Texte 2014029520
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par :
1°le [1 décret du 17 juillet 2003 relatif au développement de l'action d'éducation permanente dans le champ de la vie associative]1;
2°le Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté française;
3°le Ministre : le Ministre de la Communauté française qui a l'éducation permanente dans ses attributions;
4°l'Administration : le Service de l'éducation permanente de la Direction générale de la Culture du Ministère de la Communauté française;
5°l'Inspection : le Service général de l'Inspection de la Direction générale de la Culture du Ministère de la Communauté française;
6°les services du Gouvernement : conjointement, le Service de l'Education permanente de la Direction générale de la Culture du Ministère de la Communauté française et le Service général de l'inspection de la Direction générale de la culture du Ministère de la Communauté française;
7°le Conseil : le Conseil supérieur de l'Education permanente;
8°l'association : l'association sans but lucratif reconnue ou ayant introduit une demande de reconnaissance dans le cadre du [1décret du 17 juillet 2003 relatif au développement de l'action d'éducation permanente dans le champ de la vie associative ]1;
9°public adulte : public composé à 60 % au moins de personnes âgées de 18 ans et plus.
----------
(1ACF 2019-05-02/54, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2019)
Chapitre 2.[1 - Conditions de reconnaissance dans le cadre de l'axe 1, visé à l'article 3, § 2, du décret et catégories de forfait correspondantes ]1
----------
(1ACF 2019-05-02/54, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2019)
Section 1ère.- Définitions et principes généraux
Art. 2.Dans le cadre du présent Chapitre, on entend par :
§ 1er. La thématique d'action : identification par l'association, en cohérence avec son but social, de problématiques sociétales à partir desquelles sont orientées et structurées ses activités d'axe 1.
La thématique d'action définit :
- un diagnostic d'un enjeu de société;
- des finalités et des objectifs de l'action;
- une stratégie d'action ainsi que les méthodes et les moyens de leur mise en oeuvre;
- la procédure et la méthode d'évaluation de l'action.
Chaque thématique d'action est concrétisée par au moins 30 heures d'activités telles que visées au § 2 et, le cas échéant, au § 3 du présent article.
§ 2. Activité régulière : mise en oeuvre concrète des thématiques d'action planifiées par l'association. Elle est concrète, quantifiable et elle concerne des publics clairement identifiés et rassemble au moins, en moyenne cinq participants.
Elle correspond à l'axe 1, tel que défini [1 à l'article 3, § 2, du décret ]1 et au prescrit de l'article 1er du décret.
Sont considérées comme activités régulières, notamment, les animations socioculturelles, séminaires, conférences, réunions thématiques, groupes de réflexion, groupes de travail, colloques, expositions, visites thématiques, échanges internationaux et activités de diffusion culturelle.
Sont également considérées comme activités régulières les réunions de préparation des activités visées à l'alinéa précédent et, plus généralement, des projets de l'association, ainsi que les réunions d'évaluation de ces activités et projets, si les conditions spécifiques suivantes sont respectées :
- avoir un objectif identifié et relié à une thématique d'action;
- impliquer le public visé par l'activité et la préparation de l'animation et du suivi de la réunion;
- réunir un public plus large que le personnel rémunéré de l'association.
Le critère du nombre de participants tel que spécifié au premier alinéa du présent paragraphe ne s'applique pas aux réunions de préparation, d'évaluation visées au deuxième alinéa.
Sont également considérées comme activités régulières des programmes d'éducation non formelle si ces programmes remplissent les conditions spécifiques suivantes :
- définir leurs contenus et méthodes en concertation avec les participants;
- être adaptés aux besoins d'émancipation et d'autonomie des participants, qui ne se limitent pas à un apprentissage " technique ";
- se différencier d'une pédagogie de transmission frontale;
- faire usage de méthodes d'expression, d'induction et de participation;
- être basés sur des référentiels rigoureux et pertinents en rapport avec les objectifs visés tels que des notes, des ouvrages ou des documents pédagogiques;
- faire l'objet d'une évaluation participative;
- reposer sur la participation libre des personnes et ne pas être déterminés par une obligation légale, réglementaire ou administrative;
- s'inscrire dans une thématique qui ne s'identifie pas exclusivement à l'objet des cours et formations.
Ne sont pas considérées comme activités régulières :
- les réunions de fonctionnement administratif ou technique, d'organisation interne et de gestion quotidienne des associations, les réunions du conseil d'administration et de l'assemblée générale de l'association;
- les réunions de préparation et d'évaluation des activités et projets n'impliquant pas la participation du public visé par l'activité;
- les activités ayant pour finalité principale la convivialité ou le développement du lien social, le divertissement, le loisir ou la découverte culturelle : activités d'accueil ou de rencontre, activités festives, ludiques ou récréatives, voyages, excursions, visites guidées, balades, ateliers créatifs dans des domaines tels que les arts plastiques, la danse, la musique, la cuisine.
§ 3. Activité s'adressant à un public large : action visant à assurer la visibilité publique de l'association et des enjeux qu'elle porte par des stratégies de promotion adaptées vers un public plus large que les activités régulières.
Si ces activités répondent aux critères d'éligibilité visés au § 2, et à l'article 3, § 1er, elles sont comptabilisées dans le forfait d'heures d'activités régulières.
§ 4. Impact territorial : incidence du territoire de l'action appréciée sur base de la quantité et de la diversité des lieux d'activités et/ou de l'origine des participants et/ou du rayonnement de l'information sur les activités de l'association.
L'impact territorial doit être validé sur la plus grande partie des activités prises en compte dans le cadre du décret.
----------
(1ACF 2019-05-02/54, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 3.§ 1er. Pour bénéficier d'une reconnaissance dans l'axe 1 selon les catégories et forfaits déterminés par le décret, les activités inscrites dans cet axe répondent aux conditions suivantes :
- être développées en cohérence avec le milieu social et l'environnement qu'elles visent;
- prévoir et développer les moyens pour assurer l'accessibilité et la participation effective des publics visés, en assurant une visibilité publique et une publicité des activités et des objectifs de l'association;
- se distinguer par leur contenu, la méthodologie mise en place et, le cas échéant, les publics qu'elles visent, de programmes de formation de type scolaire, parascolaire, universitaire, para universitaire, académique et professionnel;
- se distinguer, par leurs objectifs, des formations de promotion sociale et d'insertion socioprofessionnelle.
§ 2. En application de l'article [1 à l'article 3, § 2, alinéa 2, du décret]1, l'association précise, dans le projet tel que visé à l'article 7, 3°, du décret, les stratégies, les moyens et les processus qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener ses activités notamment avec des publics issus de milieux populaires au sens du décret.
L'association précise, dans le rapport d'activités [1 visé à l'article 19 du décret]1, les processus mis en oeuvre et les résultats obtenus quant à cet objectif.
§ 3.[1 L'association doit réaliser au minimum 60% des heures d'activités en-dehors des heures co-valorisées avec d'autres associations d'éducation permanente.
Lorsqu'une association collabore avec une ou des associations reconnues dans l'axe 1, ces activités sont gérées via une convention fixant au minimum la répartition des heures d'activités entre les associations partenaires, la description des rôles respectifs, la visée en termes de publics mobilisés.
Dans l'hypothèse où une association réalise une activité en collaboration avec d'autres partenaires, les heures d'activités sont comptabilisées dans leur totalité pour autant que l'association soit clairement identifiée comme co-initiatrice et porteuse du projet.
Les heures d'activités comptabilisées en commun sont valorisables à 100% au maximum par trois partenaires uniquement, soit au total à concurrence de 300% maximum]1.
----------
(1ACF 2019-05-02/54, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2019)
Section 2.- conditions de reconnaissance et catégories de forfait correspondantes
Art. 4.§ 1er. [1 Pour être reconnue en vertu de l'article 4 du décret, dans le cadre de l'axe 1, tel que visé à l'article 3, § 2, du décret, l'association répond au minimum aux conditions suivantes :
1°avoir un impact territorial correspondant au moins à une commune, à un village ou à un quartier ;
2°développer au moins une thématique d'action à ce niveau territorial ;
3°concrétiser cette ou ces thématique(s) d'action par des activités régulières et significatives d'une durée d'au moins 60 heures par an, pour lesquelles une information et une concertation régulières des participants et des membres de l'association sont réalisées]1.
En application de l'article 10, § 2, du décret, le montant de la subvention annuelle correspondant à cette catégorie est de 1.893,29 EUR au 1er janvier 2013.
En application de l'article 11, 1°, du décret, le montant de la subvention annuelle correspondant à cette catégorie est de 5.737,27 EUR au 1er janvier 2013.
§ 2. Pour accéder à la catégorie de forfait supérieure à celle prévue au § 1er, l'association répond au minimum aux conditions suivantes :
1°[1 voir un impact territorial correspondant au moins à une commune, à un village ou à un quartier]1;
2°développer au moins une thématique d'action à ce niveau territorial;
3°concrétiser cette thématique d'action par des activités régulières et significatives d'une durée d'au moins 100 heures par an;
4°développer au moins 1 activité annuelle s'adressant à un public large et permettant de faire connaître les activités et projets de l'association;
5°réaliser une information et une concertation régulières des participants et des membres de l'association.
En application de l'article 10, § 2, du décret, le montant de la subvention annuelle correspondant à cette catégorie est de 3.748,72 EUR au 1er janvier 2013.
En application de l'article 11, 1°, du décret, le montant de la subvention annuelle correspondant à cette catégorie est de 11.359,77 EUR au 1er janvier 2013.
§ 3. Pour accéder à la catégorie de forfait supérieure à celle prévue au § 2, l'association répond au minimum aux conditions suivantes :
1°[1 avoir un impact territorial correspondant au moins à une commune, à un village ou à un quartier]1;
2°développer au moins une thématique d'action à ce niveau territorial;
3°concrétiser cette thématique d'action par des activités régulières et significatives d'une durée d'au moins 150 heures par an;
4°développer au moins 2 activités annuelles s'adressant à un public large et permettant de faire connaître les activités et projets de l'association;
5°réaliser une information et une concertation régulières des participants et des membres de l'association.
En application de l'article 10, § 2, du décret, le montant de la subvention annuelle correspondant à cette catégorie est de 4.240,98 EUR au 1er janvier 2013.
En application de l'article 11, 1°, du décret, le montant de la subvention annuelle correspondant à cette catégorie est de 12.851,45 EUR au 1er janvier 2013.
----------
(1ACF 2019-05-02/54, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 5.§ 1er. Pour être reconnue en vertu de l'article 4 du décret, dans le cadre de l'axe 1,[1 tel que visé à l'article 3, § 2, du décret]1l'association dont l'impact territorial est celui visé à l'article 10, 1°, 1), du décret, répond au minimum aux conditions suivantes :
1°[1 présenter un impact territorial correspondant au moins :
a. soit à une zone comptant 50.000 habitants ;
b. soit au territoire de six communes au minimum ]1;
2°développer au moins 2 thématiques d'action à ce niveau territorial;
3°concrétiser ces thématiques d'action par des activités régulières et significatives d'une durée d'au moins 200 heures par an;
4°développer au moins 2 activités annuelles s'adressant à un public large et permettant de faire connaître les activités et projets de l'association;
5°réaliser une information et une concertation régulières des participants et des membres de l'association.
En application de l'article 10, 1°, 1), a), du décret, le nombre de points activités alloués à l'association correspondant à cette catégorie est de 10.
§ 2. Pour accéder à la catégorie de forfait supérieure à celle prévue au § 1er, l'association répond au minimum aux conditions suivantes :
1°[1 présenter un impact territorial correspondant au moins :
a. soit à une zone comptant 50.000 habitants ;
b. soit au territoire de six communes au minimum]1;
2°développer au moins 2 thématiques d'action à ce niveau territorial;
3°concrétiser ces thématiques d'action par des activités régulières et significatives d'une durée d'au moins 260 heures par an;
4°développer au moins 3 activités annuelles s'adressant à un public large et permettant de faire connaître les activités et projets de l'association;
5°réaliser une information et une concertation régulières des participants et des membres de l'association.
En application de l'article 10, 1°, 1), b), du décret, le nombre de points activités alloués à l'association correspondant à cette catégorie est de 15.
§ 3. Pour accéder à la catégorie de forfait supérieure à celle prévue au § 2, l'association répond au minimum aux conditions suivantes :
1°[1 présenter un impact territorial correspondant au moins à une zone comptant au moins 50.000 habitants ]1;
2°développer au moins 2 thématiques d'action à ce niveau territorial;
3°concrétiser ces thématiques d'action par des activités régulières et significatives d'une durée d'au moins 290 heures par an;
4°développer au moins 4 activités annuelles s'adressant à un public large et permettant de faire connaître les activités et projets de l'association;
5°réaliser une information et une concertation régulières des participants et des membres de l'association.
En application de l'article 10, 1°, 1), c), du décret, le nombre de points activités alloués à l'association correspondant à cette catégorie est de 20.
§ 4. Pour accéder à la catégorie de forfait supérieure à celle prévue au § 3, l'association répond au minimum aux conditions suivantes :
1°[1 présenter un impact territorial correspondant au moins à la région bilingue de Bruxelles-Capitale ou à une province wallonne ]1;
2°développer au moins deux thématiques d'action à ce niveau territorial;
3°concrétiser ces thématiques d'action par des activités régulières et significatives d'une durée d'au moins 320 heures par an;
4°développer au moins 5 activités annuelles s'adressant à un public large et permettant de faire connaître les activités et projets de l'association;
5°réaliser une information et une concertation régulières des participants et des membres de l'association.
En application de l'article 10, 1°, 1), d), du décret, le nombre de points activités alloués à l'association correspondant à cette catégorie est de 25.
