Texte 2014029429

8 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'adoption(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-08-2014 et mise à jour au 03-08-2020)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
12-8-2014
Numéro
2014029429
Page
58665
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-05-08/76
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2014
Texte modifié
2005027386
belgiquelex

TITRE Ier.- Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

décret : le décret du 31 mars 2004 relatif à l'adoption;

accord de coopération : l'accord de coopération du 12 décembre 2005 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune relatif à la mise en oeuvre de la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption;

Ministre : le Ministre ayant l'adoption dans ses attributions;

[1 administration: l'administration visée à l'article 1/1, 2°, du décret, à savoir l'Administration générale de l'Aide à la Jeunesse du Ministère de la Communauté française]1;

[1 conseil supérieur]1 : le Conseil supérieur de l'adoption;

A.C.C. : l'Autorité centrale communautaire;

organisme d'adoption : l'organisme d'adoption agréé, tel que visé à l'article 1/1, 7°, du décret, en abrégé O.A.A;

adoption interne intrafamiliale : toute adoption interne répondant aux conditions de l'article [1 346-1/1, alinéa 2]1, du code civil;

[1 adoption internationale intrafamiliale: toute adoption visée a l'article 43, § 1er, alinéa 1er, du décret]1;

10°[1 adoption interne extrafamiliale: toute adoption interne non visée au 8°]1;

11°[1 adoption internationale extrafamiliale: toute adoption internationale non visée au 9°]1.

["1 12\176 r\232glement g\233n\233ral sur la protection des donn\233es: le r\232glement n\176 2016/679 du Parlement europ\233en et du Conseil relatif \224 la protection des personnes physiques \224 l'\233gard du traitement des donn\233es \224 caract\232re personnel et \224 la libre circulation de ces donn\233es, et abrogeant la directive 95/46 CE."°

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(1ACF 2020-07-17/27, art. 1, 003; En vigueur : 13-08-2020)

TITRE II.- Le conseil supérieur de l'adoption

Art. 2.Les membres visés aux points [1 1°, 5°, 5° /1 et 6°]1 de l'alinéa 1er de l'article 4 du décret sont nommés par le Ministre, sur présentation d'une liste double par les organes représentatifs dont font partie les membres à nommer.

["1 Les membres vis\233s aux points 1\176 /1, 2\176, 3\176 et 4\176, de l'alin\233a 1er du m\234me article sont nomm\233s par le Ministre, apr\232s appel public \224 candidatures."°

["1 ..."°

Les membres visés au point 7° de l'alinéa 1er du même article sont nommés par le Ministre, sur présentation d'une liste double par le fonctionnaire dirigeant de l'administration compétente.

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(1ACF 2020-07-17/27, art. 2, 003; En vigueur : 13-08-2020)

Art. 3.Il est alloué au Président, au Vice-Président et [1 aux membres du conseil supérieur visés à l'article 4, alinéa 1er, du décret]1, à l'exception des membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française, un jeton de présence d'un montant de [1 trente-cinq]1 euros par séance.

Les personnes visées à l'alinéa 1er ont également droit au remboursement de leurs frais de déplacement, suivant les taux fixés par la réglementation en la matière applicable aux membres du personnel de niveau 1 des Services du Gouvernement de la Communauté française.

Les frais de déplacements visés à l'alinéa 2 sont également alloués aux experts qui ne sont pas [1 membres du conseil supérieur]1 et qui sont invités à participer aux [1 séances de ce conseil]1.

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(1ACF 2020-07-17/27, art. 3, 003; En vigueur : 13-08-2020)

TITRE III.- L'autorité pour l'adoption en Communauté française

Art. 4.[1 La Direction de l'Adoption de l'Administration générale de l'Aide à la Jeunesse du Ministère de la Communauté française est désignée comme l'Autorité centrale communautaire (A.C.C.) en application de l'article 1/1, 3°, du décret.]1

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(1ACF 2020-07-17/27, art. 4, 003; En vigueur : 13-08-2020)

TITRE IV.- Les organismes d'adoption

Chapitre 1er.- L'agrément

Art. 5.L'organisme d'adoption dispose d'une infrastructure constituée de locaux spécifiques exclusivement réservés à l'accomplissement des missions visées par le décret.

