Texte 2014029522
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par :
1°le Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté française;
2°le Ministre : le ou la Ministre qui a la culture dans ses attributions;
3°l'Observatoire : l'Observatoire des politiques culturelles institué par l'article 2;
4°le Comité d'accompagnement : l'organe d'information mutuelle, de réflexion, d'orientation et d'évaluation institué par l'article 22;
5°[1 organes d'avis : les organes de concertation et de consultation institués par la Communauté française dans le cadre des politiques culturelles ;]1
6°le Conseil scientifique : le conseil institué par l'article 31;
7°les politiques culturelles : les politiques relatives aux matières culturelles visées aux articles 4 et 8 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;
8°l'arrêté de délégation : l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains agents des services du Gouvernement de la Communauté française et ses modifications ultérieures.
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(1ACF 2021-09-23/12, art. 1, 002; En vigueur : 16-10-2021)
Chapitre 2.- L'Observatoire, missions, fonctionnement, organisation et indépendance
Section 1ère.- L'Observatoire
Art. 2.Il est institué, au sein des services du Gouvernement, un Observatoire des politiques culturelles qui est rattaché au Secrétariat général.
Section 2.- Missions
Art. 3.En collaboration avec les services du Gouvernement, l'Observatoire dresse un inventaire permanent :
1°des droits à la culture et des politiques culturelles tels qu'ils s'exercent dans l'espace de la Fédération Wallonie-Bruxelles;
2°des opérateurs, associations et institutions, subventionnés ou non, agissant dans les [1 domaines des politiques culturelles]1;
3°des professions, des métiers et des emplois générés dans les [1 domaines des politiques culturelles]1;
4°de la diffusion des biens et des services culturels au sein de la population francophone;
5°des pratiques culturelles de la population francophone;
6°des modes d'accès et de participation des citoyens à la vie culturelle dans sa diversité.
Au plan méthodologique, l'élaboration de cet inventaire permanent est conçue en collaboration avec les services du Gouvernement et l'ETNIC.
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(1ACF 2021-09-23/12, art. 2, 002; En vigueur : 16-10-2021)
Art. 4.A la demande du Gouvernement, d'un membre de celui-ci, du Secrétaire général du Ministère de la Communauté française, ou d'initiative, l'Observatoire produit des analyses sur toute question relative aux politiques culturelles.
L'Observatoire réalise lui-même ou fait réaliser les études nécessaires à l'exercice de ses missions.
L'Observatoire rassemble et coordonne les résultats des études et des recherches réalisées à propos des politiques culturelles.
Art. 5.L'Observatoire assure une fonction de veille quant aux outils d'évaluation des politiques culturelles et d'aide à la décision développés en Communauté française, dans le reste du pays et à l'étranger.
Art. 6.L'Observatoire développe un chantier d'histoire des politiques culturelles qui sont menées dans la partie francophone du pays.
Art. 7.Sous réserve des crédits budgétaires disponibles, l'Observatoire peut soutenir, sous la forme de prix et bourses, des travaux et projets de recherche académique dont les thèmes et contenus s'inscrivent en cohérence avec les missions prévues aux articles 2, 3, 5 et 6, et avec l'objectif visé par le Conseil scientifique, tel que défini à l'article 31.
Art. 8.L'Observatoire organise un centre de ressources documentaires où il réunit les publications et documents relatifs aux politiques culturelles tant en Communauté française que dans le reste du pays et à l'étranger.
Art. 9.L'Observatoire met à la disposition des [1 organes d'avis]1, des administrations compétentes, des universités, des opérateurs concernés et du grand public, ses ressources documentaires, les résultats des études et recherches menées ainsi que ses connaissances relatives aux politiques culturelles en Belgique et à l'étranger.
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(1ACF 2021-09-23/12, art. 3, 002; En vigueur : 16-10-2021)
Section 3.- Fonctionnement
Art. 10.Sans préjudice des délégations qu'il accorde en vertu de l'arrêté de délégation, le Gouvernement établit avec tout organisme international, fédéral, communautaire, régional ou local, de droit public ou de droit privé, les collaborations nécessaires à l'accomplissement des missions de l'Observatoire.