----------
(1ACF 2019-05-02/54, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 6.§ 1er. Pour être reconnue en vertu de l'article 4 du décret, dans le cadre de l'axe 1, tel que [1 visé à l'article 3, § 2, du décret,]1 l'association dont l'impact territorial s'étend à l'ensemble du territoire de la région de langue française et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, répond au minimum aux conditions suivantes :
1°développer au moins 2 thématiques d'action à ce niveau territorial;
2°concrétiser ces thématiques d'action par des activités régulières et significatives d'une durée d'au moins 320 heures par an;
3°développer au moins 3 activités annuelles s'adressant à un public large et permettant de faire connaître les activités et projets de l'association;
4°réaliser une information et une concertation régulière des participants, des membres et des partenaires des activités de l'association;
5°assurer la coordination des activités, ainsi que des échanges entre les différents groupes de participants.
En application de l'article 10, 1°, 2), a), du décret, le nombre de points activités alloués à l'association correspondant à cette catégorie est de 25.
§ 2. Pour accéder à la catégorie de forfait supérieure à celle prévue au § 1er, l'association répond au minimum aux conditions suivantes :
1°développer au moins trois thématiques d'action à ce niveau territorial;
2°concrétiser ces thématiques d'action par des activités régulières et significatives d'une durée d'au moins 450 heures par an;
3°développer au moins 4 activités annuelles s'adressant à un public large et permettant de faire connaître les activités et projets de l'association;
4°réaliser une information et une concertation régulière des participants, des membres et des partenaires des activités de l'association;
5°assurer la coordination des activités, ainsi que des échanges entre les différents groupes de participants.
En application de l'article 10, 1°, 2), b), du décret, le nombre de points activités alloués à l'association correspondant à cette catégorie est de 35.
§ 3. Pour accéder à la catégorie de forfait supérieure à celle prévue au § 2, l'association répond au minimum aux conditions suivantes :
1°développer au moins 3 thématiques d'action à ce niveau territorial;
2°concrétiser ces thématiques d'action par des activités régulières et significatives d'une durée d'au moins 900 heures par an, dans au moins trois territoires distincts comptant au minimum 100.000 habitants chacun, situés au moins :
a. soit dans deux Provinces distinctes et sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale;
b. soit dans trois Provinces distinctes;
3°développer au moins 5 activités annuelles s'adressant à un public large et permettant de faire connaître les activités et projets de l'association, dans au moins trois territoires distincts comptant au minimum 100.000 habitants chacun, situés au moins :
a. dans deux Provinces distinctes et sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale;
b. soit dans trois Provinces distinctes;
4°réaliser une information et une concertation régulière des participants, des membres et des partenaires des activités de l'association;
5°assurer la coordination des activités, ainsi que des échanges entre les différents groupes de participants;
6°assurer la coordination des activités menées au niveau des différents territoires visés aux points b. et c. du présent paragraphe;
7°développer ses activités en relation et, le cas échéant, en partenariat avec d'autres associations, quel que soit l'impact territorial des activités de ces dernières.
En application de l'article 10, 1°, 2), c), du décret, le nombre de points activités alloués à l'association correspondant à cette catégorie est de 60.
----------
(1ACF 2019-05-02/54, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 7.§ 1er. Pour bénéficier d'une reconnaissance spécifique en qualité de mouvement en vertu de l'article 5 du décret, dans le cadre de l'axe 1, [1 visé à l'article 3, § 2, du décret]1, l'association qui fédère trois à cinq associations dépendantes, situées dans au moins trois Provinces distinctes ou dans deux Provinces distinctes et sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, répond au minimum aux conditions suivantes :
1°pour l'association fédérante, ci-après la générale et les associations fédérées, ci-après les régionales :
a. développer au minimum deux thématiques d'action;
b. concrétiser ces thématiques d'action par des activités régulières et significatives d'une durée d'au moins 180 heures par an;
c. réaliser au moins deux activités par an, ayant un impact sur l'ensemble du territoire de la région de langue française et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, s'adressant à un large public, au delà des membres du mouvement et permettant de faire connaître les activités du mouvement et de sensibiliser des participants potentiels;
d. réaliser un périodique de liaison à destination des membres du mouvement, diffusé à une fréquence au moins trimestrielle, et adressé à l'ensemble des associations reconnues en vertu du décret;
e. disposer d'un site internet présentant, en ligne, le programme des activités;
f. assurer la coordination des activités menées par les régionales;
g. participer à des projets communs avec d'autres associations, reconnues ou non en vertu du décret, sur la base de la collaboration, du partenariat ou du réseau;
2°pour l'ensemble des associations fédérées, ci après les " régionales " :
a. réaliser des activités locales de proximité d'une durée d'au moins 1.200 heures par an, dont, par exception à l'article 2, 60 % au moins concrétisent les thématiques d'action visées au point 1°, d., du présent paragraphe;
b. réaliser au moins 6 activités annuelles s'adressant à un public large et permettant de faire connaître les activités du mouvement et de sensibiliser de nouveaux participants potentiels;
3°pour chaque régionale :
a. réaliser au moins 200 heures d'activités locales de proximité par an; ces heures entrent dans le calcul du nombre d'heures d'activités locales de proximité visé au point 2°, a., du présent paragraphe;
b. réaliser au moins 1 activité annuelle s'adressant à un public large et permettant de faire connaître les activités du mouvement et de sensibiliser de nouveaux participants potentiels; cette activité entre dans le calcul du nombre d'activités visé au point 2°, b., du présent paragraphe;
c. présenter un impact territorial correspondant au moins à une zone comptant 100.000 habitants;
d. transmettre à l'Administration les documents attestant de ses liens institutionnels ou contractuels avec la générale.
En application de l'article 10, 2°, 1), a), du décret, le nombre de points activités alloués à l'association correspondant à cette catégorie est de 70.
§ 2. Pour accéder à la catégorie de forfait supérieure à celle prévue au § 1er, l'association qui fédère trois à cinq régionales situées dans au moins trois Provinces distinctes ou dans deux Provinces distinctes et sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, répond au minimum aux conditions suivantes
1°pour la générale et les régionales :
a. développer au minimum deux thématiques d'action;
b. concrétiser ces thématiques d'action par des activités régulières et significatives d'une durée d'au moins 180 heures par an;
c. réaliser au moins deux activités par an, ayant un impact sur l'ensemble du territoire de la région de langue française et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, s'adressant à un large public, au delà des membres du mouvement et permettant de faire connaître les activités du mouvement et de sensibiliser des participants potentiels;
d. réaliser un périodique de liaison à destination des membres du mouvement, diffusé à une fréquence au moins trimestrielle, et adressé à l'ensemble des associations reconnues en vertu du décret;
e. disposer d'un site internet présentant, en ligne, le programme des activités;
f. assurer la coordination des activités menées par les régionales;
g. participer à des projets communs avec d'autres associations, reconnues ou non en vertu du décret, sur la base de la collaboration, du partenariat ou du réseau;
2°pour l'ensemble des régionales :
a. réaliser des activités locales de proximité d'une durée d'au moins 1.600 heures par an, dont, par exception à l'article 2, 60 % au moins concrétisent les thématiques d'action visées au point 1°, a., du présent paragraphe;
b. réaliser au moins 8 activités annuelles s'adressant à un public large et permettant de faire connaître les activités du mouvement et de sensibiliser de nouveaux participants potentiels;
3°pour chaque régionale :
a. réaliser au moins 200 heures d'activités locales de proximité par an; ces heures entrent dans le calcul du nombre d'heures d'activités locales de proximité visé au point 2°, a., du présent paragraphe;
b. réaliser au moins une activité annuelle s'adressant à un public large et permettant de faire connaître les activités du mouvement et de sensibiliser de nouveaux participants; cette activité entre dans le calcul du nombre d'activités visé au point 2°, b., du présent paragraphe;
c. présenter un impact territorial correspondant au moins à une zone comptant 100.000 habitants;
d. transmettre à l'Administration les documents attestant de ses liens institutionnels ou contractuels avec la générale.
En application de l'article 10, 2°, 1), b), du décret, le nombre de points activités alloués à l'association correspondant à cette catégorie est de 95.
§ 3. Pour accéder à la catégorie de forfait supérieure à celle prévue au § 2, l'association qui fédère de trois à cinq régionales situées dans au moins trois Provinces distinctes ou dans deux Provinces distinctes et sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, répond au minimum aux conditions suivantes :
1°pour la générale et les régionales :
a. développer au minimum deux thématiques d'action;
b. concrétiser ces thématiques d'action par des activités régulières et significatives d'une durée d'au moins 180 heures par an;
c. réaliser au moins deux activités par an, ayant un impact sur l'ensemble du territoire de la région de langue française et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, s'adressant à un large public, au delà des membres du mouvement et permettant de faire connaître les activités du mouvement et de sensibiliser des participants potentiels;
d. réaliser un périodique de liaison à destination des membres du mouvement, diffusé à une fréquence au moins trimestrielle, et adressé à l'ensemble des associations reconnues en vertu du décret;
e. disposer d'un site internet présentant, en ligne, le programme des activités;
f. assurer la coordination des activités menées par les régionales;
g. participer à des projets communs avec d'autres associations, reconnues ou non en vertu du décret, sur la base de la collaboration, du partenariat ou du réseau;
2°pour l'ensemble des régionales :
a. réaliser des activités locales de proximité d'une durée d'au moins 2.000 heures par an, dont, par exception à l'article 2, 60 % au moins concrétisent les thématiques d'action visées au point 1°, a., du présent paragraphe;
b. réaliser au moins 10 activités annuelles s'adressant à un public large et permettant de faire connaître les activités du mouvement et de sensibiliser de nouveaux participants potentiels;
3°pour chaque régionale :
a. réaliser au moins 200 heures d'activités locales de proximité par an; ces heures entrent dans le calcul du nombre d'heures d'activités locales de proximité visé au point 2°, a., du présent paragraphe;
b. réaliser au moins une activité annuelle s'adressant à un public large et permettant de faire connaître les activités du mouvement et de sensibiliser de nouveaux participants potentiels; cette activité entre dans le calcul du nombre d'activités visé au point 2°, b., du présent paragraphe;
c. présenter un impact territorial correspondant au moins à une zone comptant 100.000 habitants;
d. transmettre à l'Administration les documents attestant de ses liens institutionnels ou contractuels avec la générale.
En application de l'article 10, 2°, 1), c), du décret, le nombre de points activités alloués à l'association correspondant à cette catégorie est de 120.
----------
(1ACF 2019-05-02/54, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 8.§ 1er. Pour bénéficier d'une reconnaissance spécifique en qualité de " mouvement " en vertu de l'article 5 du décret, dans le cadre de l'axe 1, tel que [1 visé à l'article 3, § 2, du décret]1, l'association qui fédère six à huit associations dépendantes situées dans au moins trois Provinces distinctes et sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, répond au minimum aux conditions suivantes :
1°pour la générale et les régionales :
a. développer au minimum trois thématiques d'action;
b. concrétiser ces thématiques d'action par des activités régulières et significatives d'une durée d'au moins 240 heures par an;
c. réaliser au moins trois activités par an, ayant un impact sur l'ensemble du territoire de la région de langue française et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, s'adressant à un large public, au delà des membres du mouvement et permettant de faire connaître les activités du mouvement et de sensibiliser des participants potentiels;
d. réaliser un périodique de liaison à destination des membres du mouvement, diffusé à une fréquence au moins trimestrielle, et adressé à l'ensemble des associations reconnues en vertu du décret;
e. disposer d'un site internet présentant, en ligne, le programme des activités;
f. assurer la coordination des activités menées par les régionales;
g. participer à des projets communs avec d'autres associations, reconnues ou non en vertu du décret, sur la base de la collaboration, du partenariat ou du réseau;
2°pour l'ensemble des régionales :
a. réaliser des activités locales de proximité d'une durée d'au moins 2.400 heures par an, dont, par exception à l'article 2, 60 % au moins concrétisent les thématiques d'action visées au point 1°, a., du présent paragraphe;
b. réaliser au moins 12 activités annuelles s'adressant à un public large et permettant de faire connaître les activités du mouvement et de sensibiliser de nouveaux participants potentiels;
3°pour chaque régionale :
a. réaliser au moins 200 heures d'activités locales de proximité par an; ces heures entrent dans le calcul du nombre d'heures d'activités locales de proximité visé au point 2°, a., du présent paragraphe;
b. réaliser au moins une activité s'adressant à un public large et permettant de faire connaître les activités du mouvement et de sensibiliser de nouveaux participants potentiels; cette activité entre dans le calcul du nombre d'activités visé au point 2°, b., du présent paragraphe;
c. présenter un champ d'activités territorial correspondant au moins à une zone comptant 100.000 habitants;
d. transmettre à l'Administration les documents attestant de ses liens institutionnels ou contractuels avec la générale.
En application de l'article 10, 2°, 2), a), du décret, le nombre de points activités alloués à l'association correspondant à cette catégorie est de 145.