Ces locaux sont adaptés :

pour assurer le déroulement des entretiens avec les candidats adoptants, les familles d'origine, les adoptés et les adoptants, de manière à garantir de manière maximale la protection de la vie privée;

pour que les dossiers individuels visés à l'article 14, 2°, du décret soient conservés dans des conditions qui permettent la protection de la vie privée et la consultation des dossiers visée à l'article 49 du décret.

Ces locaux doivent être accessibles pendant une période minimale de vingt heures par semaine, cinq jours par semaine.

Une permanence téléphonique doit être assurée pendant une période minimale de trente heures par semaine.

Art. 6.Le modèle de dossier individuel visé à l'article 14, 2°, du décret est fixé à l'annexe 1re.

Art. 7.Le modèle de rapport annuel d'activités visé à l'article 14, 7°, du décret est fixé à l'annexe 2.

Art. 8.Le modèle du document justificatif de l'utilisation des sommes reçues visé à l'article 14, 8°, du décret est fixé à l'annexe 3.

Art. 9.§ 1er. L'association sans but lucratif ou la personne morale de droit public qui souhaite obtenir son agrément en tant qu'organisme d'adoption, conformément aux articles 13 à 15 du décret, introduit une demande d'agrément auprès de [1 l'administration]1 par lettre recommandée ou contre accusé de réception. [1 L'administration]1 en transmet copie au Ministre.

La demande comprend :

un exemplaire des statuts s'il s'agit d'une association sans but lucratif, conformément à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;

les noms et adresses, qualifications et expériences, extraits de casier judiciaire délivré conformément à l'article 595 du Code d'instruction criminelle, pour les personnes faisant partie de l'organe de gestion;

les noms et adresses, qualifications et expériences, copie certifiée conforme des diplômes, extraits de casier judiciaire délivré conformément à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, pour les personnes occupées par le demandeur dans le cadre de la présente demande;

une demande pour collaborer à l'adoption interne, à l'adoption internationale ou à l'adoption d'enfants porteurs de handicap, précisant, notamment, [1 trois collaborations envisagées]1 et, en cas d'adoption internationale, présentant au minimum une collaboration envisagée à l'étranger;

un document présentant la manière dont il intervient, telle que visée à l'article 13, 3°, du décret;

un document décrivant les infrastructures et les modalités de fonctionnement visées à l'article 5.

L'association sans but lucratif ou la personne morale de droit public, qui souhaite obtenir

son agrément en tant qu'organisme d'adoption, mais ne souhaite pas bénéficier des subventions fixées aux articles 14 et 15 le mentionne dans sa demande.

§ 2. L'organisme d'adoption qui souhaite introduire une demande de renouvellement de son agrément en informe [1 l'administration]1 au plus tard un an avant la fin de son agrément.

Dans les trois mois de la réception de cette information, [1 l'administration]1 communique à l'organisme d'adoption ses observations éventuelles sur cette demande.

L'organisme d'adoption introduit la demande de renouvellement d'agrément auprès de [1 l'administration]1, par lettre recommandée ou contre accusé de réception, au moins six mois avant la date de fin d'agrément. Il joint à cette demande une note explicitant les moyens mis en oeuvre pour remédier aux observations de [1 l'administration]1, ainsi que toute pièce actualisant si nécessaire les documents visés au § 1er, alinéa 2.

§ 3. Dans les dix jours de la réception de la demande d'octroi ou de renouvellement d'agrément, [1 l'administration]1 adresse un courrier au demandeur et réclame, si la demande est incomplète, les pièces ou informations manquantes. Lorsque la demande est complète, [1 l'administration]1 envoie au demandeur un courrier le lui signalant.

