Texte 2014029440
Article 1er.L'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 juin 1993 fixant le répertoire des options de base dans l'enseignement secondaire est remplacé par :
" Art. 5. Constituent des options réservées les options dont la création est subordonnée à l'avis favorable du Conseil de zone visé à l'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 15 mars 1993 fixant les obligations de concertation entre établissements de même caractère dans l'enseignement secondaire de plein exercice, ainsi qu'à l'avis favorable du Comité de concertation visé à l'article 6 du même arrêté, et qui n'a pas fait l'objet d'une décision contraire du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire créé par le décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire.
Dans les annexes Ire, II et IIbis, les options réservées sont celles dont la dénomination est suivie de la lettre R. ".
Art. 2.A l'article 6 du même arrêté, les mots " Dans l'annexe II " sont remplacés par les mots " Dans les annexes II et IIbis ".
Art. 3.L'annexe II de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 juin 1993 fixant le répertoire des options de base dans l'enseignement secondaire est remplacée par l'annexe 1re.
Art. 4.L'annexe IIbis de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 juin 1993 fixant le répertoire des options de base dans l'enseignement secondaire est remplacée par l'annexe 2.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur au 1er septembre 2014.
Art. 6.Le Ministre qui a l'Enseignement obligatoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe II. - Options de base groupées des deuxième et troisième degrés des enseignements technique de qualification et professionnel
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-10-2014, p. 80164-80175)
Art. N2.Annexe IIbis. - Options de base groupées du 3ème degré des enseignements technique de qualification et professionnel
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-10-2014, p. 80176)