§ 2. Pour accéder à la catégorie de forfait supérieure à celle prévue au § 1er, l'association qui fédère de six à huit régionales situées dans au moins trois Provinces distinctes et sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale répond au minimum aux conditions suivantes :
1°pour la générale et les régionales :
a. développer au minimum trois thématiques d'action;
b. concrétiser ces thématiques d'action par des activités régulières et significatives d'une durée d'au moins 240 heures par an;
c. réaliser au moins trois activités par an, ayant un impact sur l'ensemble du territoire de la région de langue française et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, s'adressant à un large public, au delà des membres du mouvement et permettant de faire connaître les activités du mouvement et de sensibiliser des participants potentiels;
d. réaliser un périodique de liaison à destination des membres du mouvement, diffusé à une fréquence au moins trimestrielle, et adressé à l'ensemble des associations reconnues en vertu du décret;
e. disposer d'un site internet présentant, en ligne, le programme des activités;
f. assurer la coordination des activités menées par les régionales;
g. participer à des projets communs avec d'autres associations, reconnues ou non en vertu du décret, sur la base de la collaboration, du partenariat ou du réseau;
2°pour l'ensemble des régionales :
a. réaliser des activités locales de proximité d'une durée d'au moins 2.800 heures par an, dont, par exception à l'article 2, 60 % au moins concrétisent les thématiques d'action visées au point 1°, a., du présent paragraphe;
b. réaliser au moins 14 activités annuelles s'adressant à un public large et permettant de faire connaître les activités du mouvement et de sensibiliser de nouveaux participants potentiels;
3°pour chaque régionale :
a. réaliser au moins 200 heures d'activités locales de proximité par an; ces heures entrent dans le calcul du nombre d'heures d'activités locales de proximité visé au point 2°, a., du présent paragraphe;
b. réaliser au moins une activité s'adressant à un public large et permettant de faire connaître les activités du mouvement et de sensibiliser de nouveaux participants potentiels; cette activité entre dans le calcul du nombre d'activités visé au point 2°, b., du présent paragraphe;
c. présenter un impact territorial correspondant au moins à une zone comptant 100.000 habitants;
d. transmettre à l'Administration les documents attestant de ses liens institutionnels ou contractuels avec la générale.
En application de l'article 10, 2°, 2), b), du décret, le nombre de points activités alloués à l'association correspondant à cette catégorie est de 170.
§ 3. Pour accéder à la catégorie de forfait supérieure à celle prévue au § 2, l'association qui fédère six à huit régionales situées dans au moins trois Provinces distinctes et sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale répond au minimum aux conditions suivantes :
1°pour la générale et les régionales :
a. développer au minimum trois thématiques d'action;
b. concrétiser ces thématiques d'action par des activités régulières et significatives d'une durée d'au moins 240 heures par an;
c. réaliser au moins trois activités par an, ayant un impact sur l'ensemble du territoire de la région de langue française et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, s'adressant à un large public, au delà des membres du mouvement et permettant de faire connaître les activités du mouvement et de sensibiliser des participants potentiels;
d. réaliser un périodique de liaison à destination des membres du mouvement, diffusé à une fréquence au moins trimestrielle, et adressé à l'ensemble des associations reconnues en vertu du décret;
e. disposer d'un site internet présentant, en ligne, le programme des activités;
f. assurer la coordination des activités menées par les régionales;
g. participer à des projets communs avec d'autres associations, reconnues ou non en vertu du décret, sur la base de la collaboration, du partenariat ou du réseau;
2°pour l'ensemble des régionales :
a. réaliser des activités locales de proximité d'une durée d'au moins 3.200 heures par an, dont, par exception à l'article 2, 60 % au moins concrétisent les thématiques d'action visées au point 1°, a., du présent paragraphe;
b. réaliser au moins 16 activités annuelles s'adressant à un public large et permettant de faire connaître les activités du mouvement et de sensibiliser de nouveaux participants potentiels;
3°pour chaque régionale :
a. réaliser au moins 200 heures d'activités locales de proximité par an; ces heures entrent dans le calcul du nombre d'heures d'activités locales de proximité visé au point 2°, a., du présent paragraphe;
b. réaliser au moins une activité annuelle s'adressant à un public large et permettant de faire connaître les activités du mouvement et de sensibiliser de nouveaux participants potentiels; cette activité entre dans le calcul du nombre d'activités visé au point 2°, b., du présent paragraphe;
c. présenter un impact territorial correspondant au moins à une zone comptant 100.000 habitants;
d. transmettre à l'Administration les documents attestant de ses liens institutionnels ou contractuels avec la générale.
En application de l'article 10, 2°, 2), c), du décret, le nombre de points activités alloués à l'association correspondant à cette catégorie est de 195.
----------
(1ACF 2019-05-02/54, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 9.§ 1er. Pour bénéficier d'une reconnaissance spécifique en qualité de mouvement en vertu de l'article 5 du décret, dans le cadre de l'axe 1, tel que[1 visé à l'article 3, § 2, du décret, ]1, l'association qui fédère neuf associations dépendantes et plus situées dans au moins quatre Provinces distinctes et sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, répond au minimum aux conditions suivantes :
1°pour la générale et les régionales :
a. développer au minimum quatre thématiques d'action;
b. concrétiser ces thématiques d'action par des activités régulières et significatives d'une durée d'au moins 320 heures par an;
c. réaliser au moins quatre activités par an, ayant un impact sur l'ensemble du territoire de la région de langue française et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, s'adressant à un large public, au delà des membres du mouvement et permettant de faire connaître les activités du mouvement et de sensibiliser des participants potentiels;
d. réaliser un périodique de liaison à destination des membres du mouvement, diffusé à une fréquence au moins trimestrielle, et adressé à l'ensemble des associations reconnues en vertu du décret;
e. disposer d'un site internet présentant, en ligne, le programme des activités;
f. assurer la coordination des activités menées par les régionales;
g. participer à des projets communs avec d'autres associations, reconnues ou non en vertu du décret, sur la base de la collaboration, du partenariat ou du réseau;
2°pour l'ensemble des régionales :
a. réaliser des activités locales de proximité d'une durée d'au moins 3.600 heures par an, dont, par exception à l'article 2, 60 % au moins concrétisent les thématiques d'action visées au point 1°, a., du présent paragraphe;
b. réaliser au moins 18 activités annuelles s'adressant à un public large et permettant de faire connaître les activités du mouvement et de sensibiliser de nouveaux participants potentiels;
3°pour chaque régionale :
a. réaliser au moins 200 heures d'activités locales de proximité par an; ces heures entrent dans le calcul du nombre d'heures d'activités locales de proximité visé au point 2°, a. du présent paragraphe;
b. réaliser au moins une activité annuelle s'adressant à un public large et permettant de faire connaître les activités du mouvement et de sensibiliser de nouveaux participants potentiels; cette activité entre dans le calcul du nombre d'activités visé au point 2°, b., du présent paragraphe;
c. présenter un impact territorial correspondant au moins à une zone comptant 100.000 habitants;
d. transmettre à l'Administration les documents attestant de ses liens institutionnels ou contractuels avec la générale.
En application de l'article 10, 2°, 3), a), du décret, le nombre de points activités alloués à l'association correspondant à cette catégorie est de 220.
§ 2. Pour accéder à la catégorie de forfait supérieure à celle prévue au § 1er, l'association qui fédère neuf régionales et plus situées dans au moins quatre Provinces distinctes et sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale répond au minimum aux conditions suivantes :
1°pour la générale et les régionales :
a. développer au minimum quatre thématiques d'action;
b. concrétiser ces thématiques d'action par des activités régulières et significatives d'une durée d'au moins 320 heures par an;
c. réaliser au moins quatre activités par an, ayant un impact sur l'ensemble du territoire de la région de langue française et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, s'adressant à un large public, au delà des membres du mouvement et permettant de faire connaître les activités du mouvement et de sensibiliser des participants potentiels;
d. réaliser un périodique de liaison à destination des membres du mouvement, diffusé à une fréquence au moins trimestrielle, et adressé à l'ensemble des associations reconnues en vertu du décret;
e. disposer d'un site internet présentant, en ligne, le programme des activités;
f. assurer la coordination des activités menées par les régionales;
g. participer à des projets communs avec d'autres associations, reconnues ou non en vertu du décret, sur la base de la collaboration, du partenariat ou du réseau.
2°pour l'ensemble des régionales :
a. réaliser des activités locales de proximité d'une durée d'au moins 4.000 heures par an, dont, par exception à l'article 2, 60 % au moins concrétisent les thématiques d'action visées au point 1°, a. du présent paragraphe;
b. réaliser au moins 20 activités annuelles s'adressant à un public large et permettant de faire connaître les activités du mouvement et de sensibiliser de nouveaux participants potentiels.
3°pour chaque régionale :
a. réaliser au moins 200 heures d'activités locales de proximité par an; ces heures entrent dans le calcul du nombre d'heures d'activités locales de proximité visé au point 2°, a du présent paragraphe;
b. réaliser au moins une activité annuelle s'adressant à un public large et permettant de faire connaître les activités du mouvement et de sensibiliser de nouveaux participants potentiels; cette activité entre dans le calcul du nombre d'activités visé au point 2°, b. du présent paragraphe;
c. présenter un impact territorial correspondant au moins à une zone comptant 100.000 habitants;
d. transmettre à l'Administration les documents attestant de ses liens institutionnels ou contractuels avec la générale.
En application de l'article 10, 2°, 3), b), du décret, le nombre de points activités alloués à l'association correspondant à cette catégorie est de 245.
§ 3. Pour accéder à la catégorie de forfait supérieure à celle prévue au § 2, l'association qui fédère neuf régionales et plus situées dans au moins quatre Provinces distinctes et sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale répond au minimum aux conditions suivantes :
1°pour la générale et les régionales :
a. développer au minimum quatre thématiques d'action;
b. concrétiser ces thématiques d'action par des activités régulières et significatives d'une durée d'au moins 320 heures par an;
c. réaliser au moins quatre activités par an, ayant un impact sur l'ensemble du territoire de la région de langue française et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, s'adressant à un large public, au delà des membres du mouvement et permettant de faire connaître les activités du mouvement et de sensibiliser des participants potentiels;
d. réaliser un périodique de liaison à destination des membres du mouvement, diffusé à une fréquence au moins trimestrielle, et adressé à l'ensemble des associations reconnues en vertu du décret;
e. disposer d'un site internet présentant, en ligne, le programme des activités;
f. assurer la coordination des activités menées par les régionales;
g. participer à des projets communs avec d'autres associations, reconnues ou non en vertu du décret, sur la base de la collaboration, du partenariat ou du réseau;
2°pour l'ensemble des régionales :
a. réaliser des activités locales de proximité d'une durée d'au moins 4.400 heures par an, dont, par exception à l'article 2, 60 % au moins concrétisent les thématiques d'action visées au point 1°, a., du présent paragraphe;
b. réaliser au moins 22 activités annuelles s'adressant à un public large et permettant de faire connaître les activités du mouvement et de sensibiliser de nouveaux participants potentiels;
3°pour chaque régionale :
a. réaliser au moins 200 heures d'activités locales de proximité par an; ces heures entrent dans le calcul du nombre d'heures d'activités locales de proximité visé au point 2°, a., du présent paragraphe;
b. réaliser au moins une activité annuelle s'adressant à un public large et permettant de faire connaître les activités du mouvement et de sensibiliser de nouveaux participants potentiels; cette activité entre dans le calcul du nombre d'activités visé au point 2°, b., du présent paragraphe;
c. présenter un impact territorial correspondant au moins à une zone comptant 100.000 habitants;
d. transmettre à l'Administration les documents attestant de ses liens institutionnels ou contractuels avec la générale.
En application de l'article 10, 2°, 3), c), du décret, le nombre de points activités alloués à l'association correspondant à cette catégorie est de 270.
["1 \167 4. Pour acc\233der \224 la cat\233gorie de forfait sup\233rieure \224 celle pr\233vue au paragraphe 3, l'association qui f\233d\232re neuf r\233gionales et plus situ\233es dans au moins quatre provinces distinctes et sur le territoire de la r\233gion bilingue de Bruxelles-Capitale r\233pond au minimum aux conditions suivantes : 1\176 pour la g\233n\233rale et les r\233gionales : a. d\233velopper au minimum quatre th\233matiques d'action ; b. concr\233tiser ces th\233matiques d'action par des activit\233s r\233guli\232res et significatives d'une dur\233e d'au moins 400 heures par an ; c. r\233aliser au moins quatre activit\233s par an, ayant un impact sur l'ensemble du territoire de la r\233gion de langue fran\231aise et de la r\233gion bilingue de Bruxelles-Capitale, s'adressant \224 un large public, au-del\224 des membres du mouvement et permettant de faire conna\238tre les activit\233s du mouvement et de sensibiliser des participants potentiels ; d. r\233aliser un p\233riodique de liaison \224 destination des membres du mouvement, diffus\233 \224 une fr\233quence au moins trimestrielle, et adress\233 \224 l'ensemble des associations reconnues en vertu du d\233cret ; e. disposer d'un site internet pr\233sentant, en ligne, le programme des activit\233s ; f. assurer la coordination des activit\233s men\233es par les r\233gionales ; g. participer \224 des projets communs avec d'autres associations, reconnues ou non en vertu du d\233cret, sur la base de la collaboration, du partenariat ou du r\233seau ; 2\176 pour l'ensemble des r\233gionales : a. r\233aliser des activit\233s locales de proximit\233 d'une dur\233e d'au moins 4.800 heures par an, dont, par exception \224 l'article 2,60 % au moins concr\233tisent les th\233matiques d'action vis\233es au point 1\176, a ; b. r\233aliser au moins 24 activit\233s annuelles s'adressant \224 un public large et permettant de faire conna\238tre les activit\233s du mouvement et de sensibiliser de nouveaux participants potentiels ; 3\176 pour chaque r\233gionale : a. r\233aliser au moins 200 heures d'activit\233s locales de proximit\233 par an ; ces heures entrent dans le calcul du nombre d'heures d'activit\233s locales de proximit\233 vis\233 au point 2\176, a ; b. r\233aliser au moins une activit\233 annuelle s'adressant \224 un public large et permettant de faire conna\238tre les activit\233s du mouvement et de sensibiliser de nouveaux participants potentiels ; cette activit\233 entre dans le calcul du nombre d'activit\233s vis\233 au point 2\176, b; c. pr\233senter un impact territorial correspondant au moins \224 une zone comptant 100.000 habitants ; d. transmettre \224 l'Administration les documents attestant de ses liens institutionnels ou contractuels avec la g\233n\233rale. En application de l'article 10, 2\176, 3), c), du d\233cret, le nombre de points activit\233s allou\233s \224 l'association correspondant \224 cette cat\233gorie est de 295. Pour postuler au niveau de forfait vis\233 \224 l'alin\233a 1er, l'association doit \234tre pr\233alablement reconnue dans les 4 axes du d\233cret. "°
----------
(1ACF 2019-05-02/54, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2019)
Chapitre 3.- Conditions de reconnaissance dans le cadre de l'axe 2, [1 visé à l'article 3, § 3, du décret]1 et catégories de forfait correspondantes
----------
(1ACF 2019-05-02/54, art. 12, 002; En vigueur : 01-01-2019)
Section 1ère.- Principes généraux
Art. 10.[1 Pour être prises en considération dans le cadre du présent Chapitre, les formations répondent aux conditions suivantes :
1°s'inscrire dans la perspective de l'article 1er du décret ;
2°s'adresser à des animateurs, formateurs, responsables associatifs et acteurs associatifs ou issus du secteur non marchand public ou privé, qu'ils soient engagés ou en recherche d'engagement, bénévoles ou salariés et permettre aux participants d'acquérir des compétences d'animation, d'analyse, de pédagogie, de méthodologie, de gestion associative, de communication ou de maîtrise des nouvelles technologies de l'information et de la communication pour autant que cette dernière maîtrise soit assortie d'une réflexion critique sur le rôle et la place des nouvelles technologies dans la société, et de se former à des enjeux culturels et de citoyenneté critique ;
3°se distinguer par leur contenu, la méthodologie mise en place pour les dispenser et, le cas échéant, les publics qu'elles visent, de programmes de formation de type scolaire, parascolaire, universitaire, académique, professionnel, ainsi que des formations de promotion sociale et d'insertion Socioprofessionnelle.