Afin d'informer la Commission d'agrément visée à l'article 15, alinéa 3, 2°, du décret, [1 l'administration]1 rédige un rapport dans les trois mois s'il s'agit d'une demande d'agrément et dans le mois s'il s'agit d'une demande de renouvellement d'agrément.

Dès réception de la demande et du rapport communiqués par [1 l'administration]1, la Commission d'agrément informe le Ministre de la demande introduite. Dans les trois mois de la réception de la demande et du rapport communiqués par [1 l'administration]1, la Commission d'agrément rend son avis au Ministre, tant sur la conformité que sur l'opportunité de la demande. En cas d'absence d'avis dans le délai fixé, il est passé outre par l'autorité appelée à statuer. Dans son avis, la Commission d'agrément prend en considération les éventuels éléments contextuels qui influent sur le nombre minimal d'adoptions et de collaborations à l'étranger visé à l'article 13, 2°.

Dans les deux mois de la communication de l'avis de la Commission d'agrément, le Ministre statue sur la demande et communique sa décision au demandeur, par lettre recommandée.

En cas de refus d'agrément ou de renouvellement, le demandeur ne peut introduire de nouvelle demande qu'au moins un an après que le refus ait été notifié.

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(1ACF 2020-07-17/27, art. 5, 003; En vigueur : 13-08-2020)

Art. 10.§ 1er. Une procédure de retrait d'agrément peut être entamée à l'initiative de [1 l'administration]1 qui en informe préalablement le Ministre ou à l'initiative du Ministre.

L'organisme d'adoption est informé par le Ministre ou par [1 l'administration]1, par lettre recommandée, qu'un retrait d'agrément est envisagé.

§ 2. Dans le mois de cette information, [1 l'administration]1 rédige un rapport mentionnant les manquements reprochés à l'organisme d'adoption. [1 L'administration]1 communique ce rapport à l'organisme d'adoption et au Ministre.

L'organisme d'adoption est invité à communiquer à [1 l'administration]1 ses observations écrites dans le mois.

§ 3. Dans les trois mois de l'information visée au § 1er, 2e alinéa, la Commission d'agrément rend son avis au Ministre. En cas d'absence d'avis dans le délai fixé, il est passé outre par l'autorité appelée à statuer.

Dans son avis, la Commission d'agrément prend en considération les éventuels éléments contextuels qui influent sur le nombre minimal d'adoptions et de collaborations à l'étranger visé à l'article 13, 2°.

Dans les deux mois de la communication de l'avis de la Commission d'agrément, le Ministre statue sur le retrait d'agrément et sur les modalités, en ce compris financières, de mise en oeuvre de la décision. Il communique sa décision au demandeur par lettre recommandée.

§ 4. L'organisme d'adoption dont l'agrément est retiré prend, en accord avec [1 l'administration]1, les mesures adéquates pour la poursuite de la gestion des dossiers en cours.

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(1ACF 2020-07-17/27, art. 6, 003; En vigueur : 13-08-2020)

Art. 11.Le Ministre peut suspendre l'octroi des subventions à un organisme d'adoption après avoir adressé à celui-ci une mise en demeure constatant le non-respect des conditions visées à l'article 14, 3°, 5°, 8° et 9°, du décret ou dans le cadre d'une procédure de retrait d'agrément.

La décision du Ministre est notifiée à l'organisme d'adoption par lettre recommandée.

La suspension de l'octroi des subventions prend fin dès que l'organisme d'adoption apporte la preuve que les motifs qui ont justifié la suspension visés à l'article 14, 3°, 5°, 8° et 9°, du décret n'existent plus. Si, après six mois de suspension, les motifs l'ayant justifiée existent toujours, une procédure de retrait d'agrément peut être entamée.

La suspension de l'octroi des subventions prend également fin quand le Ministre ne donne pas suite à une procédure de retrait d'agrément.