Art. 11.Sans préjudice des compétences des [1 organes d'avis]1 ainsi que des tâches de gestion ordinaire des services du Gouvernement, les [1 organes d'avis]1, les services du Gouvernement et l'Observatoire échangent les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches et missions respectives.
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(1ACF 2021-09-23/12, art. 4, 002; En vigueur : 16-10-2021)
Art. 12.Lorsque l'Observatoire procède ou fait procéder à l'analyse d'un secteur culturel particulier, il consulte d'office le Fonctionnaire général du ou des services concernés et la ou les [1 organes d'avis]1 du ou des secteurs concernés, ainsi que le Ministre et, le cas échéant, les autres ministres du Gouvernement en charge des secteurs concernés.
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(1ACF 2021-09-23/12, art. 5, 002; En vigueur : 16-10-2021)
Art. 13.Les services du Gouvernement informent et associent, s'il échet, l'Observatoire à la conception des systèmes d'information, des bases de données, des instruments numériques ainsi qu'aux systèmes d'archivage qu'ils développent dans les matières culturelles.
Art. 14.Les services du Gouvernement et l'Observatoire s'informent mutuellement à propos des études et recherches envisagées à leur initiative, dans les domaines qui relèvent de leurs compétences.
Chaque fois que cela s'avère utile, les services du Gouvernement associent l'Observatoire à ces recherches et à ces études.
De la même manière, l'Observatoire associe les services du Gouvernement à ses travaux.
Art. 15.Les services du Gouvernement communiquent à l'Observatoire les informations et donnent accès aux bases de données nécessaires à l'exécution de ses missions.
Sont, notamment, visés :
1°les données qui participent de l'inventaire permanent visé à l'article 3;
2°les réglementations concernant leurs matières;
3°l'affectation finale des crédits budgétaires qu'ils gèrent;
4°les rapports annuels des [1 organes d'avis]1 relevant des matières qu'ils traitent.
Les services du Gouvernement transmettent les notes et rapports d'orientations des politiques culturelles qu'ils proposent.
De même, les résultats des études et recherches concernant les politiques culturelles, réalisées à l'initiative de la Communauté française ou subsidiées par celle-ci, sont transmis à l'Observatoire.
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(1ACF 2021-09-23/12, art. 6, 002; En vigueur : 16-10-2021)
Art. 16.Les analyses visées à l'article 4, alinéa 1er, sont transmises d'office à l'auteur de la demande, aux membres du Gouvernement, au Secrétaire général du Ministère de la Communauté française, aux fonctionnaires généraux des services du Gouvernement qui ont compétence dans les matières concernées.
Section 4.- Organisation
Art. 17.Les membres du personnel des services du Gouvernement, mis à la disposition de l'Observatoire, sont affectés au Secrétariat général du Ministère de la Communauté française.
Art. 18.Le Gouvernement désigne, au sein du personnel de l'Observatoire, la personne dénommée " Coordinateur " qui assure la coordination des travaux de l'Observatoire.
Section 5.- Indépendance
Art. 19.L'Observatoire mène et développe ses missions en toute indépendance intellectuelle, méthodologique et scientifique.
Art. 20.Le Gouvernement fixe le régime des incompatibilités des membres du personnel de l'Observatoire dans l'exercice de leurs fonctions.
Art. 21.Tous les deux ans, avant le trente juin, l'Observatoire remet au Gouvernement et au Parlement de la Communauté française un rapport d'activités ainsi qu'une note prospective sur l'orientation de ses travaux.
Chapitre 3.- Comité d'accompagnement
Section 1ère.- Compétence
Art. 22.Un organe d'information mutuelle, de réflexion, d'orientation et d'évaluation est mis en place pour accompagner les travaux de l'Observatoire. Cet organe est appelé le Comité d'accompagnement.
Art. 23.Sans préjudice de l'indépendance de l'Observatoire, le Comité d'accompagnement contribue à la définition des orientations générales des travaux de l'Observatoire.