Les formations à des enjeux culturels et de citoyenneté critique peuvent, par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, s'adresser à des publics spécifiques autres ou au contraire, à un public large, pour autant que les conditions reprises à l'alinéa 1er, 1° et 3°, soient remplies ]1.
----------
(1ACF 2019-05-02/54, art. 13, 002; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 11.Pour voir les formations qu'elle réalise prises en considération dans le cadre du présent Chapitre, l'association doit :
1°préciser dans le projet visé à l'article 7, 3°, du décret les raisons pour lesquelles elle estime qu'elles correspondent au prescrit de l'article 1er, [1 et de l'article 3, § 3, du décret]1;
2°exposer, dans son offre de formation, le public auquel les formations s'adressent;
3°réaliser une préparation spécifique à l'objet de la formation;
4°réaliser une analyse des besoins qu'elle identifie en matière de formation [1 et d'éducation permanente]1;
5°assurer l'accessibilité des formations et la participation effective du public visé;
6°donner à son offre de formation une publicité adéquate, particulièrement à destination des associations reconnues en vertu du décret, ainsi que, plus généralement, à destination des associations actives dans le secteur socioculturel;
7°réaliser une présentation détaillée des objectifs des formations proposées, de leur planification, de leur durée, du nombre de participants prévu, ainsi que des moyens pédagogiques et méthodologiques qu'elle entend mettre en oeuvre dans leur cadre;
8°diffuser des outils pédagogiques ou méthodologiques relatifs à leur objet;
9°évaluer les effets des formations avec les participants;
10°disposer du personnel spécifique à l'organisation des formations, lequel présente le degré de compétence requis pour ce faire;
11°disposer d'un site internet.
----------
(1ACF 2019-05-02/54, art. 14, 002; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 12.§ 1er. Les formations prises en considération dans le cadre du présent Chapitre peuvent être générales ou spécialisées.
Elles peuvent être de courte ou de longue durée.
Le nombre de participants à ces formations peut varier de 5 à 30.
Les formations sont mesurées en heures[1 ...]1.
["1 ..."°
["1 Les participants pris en consid\233ration pour le calcul des heures sont ceux pr\233sents en qualit\233 d'animateur, de formateur, de responsable associatif et d'acteur associatif, et ce quel que soit leur secteur d'activit\233, et ceux pr\233sents lors des formations \224 des enjeux culturels et de citoyennet\233 critique vis\233es \224 l'article 10, alin\233a 2"°
["1 Le nombre d'heures de formation est multipli\233 par 2 lorsque le nombre de participants \224 un groupe en formation est sup\233rieur \224 16 "°
§ 2. Dans l'hypothèse où une association réalise des formations en collaboration avec d'autres partenaires, ces activités sont comptabilisées dans leur totalité pour autant que l'association soit clairement identifiée comme co-initiatrice et porteuse du projet.
["1 L'association doit r\233aliser au minimum 60 % des heures de formation en dehors des heures covaloris\233es avec d'autres associations d'\233ducation permanente"°
["1 Dans l'hypoth\232se o\249 une association r\233alise des formations en collaboration avec d'autres partenaires, ces activit\233s sont comptabilis\233es dans leur totalit\233 pour autant que l'association soit clairement identifi\233e comme co-initiatrice et porteuse du projet. Lorsqu'une association collabore avec un ou des op\233rateurs reconnus dans l'axe 2, ces heures de formation sont g\233r\233es a priori et/ou a posteriori via des accords act\233s entre les associations concern\233es. Cet accord fixe au minimum la r\233partition des heures d'activit\233s entre les partenaires, la description des r\244les respectifs et la vis\233e en termes de public"°
----------
(1ACF 2019-05-02/54, art. 15, 002; En vigueur : 01-01-2019)
Section 2.- Conditions de reconnaissance et catégories de forfait correspondantes
Art. 13.§ 1er. Pour être reconnue dans le cadre de l'axe 2, [1 tel que visé à l'article 3, § 3, du décret]1 l'association répond au minimum aux conditions suivantes :
1°réaliser un programme de formations;
2°[1 concrétiser ce programme par des formations d'une durée moyenne annuelle d'au moins 500 heures ]1.
En application de l'article 10, 3°, a), du décret, le nombre de points activités alloués à l'association correspondant à cette catégorie est de 15.
§ 2. Pour accéder à la catégorie de forfait supérieure à celle prévue au § 1er, l'association répond au minimum aux conditions suivantes :
1°réaliser un programme de formations;
2°[1 concrétiser ce programme par des formations d'une durée moyenne annuelle d'au moins 900 heures]1.
En application de l'article 10, 3°, b), du décret, le nombre de points activités alloués à l'association correspondant à cette catégorie est de 30.
§ 3. Pour accéder à la catégorie de forfait supérieure à celle prévue au § 2, l'association répond au minimum aux conditions suivantes :
1°réaliser un programme de formations;
2°[1concrétiser ce programme par des formations d'une durée moyenne annuelle d'au moins 1.200 heures]1;
3°organiser au moins une formation de longue durée de 120 heures par an et impliquant au moins 10 participants. Par formation de longue durée, on entend un cycle de formation continue dont les contenus constituent un tout et pour lequel les participants s'engagent sur la totalité du processus. Si cette formation est organisée à l'année culturelle ou sociale, il est tenu compte des deux cycles qui se succèdent au cours d'un même exercice civil.
["1 La formation de longue dur\233e vis\233e au point 3\176 entre dans la comptabilisation du nombre d'heures exig\233 au point 2\176 du pr\233sent paragraphe"°
En application de l'article 10, 3°, c), du décret, le nombre de points activités alloués à l'association correspondant à cette catégorie est de 45.
----------
(1ACF 2019-05-02/54, art. 16, 002; En vigueur : 01-01-2019)
Chapitre 4.[1 - Conditions de reconnaissance dans le cadre de l'axe 3, visé à l'article 3, § 4, du décret et catégories de forfait correspondante ]1
----------
(1ACF 2019-05-02/54, art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2019)
Section 1ère.[1 - Principes généraux]1
----------
(1Inséré par ACF 2019-05-02/54, art. 18, 002; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 14.
<Abrogé par ACF 2019-05-02/54, art. 19, 002; En vigueur : 01-01-2019>
Section 1ère.
<Abrogé par ACF 2019-05-02/54, art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2019>
Sous-section 1ère.
<Abrogé par ACF 2019-05-02/54, art. 21, 002; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 15.[1 Pour bénéficier d'une reconnaissance dans l'axe 3, l'association doit mettre en oeuvre une des activités suivantes ou une combinaison de ces activités à destination des associations ou de publics adultes de la région bilingue de Bruxelles-capitale ou de la région de langue française :
1°réaliser des services permettant aux associations et/ou à des groupes d'adultes de concrétiser leurs activités ou projets d'éducation permanente ;
2°mettre à disposition des ressources documentaires ;
3°réaliser et mettre à disposition des outils pédagogiques ou culturels pour la vie associative ou, le cas échéant, pour un public principalement adulte ;
4°réaliser des analyses ;
5°réaliser des études ;
6°réaliser des recherches participatives.
La réalisation d'analyses reprises au point 4° de l'alinéa 1er est combinée au moins à un autre type de réalisation repris aux points 1° à 3°, 5° ou 6° de l'alinéa 1er ]1.
----------
(1ACF 2019-05-02/54, art. 22, 002; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 16.
<Abrogé par ACF 2019-05-02/54, art. 23, 002; En vigueur : 01-01-2019>
Section 2.[1 Principes spécifiques à la mise en oeuvre de services, à la mise à disposition de ressources documentaires, à la réalisation et à la mise à disposition d'outils pédagogiques ou culturels ]1
----------
(1Inséré par ACF 2019-05-02/54, art. 24, 002; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 17.§ 1er. [1 Les services, ressources documentaires et/ou outils pédagogiques ou culturels se concrétisent par des réalisations, qui doivent impérativement déboucher sur des traces matérielles accessibles aux services du Gouvernement]1.
§ 2. Une réalisation consiste en :
1°soit une prestation de service collectif visant à soutenir directement les capacités d'action collective du/des destinataire(s) du service dans une démarche d'éducation permanente et impliquer la participation active des membres du/des destinataire(s) et/ou les participants à son action.
Pour chaque prestation de service collectif, l'association doit :
a. réaliser, avec le(s) destinataire(s) du service et avec ses éventuels partenaires, une note préparatoire à la prestation de service qui décrit :
- les enjeux et les objectifs du service;
- le lien entre le service et le prescrit de l'article 1er du décret;
- les processus et les actions à mettre en oeuvre;
- les types de parties prenantes au service et leur rôle;
- les modalités de mobilisation de la participation active des membres ou participants à l'action;
- la rémunération éventuellement demandée pour la prestation du service;
Cette note est intégrée au rapport annuel d'activités de l'association prestataire;
b. réaliser un rapport final de réalisation de la prestation de service qui expose les enseignements généraux de la prestation de service pour l'action collective en Education permanente et que ce rapport soit accessible aux associations tierces;
Ce rapport est intégré au rapport annuel d'activités de l'association prestataire;
c. conserver les traces matérielles de la prestation de service et les tenir à disposition des services du Gouvernement;
2°soit un outil pédagogique ou culturel traitant d'une thématique ou d'un enjeu précis, dans une perspective analytique et critique, conçu sous la forme d'une production matérielle, de manière à pouvoir être utilisé par les associations ou le public visé.
Pour chaque outil pédagogique ou culturel, l'association doit :
a. justifier d'un travail préparatoire;
b. assurer une large diffusion de l'outil, même si celui-ci vise un public spécifique;
c. mobiliser la participation du public visé par la thématique ou l'enjeu, au niveau de la réalisation de l'outil ou en amont ou en aval de celle-ci;
3°soit une mise à disposition permanente de ressources documentaires (centre de documentation).
Pour chaque mise à disposition de ressources documentaires, l'association doit :
a. garantir un accès régulier aux ressources proposées et exposer les moyens déployés pour assurer cette accessibilité et cette régularité;
b. réaliser un index actualisé des ressources proposées;
c. rendre compte de la pertinence, au sens de l'article 1er du décret, de la mise à disposition des ressources proposées.
["1 L'association doit d\233montrer par le biais d'un travail de pr\233paration qu'elle est porteuse de la r\233alisation ou du service que cette r\233alisation concr\233tise"°
["1 Pour \234tre \233ligible, une r\233alisation doit \234tre assortie de diffusions, ou d'animations ou d'une offre d'accompagnement par l'association"°
L'actualisation d'une réalisation produite lors d'un exercice antérieur peut être considérée comme une réalisation éligible pour autant que cette actualisation apporte une réelle et conséquente valeur ajoutée.
Le mode de production des réalisations et/ou leur mode de diffusion mobilise la participation active des publics concernés par les enjeux portés.
Les réalisations sont conçues et présentées de manière à en permettre l'usage autonome par un tiers.
["1 Une r\233alisation peut faire l'objet de collaborations et de coproductions pour autant que l'association qui la valorise d\233montre qu'elle est porteuse de cette r\233alisation en termes de pr\233paration et de suivi."°
----------
(1ACF 2019-05-02/54, art. 25, 002; En vigueur : 01-01-2019)
Sous-section 2.