Art. 12.L'organisme d'adoption peut introduire un recours auprès du Gouvernement en cas de refus, de non renouvellement ou de retrait d'agrément, et en cas de suspension des subventions.

Ce recours s'exerce par l'envoi d'une lettre recommandée à [1 l'administration]1 dans un délai de vingt et un jours à dater de la réception de la décision de refus, de non renouvellement, de retrait d'agrément ou de suspension des subventions; ce délai ne court pas en juillet et août.

["1 L'administration"° en transmet copie au Ministre.

Le recours n'est pas suspensif.

Le requérant a le droit d'être entendu sur ses moyens de recours. Le Gouvernement peut déléguer à [1 l'administration]1 le soin d'entendre le requérant. Dans ce cas, un procès-verbal d'audition est cosigné par [1 l'administration]1 et le requérant, et transmis au Gouvernement.

La décision du Gouvernement est communiquée par lettre recommandée au requérant, dans un délai de trois mois prenant cours à la date de réception du recours.

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(1ACF 2020-07-17/27, art. 7, 003; En vigueur : 13-08-2020)

Art. 13.Pour l'application de l'article 15, alinéa 3, 2°, du décret, les critères d'opportunité à prendre en compte, liés à l'utilité de l'O.A.A. dans le dispositif mis en place en Communauté française, sont les suivants :

une disponibilité suffisante pour participer aux missions particulières confiées par [1 l'administration]1; l'analyse de ce critère tient compte de la disponibilité suffisante des collaborateurs de l'O.A.A. pour les missions visées aux articles 31, 32 et 44, ainsi qu'à l'article 43, § 3, alinéa 3, du décret;

une offre suffisante de possibilités d'apparentement; l'analyse de ce critère tient notamment compte du nombre d'adoptions réalisées en moyenne. Pour les organismes d'adoption agréés pour l'adoption internationale, il est tenu compte du nombre d'adoptions réalisées, qui doit être de [1 30]1 pour les trois dernières années, du nombre de pays dans lesquels l'O.A.A. est autorisé à collaborer, qui doit être de minimum trois, du nombre d'O.A.A. autorisés à travailler dans les mêmes pays d'origine et du nombre de recherches de nouveaux partenariats, notamment par l'organisation de missions à l'étranger et d'accueils de partenaires étrangers;

une mise en place d'initiatives pour le soutien à la parentalité adoptive; l'analyse de ce critère tient notamment compte des initiatives prises par l'O.A.A. pour le soutien pendant l'attente d'apparentement et pour l'accompagnement post-adoptif, à l'exception des interventions imposées par la réglementation.

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(1ACF 2020-07-17/27, art. 8, 003; En vigueur : 13-08-2020)

Chapitre 2.- Le subventionnement

Art. 14.Sauf le cas où un organisme est agréé sans subvention suite à une demande formulée conformément à l'article 9 § 1er, alinéa 3, les subventions suivantes sont allouées aux organismes agréés d'adoption.

["1 Une subvention annuelle forfaitaire de 150.000 euros, indexables, est allou\233e aux organismes agr\233\233s pour l'adoption interne, constitu\233s sous forme d'association sans but lucratif. Une subvention annuelle forfaitaire de 92.000 euros, indexables, est allou\233e aux organismes agr\233\233s pour l'adoption interne, constitu\233s sous forme de personne morale de droit public"°

Une subvention annuelle forfaitaire de [1 150.000 euros]1, indexables, est allouée aux organismes agréés pour l'adoption internationale.

Une subvention annuelle forfaitaire de [1 100.000 euros]1, indexables, est allouée aux organismes agréés pour l'adoption d'enfants porteurs de handicap.

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(1ACF 2020-07-17/27, art. 9, 003; En vigueur : 13-08-2020)

Art. 15.Sauf le cas où un organisme est agréé sans subvention suite à une demande formulée conformément à l'article 9, § 1er, alinéa 3, les subventions suivantes sont allouées aux organismes agréés d'adoption.