Le Comité d'accompagnement peut être consulté par l'Observatoire en ce qui concerne ses hypothèses de travail, sa méthodologie et les données sur lesquelles il s'appuie.
Le Comité d'accompagnement remet également avis sur la concordance entre les demandes d'analyse qui sont adressées à l'Observatoire, ainsi que celles que l'Observatoire souhaite réaliser d'initiative, et le champ de compétences de l'Observatoire.
Section 2.- Composition et fonctionnement
Art. 24.Le Comité d'accompagnement est composé de membres ayant une voix délibérative et de membres ayant une voix consultative.
Il se réunit au moins une fois l'an.
Art. 25.[1 § 1er. Peuvent participer aux travaux du Comité d'accompagnement :
1°le Secrétariat général du Ministère de la Communauté française ;
2°l'Administration générale de la Culture du Ministère de la Communauté française ;
3°le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) ;
4°le Conseil supérieur de la culture ;
5°le Conseil de la langue française, des langues endogènes et des politiques linguistiques ;
6°la Chambre de concertation des arts vivants ;
7°la Chambre de concertation des musiques ;
8°la Chambre de concertation des arts plastiques ;
9°la Chambre de concertation des écritures et du livre ;
10°la Chambre de concertation du cinéma ;
11°la Chambre de concertation des patrimoines culturels ;
12°la Chambre de concertation de l'action culturelle et territoriale ;
13°le Conseil supérieur de l'éducation permanente ;
14°le Forum des jeunes de la Communauté française ;
15°la Commission consultative des maisons et centres de jeunes ;
16°la Commission consultative des organisations de jeunesse ;
17°la Chambre des Ecoles supérieures des Arts ;
18°la Commission des Seniors de la Communauté française ;
19°le Fonds de la Recherche Scientifique ;
20°le Conseil supérieur de l'Education aux Médias ;
21°la Commission nationale permanente du Pacte culturel ;
22°l'Union des Villes et Communes de Wallonie ;
23°l'Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale ;
24°l'Association des Provinces wallonnes ;
25°le Fonds d'investissement pour les entreprises créatives (St'Art) ;
26°l'Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique (IWEPS);
27°l'Institut bruxellois de Statistique et d'Analyse (IBSA) ;
28°l'Agence wallonne du patrimoine (AWaP) ;
29°la Direction du Patrimoine culturel de la Région de Bruxelles-Capitale ;
30°la Direction des Affaires culturelles et socioculturelles de la Commission communautaire française.
A cet effet, chaque département, organe ou organisme mentionné à l'alinéa 1er peut déléguer un représentant ou une représentante pour siéger au sein du Comité d'accompagnement en qualité de membre effectif.
§ 2. Peuvent également participer aux travaux du Comité d'accompagnement en qualité de membres effectifs trois experts désignés par le Ministre parmi des personnalités du monde universitaire ou de centres de recherches issus de différentes académies et disciplines académiques, en lien avec les politiques culturelles.]1
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(1ACF 2021-09-23/12, art. 7, 002; En vigueur : 16-10-2021)
Art. 26.[1 § 1er. Sont associés aux travaux du Comité d'accompagnement :
1°les services généraux de l'Administration générale de la culture du Ministère de la Communauté française, chacun pour les travaux qui le concernent ;
2°Wallonie-Bruxelles International (WBI) ;
3°la Cellule architecture du Ministère de la Communauté française
4°la Direction des Infrastructures culturelles du Ministère de la Communauté française ;
5°l'Administration générale de l'enseignement du Ministère de la Communauté française;
6°la Direction de la recherche scientifique du Ministère de la Communauté française;
7°l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur (ARES) ;
8°l'Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse (OEJAJ) ;
9°l'Office de la Naissance et de l'Enfance (ONE) ;
10 le Comité de pilotage du Parcours d'éducation culturelle et artistique (CoPil PECA) ;
11°l'Entreprise des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication (ETNIC).
A cet effet, chaque département, organe ou organisme mentionné à l'alinéa 1er peut déléguer un représentant ou une représentante pour siéger au sein du Comité d'accompagnement en qualité de membre associé.