<Abrogé par ACF 2019-05-02/54, art. 26, 002; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 18.[1 Pour bénéficier d'une reconnaissance, l'association doit en outre :
1°disposer du personnel spécifique présentant le degré de compétence requis pour accomplir les actions visées à l'article 15, alinéa 1er, 1°, 2° et3° ;
2°définir les objectifs qu'elle poursuit dans son offre de services et/ou de ressources documentaires et/ou d'outils et communiquer ces objectifs et cette offre au public au moyen de son site internet, sans préjudice d'autres moyens de communication ;
3°assurer une information large et régulière relativement aux services et/ou aux ressources documentaires et/ou aux outils qu'elle offre ]1
----------
(1ACF 2019-05-02/54, art. 27, 002; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 19.[1 Les activités visées à l'article 15, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, ciblent, outre les membres de l'association, des utilisateurs extérieurs à cette dernière, qu'ils soient individuels ou collectifs.
Pour être pris en considération, les activités visées à l'article 15, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, se distinguent clairement d'une aide individuelle, morale, sociale, médico-sociale ou psychologique.
La réalisation des services et/ou la mise à disposition de ressources documentaires visées à l'article 15, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, a un caractère récurrent ]1.
----------
(1ACF 2019-05-02/54, art. 28, 002; En vigueur : 01-01-2019)
Section 3.[1 Principes spécifiques à la réalisation d'analyses, d'études et de recherches participatives telle que visée à l'article 3, § 4, du décret ]1
----------
(1ACF 2019-05-02/54, art. 29, 002; En vigueur : 01-01-2019)
Sous-section 1ère.[1 Sous-section 1ère. - Définitions et principes généraux ]1
----------
(1ACF 2019-05-02/54, art. 29, 002; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 20.[1 On entend par :
1°analyse : document écrit, analytique et critique, pouvant être bref et circonstanciel, éventuellement issu d'un exposé oral ou prenant la forme d'une interview de fond, relatif à une thématique précise, comportant au minimum 8.000 signes, espaces compris ;
2°étude : document écrit qui constitue le résultat d'investigations, d'une recherche ou d'une réflexion à long terme, sur une thématique précise, comportant au minimum 60.000 signes, espaces compris ;
3°recherche participative : recherche réalisée par et avec les membres participants de l'action à tous les stades de la recherche, de sa conception à sa mise en débat dans l'espace public ]1.
----------
(1ACF 2019-05-02/54, art. 29, 002; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 21.[1 § 1er. Pour voir ses analyses, études et recherches participatives prises en compte dans le cadre de l'axe 3, l'association doit :
1°sur le plan de l'édition :
a)déployer une ligne éditoriale active, dont la programmation de la rédaction et de la publication des textes ;
b)présenter et diffuser les analyses, études et recherches participatives réalisées de manière à en faciliter l'utilisation par le monde associatif et le public visé ;
2°sur le plan du contexte :
a)définir les raisons du choix de(s) thématique(s) des analyses, études et recherches participatives, et expliquer, si nécessaire, les problématiques identifiées ;
b)décrire l'ancrage des analyses, études et recherches participatives dans les préoccupations citoyennes des publics de la région bilingue de Bruxelles-capitale et de la région de langue française et dans le champ associatif ;
3°sur le plan du contenu :
a)réaliser un traitement rigoureux des données, lequel traitement ne fait pas obstacle à la manifestation de la liberté d'opinion ;
b)développer un point de vue spécifique, analytique et critique sur la thématique traitée ;
c)contribuer à la formation du jugement critique des lecteurs sur les thématiques traitées ;
d)concevoir et présenter les analyses et les études de manière à en permettre l'usage autonome par un tiers ;
4°sur le plan des conditions de réalisation : démontrer que les analyses, études et recherches participatives sont réalisées par son personnel, ou par les membres de son conseil d'administration ou de son assemblée générale, ou par des membres militants, adhérents ou bénévoles de l'association. Toutefois, des analyses, études et recherches participatives peuvent être réalisées par des tiers, à condition qu'il s'agisse de contributions originales, s'intégrant à la ligne éditoriale de l'association. Dans ce cas, des traces de la collaboration avec l'auteur doivent être fournies ;
5°sur le plan des conditions d'exploitation, d'animation et de promotion, préciser les moyens d'information, de diffusion et/ou les actions d'animation et/ou de promotion des analyses, études et recherches participatives dans leur ensemble ]1.
----------
(1ACF 2019-05-02/54, art. 29, 002; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 22.[1 . Outre les critères définis aux articles 20 et 21, la recherche participative remplit les conditions spécifiques suivantes :
1°être déployée au sein de l'association, chez ses partenaires et dans l'espace public, de la phase initiale à la rédaction finale ;
2°en amont, impliquer collectivement les participants dans le choix de l'objet et dans la formulation de la question de la recherche ;
3°impliquer, également les participants dans la détermination de la méthode et dans la démarche de la recherche ;
4°en aval, présenter et mettre en débat public les résultats de la recherche participative ;
5°se dérouler sur une période d'au moins 6 mois.
Une recherche participative est valorisée l'année de sa publication ]1.
----------
(1ACF 2019-05-02/54, art. 29, 002; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 22/1.[1 L'association assure la publication et la diffusion des analyses, études et des recherches participatives soit sur support papier, soit sous format électronique.
Le titre ainsi que la synthèse du contenu de chaque analyse, étude et recherche participative sont publiés sur internet au cours de l'année de référence. Ces informations sont complétées de toute indication utile sur les modalités d'accès au contenu complet. ]1
----------
(1Inséré par ACF 2019-05-02/54, art. 29, 002; En vigueur : 01-01-2019)
Sous-section 2.[1 Conditions de reconnaissance et catégories de forfait correspondantes ]1
----------
(1ACF 2019-05-02/54, art. 29, 002; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 23.[1 § 1er. Chaque type d'activités équivaut à un nombre d'unités comme défini au § 2.
Une unité équivaut à 1 point activités visé à l'article 10 du décret.
§ 2. En application du § 1er, les activités sont comptabilisées en termes d'unités, comme suit :
1°une analyse : 1 unité ;
2°un service, un outil, un centre de documentation : 3 unités ;
3°une étude : 5 unités ;
4°une recherche participative : 10 unités.
§ 3. Un service ou un outil peut valoir 6 unités s'il témoigne d'une ampleur significative, qui est déterminée en référence à tout ou partie des dimensions suivantes :
1°l'importance des moyens de réalisation ;
2°l'intensité de l'animation et de la diffusion ;
3°la durée au cours de l'année ;
4°l'impact sur les publics.
La possibilité de doubler le nombre d'unités d'un service ou d'un outil est limitée à une réalisation par an.
Avant d'entamer une réalisation visée à l'alinéa 1er, l'association en informe préalablement l'Inspection en motivant sa demande au regard des dimensions définies à l'alinéa 1er ]1.
----------
(1ACF 2019-05-02/54, art. 29, 002; En vigueur : 01-01-2019)
Section 4.[1 Conditions de reconnaissance et catégories de forfait correspondantes ]1
----------
(1Inséré par ACF 2019-05-02/54, art. 29, 002; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 24.[1 Pour être reconnue dans le cadre de l'axe 3, tel que visé à l'article 3, § 4, du décret, l'association répond au minimum aux conditions suivantes :
1°réaliser et publier au moins un type de réalisations au sens de l'article 15 à concurrence d'au minimum 20 unités par an, sans préjudice de l'article 15, alinéa 2 ;
2°selon leur type, les réalisations répondent aux conditions définies respectivement aux articles 17, 18, 19, 20, 21 et 22.
En application de l'article 10, 4°, a), du décret, le nombre de points activités alloués à l'association correspondant à cette catégorie est de 20]1.
----------
(1ACF 2019-05-02/54, art. 29, 002; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 24/1.[1 Pour accéder à la catégorie de forfait supérieure à celle prévue à l'article 24 l'association répond au minimum aux conditions suivantes :
1°réaliser et publier au moins un type de réalisations à concurrence d'au minimum 30 unités par an ;
2°selon leur type, les réalisations répondent aux conditions définies respectivement aux articles 17, 18, 19, 20, 21 et 22.
En application de l'article 10, 4°, b), du décret, le nombre de points activités alloués à l'association correspondant à cette catégorie est de 30 .]1
----------
(1Inséré par ACF 2019-05-02/54, art. 29, 002; En vigueur : 01-01-2019)
Chapitre 5.[1 Conditions de reconnaissance dans l'axe 4, visé à l'article 3, § 5, du décret et catégorie de forfait correspondante ]1
----------
(1ACF 2019-05-02/54, art. 30, 002; En vigueur : 01-01-2019)
Section 1ère.- Principes généraux
Art. 25.Pour voir ses campagnes d'information et de communication prises en compte dans le cadre du présent Chapitre, l'association doit :
1°réaliser de larges campagnes d'information, de sensibilisation et de communication dont l'impact territorial s'étend à l'ensemble du territoire de la Région Wallonne et de la Région de Bruxelles-Capitale;
["1 1\176 /1 s'inscrire dans la perspective de l'article 1er du d\233cret ;"°
2°viser la sensibilisation et l'interpellation du public le plus large et du monde politique sur la confrontation de certaines réalités législatives ou pratiques avec des principes fondamentaux qu'elle promeut, dans le but de faire évoluer les comportements, les mentalités et les réglementations;
3°comporter une identification des publics-cibles;
4°mettre tout en oeuvre pour assurer la sensibilisation des publics facilement exclus ou éloignés des modes de communication, des espaces publics de débats et de participation;
5°mettre tout en oeuvre pour assurer l'information et la sensibilisation des médias;
6°mener ses activités en collaboration, en partenariat et, le cas échéant, en réseau avec d'autres associations, qu'elles soient ou non reconnues en vertu du décret;
7°réaliser un travail :
a. d'analyse des sujets qu'elle aborde;
b. d'animation et d'exploitation pédagogique autour de ces thématiques;
c. de suivi des campagnes de sensibilisation, d'interpellation et de communication;
8°[1 8° adresser une communication aux opérateurs culturels ainsi qu'aux autorités et mandataires politiques concernés ]1;
9°développer une stratégie de communication mobilisant des moyens médiatiques diversifiés et comprenant notamment l'usage des nouvelles technologies de la communication et de l'information;
10°définir au préalable les objectifs de la campagne de communication et d'information en prévision de son évaluation a posteriori.
----------
(1ACF 2019-05-02/54, art. 31, 002; En vigueur : 01-01-2019)
Section 2.- Conditions de reconnaissance et catégorie de forfait correspondante.
Art. 26.§ 1er. Les campagnes visées à l'article 25 sont réalisées dans la durée. La préparation, le lancement et/ou le déploiement dans l'espace public sont activés durant l'année de référence, même si les campagnes se prolongent sur l'exercice suivant.
L'actualisation d'une campagne menée au cours d'une année précédente peut être considérée comme éligible pour autant que cette actualisation produise une réelle et conséquente valeur ajoutée.
Les campagnes peuvent être réalisées en partenariat, pour autant que l'association s'y implique à tous les stades du développement et du suivi, et que chacune des associations partenaires remplisse l'ensemble des critères prévus à l'article 25.
§ 2. [1 En plus des campagnes, des interventions publiques ponctuelles sur des thématiques précises en lien avec les enjeux portés par l'association sont réalisées]1.
Ces interventions devront se concrétiser par :
- des interventions sous forme d'articles, de cartes blanches, d'interviews, de campagnes d'information dans les médias (écrits ou audiovisuels) y compris la presse associative, à condition qu'elle soit indépendante de l'association intervenante;
- des prises de paroles structurées dans des colloques, des conférences, des débats ou des formations donnant lieu à des traces écrites, électroniques ou audiovisuelles telles que des programmes, comptes rendus;
- par une action à destination publique en collaboration avec une autre association;
- par la présence active lors de salons, d'évènements.
----------
(1ACF 2019-05-02/54, art. 32, 002; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 27.§ 1er. Pour être reconnue dans le cadre de l'axe 4, [1 tel que visé à l'article 3, § 5, du décret ]1, l'association répond au minimum aux conditions suivantes :
1°réaliser au moins 1 campagne de sensibilisation, d'interpellation ou de communication large et construite sur des thématiques précises par an;
2°[1 réaliser au moins 20 interventions publiques ponctuelles sur d'autres thématiques que celle(s) de la (les) campagne(s)]1.
En application de l'article 10, 5°, du décret, le nombre de points emploi alloués à l'association correspondant à cette catégorie est de 20.
§ 2. Pour bénéficier d'une reconnaissance spécifique en qualité de " mouvement " en vertu de l'article 5 du décret, dans le cadre de l'axe 4, [1tel que visé à l'article 3, § 5, du décre]1, l'association répond au minimum aux conditions visées au § 1er.
En application de l'article 10, 5°, du décret, le nombre de points activités alloués à l'association correspondant à cette catégorie est de 20.
----------
(1ACF 2019-05-02/54, art. 33, 002; En vigueur : 01-01-2019)
Chapitre 5/1.[1 Transversalités entre les axes ]1
----------
(1Inséré par ACF 2019-05-02/54, art. 34, 002; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 27/1.[1 . § 1er. Conformément à l'article 4 du décret, une association reconnue dans un ou deux axes peut valoriser des activités relevant d'un autre axe défini par le décret.
Toutefois, en application de l'article 4, § 2, alinéa 2, 1°, du décret pour l'axe 1, les associations classées dans la catégorie de forfait 4 dont l'impact territorial est la commune, le village ou le quartier, ne peuvent valoriser des activités relevant d'un autre axe.
§ 2. Au cours d'une période triennale/quinquennale, le nombre de réalisations et/ou d'heures visées au § 1er peut varier pour autant que les variations s'inscrivent en cohérence avec le projet de l'association et de ses rapports aux publics.