En cas d'agrément d'un organisme d'adoption résultant de la fusion de deux organismes [1 visés à l'article 14, alinéa 2]1, la subvention forfaitaire allouée au nouvel organisme est fixée à [2 181.500 euros]2, indexables.

En cas d'agrément d'un organisme d'adoption résultant de la fusion de deux organismes [1 visés à l'article 14, alinéa 3]1, la subvention forfaitaire allouée au nouvel organisme est fixée à [2 225.000 euros]2 indexables.

En cas d'agrément d'un organisme d'adoption résultant de la fusion de deux organismes [1 visés à l'article 14, alinéas 2 et 4]1, la subvention forfaitaire allouée au nouvel organisme est fixée à [2 187.500 euros]2, indexables.

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(1ACF 2014-06-26/05, art. 1, 002; En vigueur : 07-11-2014)

(2ACF 2020-07-17/27, art. 10, 003; En vigueur : 13-08-2020)

Art. 16.§ 1er. [1 Sont admissibles pour la justification de la subvention annuelle forfaitaire visée aux articles 14 et 15, les frais de personnel suivants:

le paiement des rémunérations ou honoraires, pour un temps plein au maximum, calculés suivant les échelles barémiques visées à l'alinéa 2, conformément aux annexes 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2018 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 139 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, en ce compris l'ancienneté pécuniaire; sont prises en considération pour l'ancienneté pécuniaire, les prestations antérieures dans une association oeuvrant dans le domaine de l'adoption avant l'entrée en vigueur du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, les prestations antérieures dans le secteur subventionné de l'aide à la jeunesse et les prestations antérieures dans le secteur de l'enseignement;

le paiement des charges patronales légales afférentes à ces rémunérations;

la partie de la rémunération et des charges patronales légales qui incombent à l'organisme en complément de l'intervention des pouvoirs publics, dans le cadre des programmes de remise au travail.

Les échelles barémiques à prendre en considération sont les suivantes:

a)pour le coordinateur: échelle barémique 18;

b)pour les titulaires d'une licence ou d'un master en psychologie: échelle barémique 7;

c)pour les assistants sociaux ou assistants en psychologie: échelle barémique 12;

d)pour le personnel administratif: échelle barémique 20]1.

§ 2. Pour bénéficier de la subvention, le personnel doit être porteur des diplômes suivants :

coordinateur :

a)du diplôme de bachelier ou du certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur pédagogique ou social, à l'exclusion du diplôme de bibliothécaire-documentaliste, au moins de type court, de plein exercice ou de promotion sociale;

b)d'un master ou d'une licence dans le secteur des sciences humaines et sociales, tel que visé au point 1 de l'article 3, § 1er, du décret de la Communauté française du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, notamment avec une orientation pédagogique, sociale ou de santé;

c)d'un master ou d'une licence en sciences économiques ou en sciences économiques appliquées;

psychologue : d'un master ou d'une licence en psychologie ou en sciences de l'éducation;

assistant social : du diplôme d'assistant ou d'auxiliaire social;

assistant en psychologie : du diplôme d'assistant en psychologie;

personnel administratif : d'un diplôme d'enseignement secondaire supérieur.

Les personnes ne justifiant pas du diplôme exigé au point 1°, a), b) ou c) mais justifiant d'une expérience utile de cinq années dans la fonction de coordinateur d'un O.A.A. peuvent bénéficier de la subvention.

Les personnes ne justifiant pas du diplôme exigé au point 5° mais justifiant d'une expérience utile de cinq années dans la fonction de personnel administratif d'un O.A.A. peuvent bénéficier de la subvention.