Le coordinateur et les membres de l'équipe de recherche de l'Observatoire ont également la qualité de membres associés.
§ 2. Le Ministre, ainsi que les autres membres du Gouvernement concernés par l'ordre du jour, sont invités à assister aux travaux du comité d'accompagnement.
Ils peuvent désigner un représentant ou une représentante pour siéger, en leur nom, aux réunions auxquelles ils ne pourraient assister.]1
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(1ACF 2021-09-23/12, art. 8, 002; En vigueur : 16-10-2021)
Art. 27.Un membre qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné cesse d'exercer ses fonctions; un remplaçant qui termine le mandat est désigné aux mêmes conditions que celles qui ont été observées pour la désignation de la personne remplacée.
La qualité de membre du Comité d'accompagnement est incompatible avec l'appartenance à une association qui ne respecte pas les principes de la démocratie, tels qu'énoncés notamment par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Art. 28.La présidence du Comité d'accompagnement est exercée par le Secrétaire général de la Communauté française ou son représentant.
Le Président convoque le Comité d'accompagnement.
Il établit l'ordre de ses travaux en collaboration avec le Coordinateur de l'Observatoire.
["1 Le coordinateur et les membres de l'\233quipe de recherche de l'Observatoire assistent le Secr\233taire g\233n\233ral dans la pr\233paration, la pr\233sentation des points port\233s \224 l'ordre du jour, les d\233bats et d\233lib\233rations."°
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(1ACF 2021-09-23/12, art. 9, 002; En vigueur : 16-10-2021)
Art. 29.Le Comité d'accompagnement arrête les règles de son fonctionnement par un règlement d'ordre intérieur.
["1 Le Comit\233 d'accompagnement ne si\232ge valablement que si au moins un tiers des membres effectifs vis\233s \224 l'article 25 y sont repr\233sent\233s. Le secr\233tariat est assur\233 par le personnel de l'Observatoire."°
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(1ACF 2021-09-23/12, art. 10, 002; En vigueur : 16-10-2021)
Section 3.- Du Conseil scientifique
Art. 30.Sur proposition de l'Observatoire, les experts [1 visés au § 2]1 de l'article 25 sont désignés par le Gouvernement dans les quatre mois qui suivent le renouvellement du Parlement de la Communauté française. Leur mandat est renouvelable une fois.
Lorsqu'ils présentent un caractère technique nécessitant des compétences particulières, le Comité d'accompagnement associe également à ses travaux un ou plusieurs experts extérieurs ou membres des services du Gouvernement. Ils siègent avec voix consultative.
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(1ACF 2021-09-23/12, art. 11, 002; En vigueur : 16-10-2021)
Art. 31.Un Conseil scientifique est institué auprès du Comité d'accompagnement qui en définit les missions. A titre principal, il favorise la coopération entre l'Observatoire et les experts de la recherche académique.
Art. 32.Le règlement d'ordre intérieur du Comité d'accompagnement, visé à l'article 29, fixe notamment les règles de constitution, de fonctionnement et de composition du Conseil scientifique ainsi que de tout groupe d'experts nécessaires à l'accompagnement des travaux de l'Observatoire.
Les experts [1 visés au § 2]1 de l'article 25 sont membres de droit du Conseil scientifique.
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(1ACF 2021-09-23/12, art. 12, 002; En vigueur : 16-10-2021)
Art. 33.A l'exclusion des membres des services du Gouvernement, les experts visés aux articles 30 et 32 bénéficient d'un jeton de présence pour leur participation à ces séances de travail et, le cas échéant, d'un remboursement de frais de parcours et de séjour.
Le montant du jeton de présence est de 40 euro pour une demi-journée de travail.
Le remboursement de frais de parcours et de séjour est attribué conformément à la réglementation en vigueur pour les membres du personnel de rang 12 du Ministère de la Communauté française.
Chapitre 4.- Dispositions finales et abrogatoires
Art. 34.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 avril 2001 portant création de l'Observatoire des politiques culturelles est abrogé.
Art. 35.La Ministre de la Culture est chargée de l'exécution du présent arrêté.