L'association reconnue n'est pas dans l'obligation de maintenir une ouverture vers l'autre axe pendant toute la période quinquennale/triennale. ]1
----------
(1Inséré par ACF 2019-05-02/54, art. 34, 002; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 27/2.[1 En application de l'article 4, § 2, 3°, du décret, les matrices suivantes identifient différentes combinaisons possibles entre les différents axes et selon les différentes catégories de forfaits :
1°ouverture de l'axe 1 vers l'axe 2 ou l'axe 3 :
Axe 1 : forfaits/nombre de points/ heures d'activités | Equivalence maximum 20 % du forfait axe 1 | |||
forfaits | Nombre de points/ nombre d'heures | 80 % des heures d'activité en axe 1 | dans l'axe 2/ heures de formation | dans l'axe 3/ réalisations |
article 5, § 1 | 10 points/ 200 h | 160 | 60 | 2 unités |
article 5, § 2 | 15 points/260 h | 208 | 90 | 3 unités |
article 5, § 3 | 20 points/290 h | 232 | 120 | 4 unités |
Article 5, § 4 | 25 points/320 h | 256 | 150 | 5 unités |
Article 6, § 1 | 25 points/320 h | 256 | 150 | 5 unités |
article 6, § 2 | 35 points/450 h | 360 | 210 | 7 unités |
article 6, § 3 | 60 points/900 h | 720 | 360 | 12 unités |
2°ouverture de l'axe 2 vers l'axe 1 ou l'axe 3 :
axe 2 : forfaits/nombre de points/nombre d'heures de formation | Equivalence maximum 20 % des heures/formation | |||
Forfaits | points | 80 % des heures/ formation en axe 2 | dans l'axe 1/ heures d'activités | dans l'axe 3/ réalisations |
article 13, § 1 | 15 points/500H | 400 | 60 | 3 unités |
article 13, § 2 | 30 points/900 h | 720 | 120 | 6 unités |
article 13, § 3 | 45 points/1200 h | 960 | 180 | 9. unités |
3°ouverture de l'axe 3 vers l'axe 1 ou 2 :
axe 3 : forfaits/nombre de points/unités de réalisations | Equivalence maximum 20 % des unités de réalisations | |||
Forfaits | Nombre de points | 80 % unités de réalisations | dans l'axe 1/ heures d'activités | dans l'axe 2/ heures de formation |
article 24 | 20 points/20 unités de réalisation | 16 | 80 | 120 |
article 24/1 | 30 points/30 unités de réalisation | 24 | 120 | 180 |
]1
----------
(1Inséré par ACF 2019-05-02/54, art. 34, 002; En vigueur : 01-01-2019)
Chapitre 6.- Valeur du point
Art. 28.En application des articles 9, 10, § 1er, alinéa 2, et 13 du décret, la valeur du point est arrêtée à 1.132,65 EUR au 1er janvier 2013.
Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, la valeur du point est indexée annuellement sur base de l'indice santé.
Chapitre 7.- Procédure et conditions formelles de reconnaissance.
Section 1ère.[1 Demande de principe ]1
----------
(1Inséré par ACF 2019-05-02/54, art. 35, 002; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 28/1.[1 Pour demander sa reconnaissance dans un ou plusieurs axes tels que définis à l'article 3 du décret, l'association introduit auprès de l'Administration, au plus tard le 31janvier, une demande de principe comprenant :
1°les coordonnées générales de l'association y compris l'adresse du site internet et une adresse de courriel ;
2°les statuts, sous la forme de leur publication au Moniteur belge ;
3°le numéro d'entreprise ;
4°la présentation d'un argumentaire établi sur base du modèle fourni par l'Administration et expliquant en quoi elle répond aux prescrits de l'article 1er du décret ; pour ce faire, l'association se référera notamment au document annexé au présent arrêté ;
5°une présentation succincte des activités réalisées lors du dernier exercice civil, à mettre en lien le(s) axe(s) du décret ;
6°les compte de résultats et bilan financier approuvés par l'assemblée générale de l'exercice qui précède l'introduction de la demande. ]1
----------
(1Inséré par ACF 2019-05-02/54, art. 35, 002; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 28/2.[1 Une association qui fédère une ou plusieurs associations dans le cadre d'une fédération ou d'un réseau, dépose une demande de principe couvrant cette fédération ou ce réseau.
L'association qui introduit sa demande de reconnaissance comme mouvement en vertu de l'article 5 du décret constitue un dossier unique couvrant les associations dépendantes fédérées. ]1
----------
(1Inséré par ACF 2019-05-02/54, art. 35, 002; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 28/3.[1 L'association introduit sa demande de principe auprès de l'Administration selon le modèle fixé par l'administration, après avis du Conseil. ]1
----------
(1Inséré par ACF 2019-05-02/54, art. 35, 002; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 28/4.[1 § 1er. Si le dossier de demande est incomplet, l'Administration adresse par courrier une demande de compléments d'information dans les 15 jours à dater de la réception du dossier.
L'association dispose d'un délai de sept jours pour fournir les compléments d'information demandés.
L'Administration statue définitivement sur la recevabilité du dossier dans les sept jours à dater de la réception des compléments sollicités ou à dater de l'écoulement du délai prévu à l'alinéa 2.
En l'absence de réponse de l'association dans les délais ou si la réponse est incomplète ou inadéquate, la demande est déclarée irrecevable. La décision d'irrecevabilité est notifiée à l'association par courrier recommandé.
Chaque année, l'administration communique, pour information, au Conseil la liste des demandes de principe irrecevables en précisant le motif d'irrecevabilité.
§ 2. L'Administration transmet la demande recevable à l'Inspection et au Conseil.
§ 3. L'Inspection examine la demande de principe et formule un avis. L'Inspection sollicite, le cas échéant, l'appui de l'Administration. L'administration peut également rédiger d'initiative une note complémentaire à l'avis de l'Inspection.
L'Administration transmet l'avis de l'Inspection et le cas échéant, sa note complémentaire, au Conseil, au plus tard le 30 avril.
§ 4. Dès réception de ces avis ou à dater de l'échéance définie au § 3, le Conseil dispose de soixante jours pour formuler son avis. Lorsque l'avis du Conseil n'intervient pas dans le délai de soixante jours, la procédure se poursuit valablement sans ledit avis. Ce délai est suspendu entre le 1er juillet et le 31 août.
§ 5. Dans les dix jours de la réception de l'avis du Conseil ou, en l'absence d'avis dans les 10 jours qui suivent l'échéance du délai prévu au § 4, l'Administration transmet au Ministre une proposition motivée accompagnée des avis de l'Inspection et du Conseil ainsi que le cas échéant, de sa note complémentaire.
§ 6. Après réception de la proposition, des avis et le cas échéant de la note complémentaire, le Ministre prend sa décision au plus tard le 1er septembre de l'exercice civil en cours.
Dans les dix jours de la réception de la décision du Ministre, l'Administration notifie la décision à l'association. Elle précise les formes et délai du recours. Les avis de l'Inspection et du Conseil ainsi que l'éventuelle note complémentaire de l'Administration sont joints à la notification.]1
----------
(1Inséré par ACF 2019-05-02/54, art. 35, 002; En vigueur : 01-01-2020)
Section 2.[1 Conditions formelles de la demande de reconnaissance ]1
----------
(1ACF 2019-05-02/54, art. 36, 002; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 29.§ 1er. Pour demander sa reconnaissance dans un ou plusieurs axes tels que définis à l'article 3 du décret, l'association introduit auprès de l'administration un dossier comprenant :
1°le formulaire de demande de reconnaissance sous la forme déterminée par les Services du Gouvernement, après avis du Conseil Supérieur de l'Education permanente, comportant au minimum :
a. les coordonnées générales de l'association : l'adresse de son siège social, l'adresse de son siège d'activité, le numéro d'enregistrement à la banque carrefour des entreprises, le numéro de compte bancaire, le numéro de téléphone, l'adresse électronique et, le cas échéant, l'adresse du site internet;
b. la reconnaissance sollicitée, précisant le ou les axes ainsi que la ou les catégories postulées, ainsi que l'impact territorial des activités;
c. une présentation de la manière dont l'association estime répondre au prescrit de l'article 1er du décret;
d. un argumentaire sur la pertinence des actions menées et projetées au regard des publics visés et du contexte territorial, social, socioculturel et, le cas échéant, économique;
e. une description des moyens mis en oeuvre pour rencontrer l'impact territorial annoncé;
f. pour une reconnaissance dans l'axe 1, une description de la ou des thématiques d'action telles que définies à l'article 2;
g. un récapitulatif, selon le ou les axes ainsi que la ou les catégories postulées, des activités réalisées par l'association lors de l'exercice civil précédant la demande de reconnaissance;
h. un plan d'action tel que visé l'article 7, 3°, du décret correspondant aux axes et catégories postulées, précisant :
- [1 les objectifs que l'association se fixe pour la période triennale ou quinquennale]1;
- les stratégies et méthodologies que l'association entend mettre en oeuvre pour répondre aux obligations liées à l'axe ou aux axes pour lesquels elle demande sa reconnaissance, ainsi qu'à la catégorie de forfait dont elle postule le bénéfice, telles que définies aux articles 2 à 27 du présent arrêté;
- pour une reconnaissance dans l'axe 1, les stratégies et les moyens qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener ses activités, notamment, avec des publics issus de milieux populaires au sens du décret;
2°ses statuts d'association sans but lucratif, sous forme de leur publication au Moniteur belge;
3°une attestation d'un organisme financier reprenant le numéro de compte bancaire et les coordonnées complètes de l'association;
4°un compte de résultats et un bilan financier de l'exercice civil précédant la demande de reconnaissance ainsi qu'un budget prévisionnel de l'exercice durant lequel la demande de reconnaissance est introduite, approuvés par les organes décisionnels de l'association; si ces documents sont approuvés après l'échéance du 31 mars, une version provisoire est déposée, et la version définitive est communiquée au plus tard le 15 juillet.
§ 2. L'association, qui introduit sa demande de reconnaissance en vertu de l'article 4 du décret, si elle fédère une ou plusieurs autres associations dans le cadre d'une fédération ou d'un réseau, constitue un dossier unique couvrant cette entité.
L'association qui introduit sa demande de reconnaissance comme mouvement en vertu de l'article 5 du décret constitue un dossier unique couvrant les associations dépendantes fédérées.
Le dossier doit comprendre une note démontrant :
1°la correspondance de l'objet social de chaque association avec l'article 1er du décret;
2°la cohérence au niveau des objets sociaux;
3°la cohérence associative et opérationnelle;
4°l'existence d'une solidarité organique et d'une articulation entre les associations;
5°l'existence d'une coordination des activités.
----------
(1ACF 2019-05-02/54, art. 37, 002; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 30.L'association, qui introduit sa demande de reconnaissance comme mouvement en vertu de l'article 5 du décret, remplit en outre les conditions formelles suivantes, qu'elle précise dans son dossier de reconnaissance :
1°identifier les associations qu'elle fédère ainsi que leur champ d'action territorial, et fournir pour chacune d'elles :
a. la présentation de leur objet social;
b. la description de la manière dont les associations estiment répondre au prescrit de l'article 1er du décret;
c. leurs comptes de résultats et bilan financier de l'exercice civil précédent la demande de reconnaissance ainsi que d'un budget prévisionnel de l'exercice durant lequel la demande de reconnaissance est introduite, approuvés par les organes décisionnels de l'association;
2°transmettre copie des statuts de ces associations lorsqu'elles sont constituées en association sans but lucratif et leur numéro d'enregistrement à la Banque Carrefour des Entreprises. Les statuts doivent préciser les liens de subordination avec l'association qui fédère et préciser l'articulation entre elles;
3°si l'association fédérée est une association de fait, transmettre copie d'une convention passée entre l'association qui fédère et l'association fédérée actant le lien de subordination entre ces associations dans le cadre du décret et identifier les contributions respectives des associations pour l'organisation des activités.
Art. 31.Si l'association est reconnue, agréée, conventionnée ou subventionnée de manière récurrente par un autre pouvoir public ou dans un autre secteur de la Communauté française, l'association précise, dans sa demande de reconnaissance :
1°les moyens dont elle bénéficie annuellement en vertu de ces reconnaissances, agrément, convention ou subventionnement récurrent;
2°l'objet de ces reconnaissances, agrément, convention ou subventionnement récurrent;
3°ce qui justifie, selon elle, une reconnaissance spécifique en vertu du décret.
Section 3.[1 Procédure de reconnaissance ]1
----------
(1ACF 2019-05-02/54, art. 38, 002; En vigueur : 01-01-2019)
Sous-section 1ère.- introduction de la demande
Art. 32.[1 L'association introduit sa demande de reconnaissance auprès de l'Administration au plus tard le 31 janvier de l'année civile en cours, selon le modèle fixé par l'Administration et après avis du Conseil.]1.
Le non-respect de ce délai entraîne l'irrecevabilité du dossier dans le cadre de l'exercice en cours et son report à l'exercice suivant.
----------
(1ACF 2019-05-02/54, art. 39, 002; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 33.[1 § 1er. Dans les quinze jours à dater de la réception du dossier de demande de reconnaissance, l'Administration en accuse réception et sollicite un complément d'informations si le dossier est incomplet.
L'association dispose d'un délai de sept jours pour fournir les compléments d'information demandés.
L'Administration statue définitivement sur la recevabilité de la demande de reconnaissance dans les sept jours à dater de la réception des compléments sollicités ou à dater de l'écoulement du délai visé à l'alinéa 2.
En l'absence de réponse par l'association dans les délais ou si la réponse est incomplète ou inadéquate, la demande de reconnaissance est déclaré irrecevable. La décision d'irrecevabilité est notifiée à l'association par courrier recommandé.
Chaque année, l'administration communique, pour information, au Conseil la liste des demandes de reconnaissance irrecevables en précisant le motif d'irrecevabilité.
§ 2. Pendant la durée de la procédure de reconnaissance, l'association informe l'Administration de tout changement relatif aux informations contenues dans son dossier.