§ 3. Sont également admissibles pour la justification de la subvention annuelle forfaitaire visée au § 1er :

les frais de fonctionnement liés à des formations pour les membres de l'équipe pluridisciplinaire et d'autres membres du personnel et à la supervision des membres de l'équipe pluridisciplinaire;

les frais de personnel liés aux activités de l'organisme d'adoption visées aux articles 16/1 et 16/2 du décret, dans les limites visées au § 2, 2° ;

les dépenses liées à l'établissement et au maintien des relations avec les autorités compétentes et les collaborateurs des pays étrangers ou des entités territoriales des pays étrangers pour les organismes d'adoption internationale, couvrant les frais de déplacement et de séjour du coordinateur et des membres de l'équipe pluridisciplinaire dans le pays concerné, les frais de déplacement et de séjour en Belgique des collaborateurs étrangers de l'organisme, les frais de formation de ces collaborateurs en Belgique et dans le pays étranger concerné, ou les frais d'accréditation de l'organisme par le pays étranger;

les frais de personnel liés aux activités d'accompagnement post-adoptif visées à l'article 48, §§ 2 et 3 du décret, dans les limites visées au § 1er, 2° ;

les frais d'occupation d'immeubles, les frais d'eau, d'énergie et de combustibles, les frais d'administration, ainsi que les frais d'assurances.

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(1ACF 2020-07-17/27, art. 11, 003; En vigueur : 13-08-2020)

Art. 17.Une avance annuelle correspondant à 90 % du montant de la subvention forfaitaire annuelle visée aux articles 14 et 15 est accordée à l'organisme d'adoption dans le courant du premier trimestre de l'année en cours.

Le solde de la subvention est liquidé au plus tard le 1er juin de l'année suivante, sur présentation des justificatifs des dépenses. Les montants non justifiés des subventions provisionnelles sont récupérés.

Chapitre 3.- Dispositions spécifiques en matière d'adoptabilité des enfants.

Art. 18.Le modèle de rapport sur l'enfant visé à l'article 16/2 du décret est fixé à l'annexe 4.

Art. 19.Les modèles de canevas de collaboration et de questionnaire, visés à l'article 17, alinéa 2, 3° et 4°, du décret, sont fixés aux [1 annexes 5 et 6]1.

Pour permettre à l'O.A.A. de respecter la condition visée à l'article 19, § 1er, du décret, une convention, dont le modèle est fixé à l'[1 annexe 7]1, est signée avec les collaborateurs étrangers.

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(1ACF 2020-07-17/27, art. 12, 003; En vigueur : 13-08-2020)

Art. 20.Le modèle de rapport sur l'enfant visé à l'article 19 du décret est fixé à l'[1 annexe 8]1.

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(1ACF 2020-07-17/27, art. 13, 003; En vigueur : 13-08-2020)

TITRE V.- Les étapes de la procédure d'adoption

Chapitre 1er.- L'inscription et la préparation.

Art. 21.Pour être inscrits valablement à la procédure d'adoption, les candidats adoptants doivent produire :

le formulaire d'inscription établi par [1 l'administration]1;

une photocopie recto/verso de leur carte d'identité [1 ou de leur passeport]1;

une composition de ménage datant de moins de trois mois;

s'ils sont mariés mais ne sont pas domiciliés à la même adresse, un procès-verbal de police constatant la réalité de la vie commune;

[1 s'ils s'inscrivent à une nouvelle procédure d'adoption interne, la preuve qu'ils ont été jugés aptes à adopter par le tribunal de la jeunesse ou par le tribunal de la famille dans le cadre de la précédente procédure;]1

["1 6\176 s'ils s'inscrivent \224 une proc\233dure d'adoption interne intrafamiliale, un extrait d'acte de naissance de l'enfant vis\233 par la proc\233dure."°

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(1ACF 2020-07-17/27, art. 14, 003; En vigueur : 13-08-2020)

Art. 22.§ 1er. Tout candidat adoptant ou tout couple de candidats adoptants qui s'inscrit à la préparation pour une première adoption interne ou internationale extrafamiliale participe :

à deux séances collectives d'information, telles que visées au § 2;

à trois séances collectives de sensibilisation, telles que visées au § 3;

s'il en fait la demande, à un entretien individuel, tel que visé au § 4.

