Texte modifié
2011029549
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. A l'article 2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 septembre 2011 relatif à l'établissement de la correspondance des titres délivrés par l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises et le Service formation petites et moyennes entreprises créé au sein des Services du Collège de la Commission communautaire française et leurs réseaux de centres de formation avec les titres délivrés par l'enseignement obligatoire ou de promotion sociale, les mots " , de préférence conjointement, " remplacent le mot " conjointement ".

§ 2. A l'article 2, § 2, du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par :

" A titre transitoire et au cas où l'option figurant au répertoire de l'enseignement secondaire ordinaire s'appuie encore sur un profil élaboré par la CCPQ, la liste de compétences est réalisée en comparaison avec le profil de formation élaboré par la CCPQ et approuvé par le Parlement de la Communauté française. ".

§ 3. A l'article 2, § 2, du même arrêté, il est inséré un 3e alinéa rédigé comme suit :

" Par dérogation au 1er alinéa, le tableau à deux colonnes peut être remplacé par l'avis de conformité délivré par le SFMQ. Dans ce cas, l'IFAPME et le SFPME doivent cependant démontrer que l'organisation des formations respecte le découpage en unités d'acquis d'apprentissage permettant d'établir des passerelles entre l'enseignement de plein exercice ou en alternance, d'une part, et l'IFAPME et le SFPME, d'autre part. ".

Art. 2.A l'article 3 du même arrêté,

le 7° est remplacé par " 7° au Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire; ";

le 9° est remplacé par " 9° aux organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné. ".

Art. 3.A l'article 4, le 1° est remplacé par :

" 1° représentants de l'enseignement secondaire :

- le Directeur général de l'enseignement obligatoire ou son délégué;

- le Président et le Vice-président du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire ou leur(s) délégué(s);

- l'Inspecteur général de l'enseignement secondaire ou son délégué;

- un représentant de l'enseignement secondaire obligatoire confessionnel désigné par le comité de concertation de l'enseignement de caractère confessionnel en fonction du titre de l'enseignement de plein exercice visé à l'article 2, § 1er du présent arrêté;

- un représentant de l'enseignement secondaire obligatoire non confessionnel désigné par le Comité de concertation de l'enseignement de caractère non confessionnel en fonction du titre de l'enseignement de plein exercice visé à l'article 2, § 1er du présent arrêté;

- le Président de la Commission permanente de l'enseignement secondaire en alternance; ".

Art. 4.L'article 6 du même arrêté est remplacé par :

" Art. 6. La présidence et la vice-présidence de la cellule sont assurées respectivement par le Directeur général de l'enseignement obligatoire ou son délégué et par le président du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire. En cas d'absence des président et vice-président, le plus âgé des membres représentant l'enseignement secondaire obligatoire assume la présidence de la cellule. ".

Art. 5.L'article 7 du même arrêté est remplacé par :

" Art. 7. § 1er. Dans les trois mois suivant la réception de la liste des compétences, la cellule émet un avis sur la correspondance entre la proposition faite par l'IFAPME et le SFPME et le certificat de qualification concerné. Cet avis, motivé sur base des éléments établissant la correspondance entre la liste des compétences et les profils de formation, est transmis au Gouvernement de la Communauté française.

Le Gouvernement émet un accord de principe quant à la mise en place de la formation visée et au titre qui sera délivré à l'issue de la formation concernée.

Le Gouvernement délivre également une autorisation provisoire d'attribuer le certificat de qualification aux apprenants. Si le Gouvernement s'appuie sur un avis de la cellule de consultation délivré entre le 1er septembre et le 31 décembre, l'autorisation provisoire vise l'année scolaire en cours. Dans le cas contraire, l'autorisation provisoire vise l'année scolaire suivante.

Le Gouvernement de la Communauté française avertit l'IFAPME, le SFPME et les personnes visées à l'article 3 du présent arrêté de sa décision.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le Gouvernement autorise l'IFAPME et le SFPME à délivrer les certificats de qualification de Menuisier/Menuisière, Restaurateur/Restauratrice et Coiffeur/Coiffeuse aux apprenants ayant terminé leur formation à partir du 1er janvier 2012. ".

Art. 6.L'article 10 du même arrêté est remplacé par :

" Art. 10. § 1er. Si des propositions d'amélioration ont été formulées par la cellule de consultation et si le Gouvernement décide d'attendre la mise en oeuvre des améliorations proposées, les opérateurs de formation en alternance reçoivent un délai pour se mettre en ordre.

Le Gouvernement avertit l'IFAPME ou le SFPME de sa décision motivée et du délai accordé pour la mise en oeuvre des améliorations. Dans ce cas, le Gouvernement peut charger le Service général d'inspection d'un deuxième rapport et la cellule de consultation d'un deuxième avis à remettre dans les mêmes conditions que celles de l'article 9.

§ 2. Si la cellule de consultation remet un avis positif, à la suite d'un premier ou d'un deuxième rapport du Service général d'inspection, le Gouvernement de la Communauté française détermine de façon définitive si le titre délivré est correspondant. Il précise le moment de la prise d'effets de sa décision.

Il avertit l'IFAPME ou le SFPME et les personnes visées à l'article 3 de sa décision motivée et de la prise d'effets de sa décision.

§ 3. Si la cellule de consultation remet un avis négatif, à la suite d'un premier ou d'un deuxième rapport du Service général d'inspection, le Gouvernement de la Communauté française peut mettre fin à l'autorisation provisoire d'attribuer le certificat de qualification. Il précise le moment de la prise d'effets de sa décision.

Il avertit l'IFAPME ou le SFPME et les personnes visées à l'article 3 de sa décision motivée et de la prise d'effets de sa décision. Les certificats de qualification délivrés pendant la période d'autorisation provisoire restent définitivement acquis à leurs titulaires. ".

Art. 7.La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale est chargée de l'exécution du présent arrêté.

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