§ 3. L'Administration transmet les dossiers recevables à l'Inspection et au Conseil ]1.
----------
(1ACF 2019-05-02/54, art. 40, 002; En vigueur : 01-01-2020)
Sous-section 2.- Avis des services du Gouvernement et du Conseil
Art. 34.[1 § 1er. L'Administration examine la demande de reconnaissance et formule un avis. Elle sollicite, le cas échéant, l'appui de l'Inspection. L'Inspection peut d'initiative formuler un avis complémentaire.
§ 2. L'Administration communique son avis, et le cas échéant l'avis complémentaire de l'Inspection, au Conseil au plus tard le 31 mai de l'exercice où le dossier a été jugé recevable.
Dès réception de ces avis, le Conseil dispose de soixante jours pour formuler son avis. Ce délai est suspendu entre le 1er juillet et le 31 août.
Lorsque l'avis du Conseil n'intervient pas dans le délai de soixante jours, la procédure se poursuit valablement sans ledit avis.
§ 3. Dans les dix jours de la réception de l'avis du Conseil ou, de l'écoulement du délai prévu au § 2, alinéa 2, l'Administration transmet au Ministre une proposition de décision motivée accompagnée de son avis, de l'avis du Conseil s'il a été donné dans le délai prévu au § 2, alinéa 2, ainsi que le cas échéant, de l'avis complémentaire de l'Inspection.
§ 4. Après réception de la proposition visée au § 3, le Ministre prend sa décision dans un délai de trente jours.
Dans les dix jours de la réception de la décision du Ministre, l'Administration notifie la décision à l'association. Elle précise les formes et délai du recours. Les avis de l'Administration, du Conseil et l'éventuel avis complémentaire de l'Inspection sont joints à la notification.
La reconnaissance à durée déterminée prend effet au 1er janvier qui suit l'exercice au cours duquel la demande a été introduite ]1.
----------
(1ACF 2019-05-02/54, art. 41, 002; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 35.[1 Les services du Gouvernement et le Conseil sont habilités à proposer au Ministre une reconnaissance dans une catégorie inférieure à celle sollicitée par l'association s'il s'avère qu'elle ne respecte pas les critères tels que définis aux articles 2 à 27.
Ils peuvent aussi proposer une réduction du nombre d'axes ]1.
----------
(1ACF 2019-05-02/54, art. 42, 002; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 36.
<Abrogé par ACF 2019-05-02/54, art. 43, 002; En vigueur : 01-01-2020>
Art. 37.
<Abrogé par ACF 2019-05-02/54, art. 44, 002; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 38.
<Abrogé par ACF 2019-05-02/54, art. 45, 002; En vigueur : 01-01-2019>
Chapitre 8.- Liquidation et justification des subventions
Art. 39.A dater du 1er janvier de chaque année et pour autant que le budget général des dépenses ait été préalablement adopté, le Gouvernement liquide la subvention visée à l'article 9, 1° et 2°, du décret en deux tranches.
Une première tranche équivalente à 85 % de la subvention visée à l'article 9, 1° et 2°, du décret est liquidée pour le 31 mars au plus tard.
La seconde tranche, soit 15 % de la subvention est liquidée dans les trois mois après la remise par l'association de son rapport annuel, tel que visé à l'article 41, la communication de ce rapport ouvrant le droit à la mise en liquidation du solde de la subvention.
Art. 40.§ 1er [1 § 1er. L'association organise sa comptabilité en partie double selon le plan comptable normalisé des opérateurs culturels subventionnés transmis par l'administration. Si l'association est soumise à des obligations différentes par d'autres pouvoirs publics qui rendraient impossible l'emploi de ce plan, elle peut bénéficier d'une dérogation conformément à l'article 42]1.
§ 2. L'exercice comptable est fixé par année civile.
Il prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 décembre de chaque année.
§ 3. L'association reconnue en vertu de l'article 4 du décret, dont le territoire d'activités est limité à la commune, au village, au quartier ou à une zone territoriale de moins de cinquante mille habitants n'est pas soumise aux obligations prévues au paragraphe premier.
----------
(1ACF 2019-05-02/54, art. 46, 002; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 41.§ 1er. L'association transmet aux services du Gouvernement, au plus tard le 30 juin, en double exemplaire, un rapport annuel constitué par les pièces justificatives de l'usage des subventions attribuées pour l'exercice précédent, dont au minimum :
1°le rapport d'activités de l'exercice précédent, présenté selon le modèle défini par le Ministre, après avis du Conseil;
2°les documents comptables suivants :
a. les tableaux des comptes annuels de l'exercice précédent présentés selon les modèles qui constituent l'annexe B (bilan) et l'annexe C (charges et produits, sous forme de compte de résultats) au présent arrêté;
b. le tableau justificatif des amortissements de l'association, établi et présenté sur papier libre;
c. si ces documents existent, le commentaire des comptes annuels, le rapport du réviseur d'entreprise, le rapport d'un expert comptable,[1 le rapport des vérificateurs aux comptes]1;
3°la copie certifiée conforme du procès-verbal de l'assemblée générale qui approuve ce rapport annuel.
§ 2. L'association communique ce rapport annuel à l'Administration par courrier ordinaire, sauf si celle-ci l'informe d'une modalité spécifique à respecter.
§ 3. L'association dont le territoire d'activités est limité à la commune, au village, au quartier ou à une zone territoriale de moins de cinquante mille habitants, n'est pas soumise aux obligations prévues au § 1er, 2°.
§ 4. Seuls le Gouvernement et les services administratifs concernés accèdent, dans le cadre de leurs missions, aux données d'information collectées auprès de l'association.
Les données à caractère personnelles et comptables contenues dans les documents prévus au §§ 1er et 2 du présent article ne peuvent être transmises à des tiers, ni publiées.
----------
(1ACF 2019-05-02/54, art. 47, 002; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 42.§ 1er. L'association qui est en outre reconnue ou subventionnée dans le cadre d'un ou de plusieurs autres dispositifs légaux ou réglementaires impliquant des obligations différentes en matière d'organisation et de tenue de la comptabilité ou de présentation des comptes annuels peut solliciter un régime dérogatoire lui permettant d'utiliser un plan comptable différent de celui prévu par le présent arrêté.
§ 2. L'association concernée doit introduire une demande écrite et motivée auprès de l'Administration, au plus tard le 30 juin précédant l'exercice à partir duquel l'entrée en application du régime dérogatoire est sollicitée.
Cette demande comporte un modèle de plan comptable et des tableaux des comptes annuels dont l'association souhaite faire usage.
§ 3. L'Administration vérifie si l'organisation comptable envisagée respecte les obligations en matière de droit comptable et de contrôle de l'usage économique des subventions visées aux articles 40 et 41 du présent arrêté.
Elle se prononce endéans les quatre mois.
Art. 43.La subvention visée à l'article 9, 3°, du décret est justifiée selon les modalités fixées par le décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française.
Art. 44.Les subventions visées à l'article 9, 1° et 2°, du décret sont justifiées par des charges liées au fonctionnement et aux activités de l'association.
Par exception à l'alinéa 1er, l'association qui en fait la demande auprès des services du Gouvernement au plus tard le 30 juin de l'année civile en cours peut justifier, pour la même année civile, au maximum 60 % des subventions visées à l'article 9, alinéa 1° et 2° du décret par des charges liées à de la rémunération, charges sociales ou charges diverses liées à l'emploi.
Art. 45.
<Abrogé par ACF 2019-05-02/54, art. 48, 002; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 46.Les associations reconnues dans le cadre de l'axe 3, [1 tel que visé, à l'article 3, § 4, du décret ]1, du décret justifient au moins un équivalent temps plein affecté aux missions prévues par le présent arrêté pour cet axe.
----------
(1ACF 2019-05-02/54, art. 49, 002; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 47.Les associations reconnues dans le cadre de l'axe 4, [1 tel que visé à l'article 3, § 5, du décret ]1, du décret justifient au moins un équivalent temps plein affecté aux missions prévues par le présent arrêté pour cet axe.
["2 Le nombre de points vis\233 \224 l'article 9, alin\233a 3, du d\233cret, permet la concr\233tisation des missions vis\233es \224 l'article 5/1, 4\176 et 5\176, du d\233cret. Il est d\233termin\233 par analogie au cumul des forfaits de l'axe 1, tel que vis\233 \224 l'article 6, \167 1er, et de l'axe 2, tel que vis\233 \224 l'article 13, \167 1er. Toutefois, il ne contraint pas les f\233d\233rations repr\233sentatives \224 r\233aliser leurs missions selon les exigences sp\233cifiques \224 ces axes."°
----------
(1ACF 2019-05-02/54, art. 50, 002; En vigueur : 01-01-2019)
(2ACF 2019-05-02/54, art. 51, 002; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 48.L'association est tenue de conserver pendant cinq ans, à dater du premier janvier de l'année suivant l'octroi de la reconnaissance, toutes les pièces comptables justificatives de l'utilisation des subventions octroyées et de les tenir à disposition des service du Gouvernement pour vérification, conformément aux dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des Communautés et Régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes.
Chapitre 8/1.[1 - Fusion entre associations ou modification de l'objet social ]1
----------
(1Inséré par ACF 2019-05-02/54, art. 52, 002; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 48/1.[1 Dans l'hypothèse où une association non reconnue est absorbée par une association reconnue en vertu du décret, cette dernière en informe l'administration et lui communique les statuts de l'association résultant de la fusion, le plan d'action adapté ainsi que le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire.
La fusion visée à l'alinéa 1er n'a pas d'effet sur la reconnaissance de l'association et le subventionnement de l'association reconnue durant la période triennale ou quinquennale en cours lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1°l'objet social de l'association reconnue n'est pas modifié ;
2°l'association émanant de la fusion s'inscrit dans les finalités visées à l'article 1er du décret. ]1
----------
(1Inséré par ACF 2019-05-02/54, art. 52, 002; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 48/2.[1 Lorsque deux associations reconnues fusionnent, l'association résultant de la fusion en informe l'Administration et lui communique les statuts de l'association résultant de la fusion, le plan d'action adapté ainsi que le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire.
Après avis de l'Inspection, l'Administration transmet au Ministre une proposition de décision modifiant la décision de reconnaissance triennale/quinquennale ou de renouvellement de la période quinquennale pour ce qui concerne les axes et forfaits de manière à prendre en compte, en tout ou en partie, les activités antérieurement valorisées par l'association fusionnée conformément à l'alinéa 3.
Le montant global de la subvention pour le(s) nouveau(x) forfait(s) de reconnaissance ne peut être supérieur au cumul des montants des forfaits dont bénéficiaient respectivement les associations dans le cadre de la période triennale ou quinquennale en cours avant leur fusion.]1
----------
(1Inséré par ACF 2019-05-02/54, art. 52, 002; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 48/3.[1 Lorsque l'association reconnue modifie son objet social, elle en informe l'administration et lui communique les statuts modifiés, ainsi que le cas échéant, son plan d'actions adapté.
La modification visée à l'alinéa 1er n'a pas d'effet sur la reconnaissance de l'association et son subventionnement durant la période triennale ou quinquennale en cours lorsque les services du Gouvernement constatent que l'objet social de l'association reconnue s'inscrit dans les finalités visées à l'article 1er du décret.
Si l'objet social ne s'inscrit plus dans les finalités visées à l'article 1er du décret, les articles 23, § 2, et 25 du décret s'appliquent. ]1
----------
(1Inséré par ACF 2019-05-02/54, art. 52, 002; En vigueur : 01-01-2019)
Chapitre 9.[1 - Contrôle et évaluation ]1
----------
(1ACF 2019-05-02/54, art. 53, 002; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 49.[1 En application de l'article 18, du décret, l'association reconnue à durée indéterminée ou à durée déterminée transmet à l'administration, au plus tard le 30 juin le rapport annuel et le bilan comptable établis selon les modèles transmis par l'administration, sans préjudice d'une éventuelle dérogation accordée en application de l'article 42 ]1.
----------
(1ACF 2019-05-02/54, art. 54, 002; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 50.[1 § 1er. L'association reconnue pour une durée indéterminée transmet, outre le rapport annuel et le rapport moral approuvé par l'assemblée générale, un rapport général d'évaluation à l'Administration, au plus tard le 30 juin de la quatrième année de la période quinquennale. Ce rapport général comprend notamment le résultat de l'auto-évaluation définie à l'article 19, § 1er, alinéa 2, du décret, la synthèse des rapports annuels des 5 dernières années civiles précédant le dépôt du rapport général d'évaluation. Ce rapport permet de vérifier que les critères quantitatifs et qualitatifs relatifs aux axes et forfaits sont remplis sur une période de 5 ans. L'association transmet également un nouveau plan d'action pluriannuel.
En application de l'article 26, § 2, alinéa 1er, du décret, si l'association demande un changement d'axe et/ou une catégorie de forfait supérieure, celle-ci justifie sa demande en annexe du rapport général d'évaluation. L'association précise les activités éligibles durant la troisième année de la période quinquennale dans l'un ou dans les deux axes visé(s) ou dans la catégorie de forfait supérieure visée. Elle adapte son plan d'action pluriannuel à cette demande.
§ 2. L'association reconnue à durée déterminée transmet à l'Administration au plus tard le 30 juin de la troisième année du plan d'action triennal, outre le rapport annuel et le rapport moral approuvé par l'assemblée générale, un rapport général d'évaluation. Ce rapport général comprend notamment le résultat de l'autoévaluation définie à l'article 19, § 1, alinéa 2, du décret et la synthèse des rapports annuels des deux premières années du triennat à laquelle sont intégrées les données quantitatives et qualitatives relatives à l'année civile précédant le début du triennat. Ce rapport permet de vérifier que les critères quantitatifs et qualitatifs relatifs aux axes et forfaits sont remplis sur une période de trois ans. L'association transmet également un nouveau plan d'action pluriannuel.