Tout candidat adoptant ou tout couple de candidats adoptants visé à l'alinéa 1er verse à [1 l'administration]1 un montant de [1 200 euros]1 à titre de participation aux frais de la préparation.

Un montant de [1 125 euros]1 est remboursé en cas d'abandon de la préparation après les séances collectives d'information.

§ 2. Lors des séances collectives d'information, les candidats adoptants sont informés sur les aspects juridiques, culturels, éthiques et humains de l'adoption, pour leur permettre d'acquérir une connaissance adéquate du contexte national et international de l'adoption, de l'enfance en détresse et du droit des personnes.

La durée d'une séance collective d'information est de quatre heures.

Chaque séance regroupe au maximum vingt couples ou personnes seules.

§ 3. Lors des séances collectives de sensibilisation, les candidats adoptants sont sensibilisés aux enjeux psychologiques, familiaux et relationnels de l'adoption.

La durée d'une séance collective de sensibilisation est de quatre heures.

Chaque séance regroupe au maximum dix couples ou personnes seules.

§ 4. Tout candidat adoptant ou tout couple de candidats adoptants qui en fait la demande participe à un entretien individuel ou de couple avec un des animateurs de la phase de sensibilisation collective.

Cet entretien doit se faire dans les deux mois qui suivent la fin des séances de sensibilisation.

§ 5. La préparation doit avoir été suivie par les candidats adoptants dans un délai de quatre mois à dater de la participation à la première séance d'information.

En cas d'absence des candidats adoptants à une des séances initialement prévues ou à leur demande, ce délai peut être prolongé jusqu'à un maximum de douze mois.

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(1ACF 2020-07-17/27, art. 15, 003; En vigueur : 13-08-2020)

Art. 23.§ 1er. Tout candidat adoptant ou tout couple de candidats adoptants qui s'inscrit à la préparation pour une première adoption interne intrafamiliale participe à [1 un entretien individuel]1 d'information et de sensibilisation.

["1 Il verse \224 l'administration un montant de 100 euros \224 titre de participation aux frais de cet entretien"°

§ 2. Lors de [1 cet entretien]1, les candidats adoptants sont à la fois informés sur les aspects juridiques et humains de l'adoption, et sensibilisés aux enjeux psychologiques, familiaux et relationnels de celle-ci.

["1 L'entretien peut \234tre r\233alis\233: 1\176 par un membre du personnel de l'administration; 2\176 par un animateur agr\233\233, conform\233ment aux articles 28 ou 29, ou par un assistant social ou un assistant en psychologie d'un O.A.A., \224 condition qu'il ait suivi un module de formation sp\233cifique sur l'adoption interne intrafamiliale organis\233 par l'administration"°

["1 Les personnes vis\233es \224 l'alin\233a 2, 2\176, sont indemnis\233es par l'administration \224 hauteur de 100 euros par entretien."°

["1 \167 3. Lorsqu'elle l'estime n\233cessaire, l'administration peut inviter le candidat ou le couple \224 un deuxi\232me entretien. Ce deuxi\232me entretien est gratuit."°

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(1ACF 2020-07-17/27, art. 16, 003; En vigueur : 13-08-2020)

Art. 24.§ 1er. Tout candidat adoptant ou tout couple de candidats adoptants qui s'inscrit à la préparation pour une première adoption internationale intrafamiliale participe :

à un entretien individuel d'information organisé par [1 l'administration]1; lors de cet entretien, [1 l'administration]1 examine avec les candidats adoptants leur projet d'adoption et la situation de l'enfant objet de celle-ci, afin d'informer au mieux les candidats adoptants sur les chances réelles de voir ce projet aboutir;

à deux séances collectives de sensibilisation, au cours desquelles ils sont sensibilisés sur les enjeux psychologiques, familiaux et relationnels spécifiques à l'adoption intrafamiliale internationale; la durée d'une séance collective est de quatre heures.