En application de l'article 26, § 2, alinéa 3, 1°, du décret, si l'association demande une reconnaissance dans un ou deux axes supplémentaires ou dans une catégorie de forfait supérieure, celle-ci justifie sa demande en annexe du rapport général d'évaluation. L'association précise les activités éligibles durant la deuxième année de la période triennale dans l'un ou dans les deux axes visé(s) ou dans la catégorie de forfait supérieure visée. Elle adapte son plan d'action pluriannuel à cette demande.
§ 3. Le rapport général d'évaluation est établi selon le modèle proposé par les Services du Gouvernement, après avis du Conseil et approuvé par le Ministre. L'article 1er du décret constitue une des références nécessaires à l'autoévaluation des associations dans l'élaboration de leur rapport général d'évaluation. Il est également une des références nécessaires des Services du Gouvernement et du Conseil dans l'accomplissement de leurs missions d'évaluation et d'avis.
§ 4. Une association ou un mouvement qui envisage de demander une modification d'un axe de sa reconnaissance au profit d'un autre engage une concertation avec les Services du Gouvernement au plus tard le 30 janvier de la troisième année de la période quinquennale ou de la deuxième année de la période triennale.
Cette concertation vise à :
1°déterminer les modalités de justification des critères liés à l'axe de reconnaissance et au nouvel axe que l'association demandera lors de l'évaluation triennale ou quinquennale ;
2°préparer progressivement et anticiper le respect des conditions de reconnaissance dans l'axe postulé par l'association.
Pendant et après la concertation, les conditions relatives aux montants des forfaits sont maintenues, aucune subvention supplémentaire n'étant accordée en cours de quinquennat ou triennat.]1
----------
(1ACF 2020-09-17/12, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 50/1.[1 § 1er. L'Administration transmet à l'Inspection le rapport général d'évaluation visé à l'article 50.
L'Inspection sollicite, le cas échéant, l'appui de l'Administration. L'administration peut également rédiger d'initiative une note complémentaire à l'avis de l'Inspection.
§ 2. Dans le cas où l'avis de l'Inspection et le cas échéant, la note complémentaire de l'Administration sont négatifs, le Conseil reçoit copie du rapport annuel ou du rapport général d'évaluation, de l'avis de l'Inspection et le cas échéant, de la note complémentaire de l'Administration, ainsi que les éventuels compléments d'information de l'association.
Le Conseil dispose d'un délai de 60 jours pour formuler son avis motivé.
Lorsque l'avis du Conseil n'intervient pas dans le délai fixé à l'alinéa 2, la procédure se poursuit valablement sans ledit avis.
Dans les 10 jours de la réception de l'avis du Conseil ou, en l'absence d'avis, dans les 10 jours qui suivent l'échéance du délai visé à l'alinéa 2, l'Administration transmet au Ministre une proposition motivée accompagnée de l'évaluation de l'Inspection, de l'éventuelle note complémentaire de l'Administration et de l'avis du Conseil.
§ 3. A dater de la réception des évaluations et avis visés au § 2, le Ministre dispose de deux mois pour prendre une décision de renouveler la période quinquennale, de la renouveler sous réserve du respect de certaines conditions, de procéder à un changement de catégorie de forfait et/ou d'axe ou au retrait de la reconnaissance.
La décision intervient au plus tard avant la fin de la période triennale ou quinquennale en cours. ]1
----------
(1Inséré par ACF 2019-05-02/54, art. 56, 002; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 50/2.[1 Les Services du Gouvernement organisent une concertation sectorielle avec le Conseil et la (ou les) Fédération(s) représentative(s), avec un minimum de deux réunions par an, dont ils assurent le secrétariat.
Elle a pour objet l'échange d'informations sur la mise en oeuvre du décret et le suivi général de son application ainsi que l'organisation des journées de l'éducation permanente; à l'exclusion des situations spécifiques ou des dossiers particuliers.
Les Services du Gouvernement, le Conseil et/ou la (les) Fédération(s) représentative(s) peuvent, de manière argumentée, solliciter l'organisation de réunions supplémentaires au nombre minimal fixé à l'alinéa 1er. ]1
----------
(1Inséré par ACF 2019-05-02/54, art. 57, 002; En vigueur : 01-01-2019)
Chapitre 10.- Procédure de recours
Art. 51.§ 1er. L'association qui a fait l'objet d'une décision de :
1°refus de reconnaissance;
["1 1\176 /1 refus d'une demande de principe"°
2°reconnaissance à un niveau de forfait inférieur à celui postulé;
3°[1 refus de changement de catégorie de forfait et/ou d'axe en vertu de l'article 26, § 2, du décret ]1;
4°[1 changement de catégorie et/ou de forfait d'office en vertu de l'article 26, § 1er, du décret ]1;
5°retrait de subvention, [1 conformément à l'article 23, § 2 et 3 du décret ]1;
6°retrait de reconnaissance,
dispose, après réception de la notification de la décision, d'un délai de trente jours pour introduire un recours auprès de l'Administration.
Ce recours est adressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il précise les éléments sur lesquels l'association se fonde pour contester la décision du Ministre et si l'association souhaite être entendu par le Conseil.
§ 2.[1 A dater de la réception du recours, l'Inspection dispose de 30 jours pour formuler son avis. L'Inspection désigne pour ce faire un inspecteur qui n'a pas instruit le dossier en première instance.
A l'issue de ce délai, l'Administration transmet le recours au Conseil, ainsi que l'avis de l'Inspection.
Dès réception de ceux-ci, le Conseil désigne deux de ses membres chargés de l'examiner. Ceux-ci ne peuvent pas avoir traité le dossier de reconnaissance antérieurement ]1.
§ 3. [1 Dès désignation des membres chargés d'examiner le recours, le Conseil dispose d'un délai de soixante jours pour remettre un nouvel avis au Ministre.
Ce délai est suspendu entre le premier juillet et le 31 août de chaque année.
Dans les 10 jours de la réception de l'avis du Conseil, ou de l'échéance dont celui-ci dispose pour formuler un avis en application des alinéas 1er et 2, l'Administration transmet au Ministre l'avis de de l'Inspection et du Conseil.
Le Ministre dispose de trente jours à dater de la réception des avis pour prendre sa décision.
Dans les 10 jours de la réception de la décision du Ministre, l'Administration notifie la décision à l'association.]1.
["1 \167 4. En cas de recours relatif \224 un refus de reconnaissance, si le Ministre d\233cide d'infirmer la d\233cision et de reconna\238tre l'association, cette reconnaissance prend effet au 1er janvier de l'exercice durant lequel la d\233cision du Ministre est prise."°
----------
(1ACF 2019-05-02/54, art. 58, 002; En vigueur : 01-01-2019)
Chapitre 10/1.[1 - Procédure de dialogue entre les associations, les Services du Gouvernement et le Conseil ]1
----------
(1Inséré par ACF 2019-05-02/54, art. 59, 002; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 51/1.[1 Conformément à l'article 26/1 du décret, une association peut initier une procédure de dialogue avec les Services du Gouvernement et le Conseil.
La procédure porte sur les quatre principes suivants : la liberté d'association et d'organisation, la liberté d'expression, la légalité, l'égalité de traitement et la non-discrimination.
A cet effet, l'association dépose un dossier argumenté à l'Administration.
Dans les deux mois de la réception de la demande, le dossier argumenté est examiné dans le cadre d'une réunion de négociation, au sein d'un groupe de travail composé comme suit :
1°un représentant de l'Administration ;
2°un représentant de l'Inspection ;
3°un membre du Conseil ;
4°deux représentants de l'association.
Les conclusions du dialogue font l'objet d'un procès-verbal établi par l'Administration transmis aux participants listés à l'alinéa 4 dans les 30 jours de la tenue de la réunion. ]1
----------
(1Inséré par ACF 2019-05-02/54, art. 59, 002; En vigueur : 01-01-2019)
Chapitre 10/2.[1 - Pérennité de l'association ]1
----------
(1Inséré par ACF 2019-05-02/54, art. 60, 002; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 51/2.[1 § 1er. Le Service de l'Inspection est chargé de l'accompagnement prévu à l'article 23 du décret. Il peut agir d'initiative ou être sollicité à l'initiative de l'association.
Cette mission d'accompagnement s'exerce dans le cadre du principe de confiance et dans le respect des quatre principes définis à l'article 51/1.
§ 2. En vue d'exercer ses missions, l'Inspection étudie tout type de document utile à cet effet et sollicite les pièces utiles auprès de l'Administration ou de l'association, conformément aux articles 3 et 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 janvier 2017 relatif à l'organisation et la coordination des contrôles de l'octroi et de l'emploi des subventions, pris en exécution de l'article 61 du décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française.
§ 3. Le Service de l'Inspection communique à l'association son analyse des comptes et bilan et son appréciation de la situation financière et des risques éventuels encourus quant à la pérennité de l'association. Le Service de l'Inspection entre en concertation avec l'association à ce sujet.
Si, suite à cette concertation, le Service de l'Inspection considère que des risques subsistent, il propose un accompagnement de l'association.
L'accompagnement de l'Inspection vise à inviter l'association à définir, dans les 60 jours, les conditions susceptibles de pallier, le cas échéant, aux risques identifiés. L'Inspection valide ces conditions (plan d'assainissement, plan d'apurement des dettes ou autres mesures).
§ 4. Si aucun accord ne se dégage entre l'association et l'Inspection pour réduire significativement les risques identifiés, une procédure de suspension de l'octroi des subventions peut être engagée, jusqu'au retour à une situation jugée sans risque par le Service de l'Inspection.
§ 5. En cas de défaut grave et durable de l'association, une procédure de retrait de reconnaissance peut être engagée conformément à l'article 25 du décret et sans préjudice de l'article 23, § 2, du décret.
§ 6. A l'échéance de la période triennale ou quinquennale, une gestion associative apte à garantir la pérennité de l'asbl et de ses actions et/ou le respect des §§ 1er à 5, est une condition de renouvellement d'une nouvelle période.
§ 7. Le Service de l'Inspection informe systématiquement le Service de l'Education permanente des propositions d'accompagnement et de leur évolution. ]1
----------
(1Inséré par ACF 2019-05-02/54, art. 60, 002; En vigueur : 01-01-2019)
Chapitre 11.- Dispositions finales et transitoires
Art. 52.A titre transitoire et pour une période d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les associations qui introduisent leur demande de reconnaissance, leur rapport général d'exécution d'un contrat-programme tel que visé à l'article 49 du présent arrêté, ou leur rapport général d'exécution d'une convention tel que visé à l'article 50 du présent arrêté, dans le courant de l'année 2014 continuent à bénéficier des dispositions applicables en vertu de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 avril 2004 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'éducation permanente.
Art. 52/1.[1 § 1er. Par dérogation à l'article 50, § 1er, et conformément à l'article 39/4 du décret, l'association dont la période quinquennale se termine en 2019, 2020 ou 2021 dépose son rapport général d'évaluation avant le 30 juin de l'année d'échéance de la période quinquennale. Ce rapport général comprend notamment le résultat de l'auto-évaluation définie à l'article 19, § 1er, alinéa 2, du décret précité et porte, au choix de l'association, sur les quatre premières années de la période quinquennale ou sur les trois premières années de la période quinquennale en intégrant les données quantitatives et qualitatives portant sur les deux dernières années de la précédente période quinquennale. Elle transmet également un nouveau plan d'action pluriannuel.
En application de l'article 26, § 2, alinéa 3, 1°, du décret, si l'association demande une reconnaissance dans un ou deux axes supplémentaires ou dans une catégorie de forfait supérieure, celle-ci justifie sa demande en annexe du rapport général d'évaluation. L'association précise les activités éligibles durant la quatrième année de la période quinquennale dans l'un ou dans les deux axes visé(s) ou dans la catégorie de forfait supérieure visée. Elle adapte son plan d'action pluriannuel à cette demande.
§ 2. Par dérogation à l'article 50, § 4, alinéa 1er, l'association dont la période quinquennale se termine en 2021 et qui souhaite modifier son axe de reconnaissance au profit d'un autre introduit sa demande de concertation avec les services du gouvernement au plus tard le 30 septembre 2020.
L'association dont la période quinquennale se termine en 2022 qui souhaite modifier son axe de reconnaissance au profit d'un autre introduit sa demande de concertation avec les services du gouvernement au plus tard le 30 janvier 2021.]1
----------
(1Inséré par ACF 2020-09-17/12, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 53.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 avril 2004 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'éducation permanente est abrogé
Art. 54.§ 1er. Le présent arrêté produit ses effets le 30 juin 2014.
§ 2. Les associations qui ont introduit une demande de reconnaissance entre le 1er janvier et le 31 mars 2014 font l'objet d'une procédure d'avis de la part de services du Gouvernement et du Conseil Supérieur de l'Education Permanente selon les conditions de reconnaissance et catégories de forfaits prévues dans les présent arrêté.
§ 3. Dans le cadre de l'évaluation prévue aux articles 18 à 21 du décret, les associations déjà reconnues à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté bénéficient immédiatement des dispositions du présent arrêté.
Toutefois, sur demande introduite auprès du Service de l'Education permanente au plus tard le 31 décembre 2014, ces associations peuvent solliciter que les évaluations prévues par les articles 19 et 20 du décret s'effectuent sur base des dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 avril 2004 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'éducation permanente jusqu'à l'échéance de leur convention ou de leur contrat programme en cours.
Le Ministre ayant l'Education permanente dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.