§ 2. La participation à l'entretien individuel visé au § 1er, 1°, est gratuite.

S'il souhaite poursuivre la préparation, tout candidat adoptant ou tout couple de candidats adoptants visé au § 1er verse à [1 l'administration]1 un montant de 125 euros à titre de participation aux frais des séances collectives.

§ 3. La préparation doit avoir été suivie par les candidats adoptants dans un délai de quatre mois à dater de l'entretien individuel d'information visé au § 1er, 1°.

En cas d'absence des candidats adoptants à une des séances initialement prévues ou à leur demande, ce délai peut être prolongé jusqu'à un maximum de douze mois.

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(1ACF 2020-07-17/27, art. 17, 003; En vigueur : 13-08-2020)

Art. 25.[1 Tout candidat adoptant ou tout couple de candidats adoptants qui s'inscrit à la préparation pour une première adoption d'enfants porteurs de handicap participe à la préparation visée à l'article 22.

Dès la confirmation de son inscription aux séances de préparation, il prend contact avec l'organisme d'adoption visé à l'article 37 du décret, pour entamer parallèlement avec cet organisme une préparation complémentaire lui permettant d'acquérir une connaissance adéquate de la spécificité de l'adoption d'enfants porteurs de handicap.

La phase de préparation visée à l'alinéa 2 est gratuite.

L'administration verse à l'organisme d'adoption visé à l'alinéa 2 un montant de 75 euros par préparation suivie conformément à cet alinéa.]1

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(1ACF 2020-07-17/27, art. 18, 003; En vigueur : 13-08-2020)

Art. 26.§ 1er. Tout candidat adoptant ou tout couple de candidats adoptants qui souhaite s'inscrire à la préparation facultative pour une adoption extrafamiliale ou intrafamiliale, interne ou internationale, à partir d'une deuxième adoption participe [1 soit à un entretien individuel, soit à une ou plusieurs séances collectives de sensibilisation]1.

["1 La pr\233paration facultative vis\233e \224 l'alin\233a 1er est gratuite"°

Le certificat attestant que la préparation a été suivie lors d'une adoption antérieure est délivré dès l'inscription à une nouvelle procédure, que les adoptants s'inscrivent ou non à la préparation facultative.

§ 2. Nonobstant les dispositions du § 1er, alinéa 1er, l'entretien individuel d'information visé à l'article 24, § 1er, 1°, est obligatoire pour les candidats adoptants entamant une nouvelle procédure d'adoption internationale intrafamiliale.

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(1ACF 2020-07-17/27, art. 19, 003; En vigueur : 13-08-2020)

Art. 27.Toutes les sommes visées aux articles 22 à 25 restent acquises à [1 l'administration]1 même si les candidats adoptants ne participent pas à l'entièreté des séances de préparation auxquelles elles se rapportent, sous réserve des articles 22, § 1er, alinéa 3, et 25, § 3, alinéa 2.

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(1ACF 2020-07-17/27, art. 20, 003; En vigueur : 13-08-2020)

Art. 28.§ 1er. Le Ministre est habilité à agréer les animateurs des cycles de préparation, pour les phases d'information visées aux articles 22, § 2, et 23.

§ 2. Pour être agréés, les animateurs visés au § 1er remplissent au moins les conditions suivantes :

avoir une expérience professionnelle dans l'animation ou la formation de groupes d'adultes, et dans le domaine de l'adoption, de l'abandon, de l'enfance ou de la famille;

avoir une bonne connaissance du dispositif légal et réglementaire régissant les adoptions en Belgique, des réalités psychologiques, sociales et juridiques, et du contexte international de l'adoption;

produire un extrait de casier judiciaire délivré conformément à l'article 596, alinéa 2 du Code d'instruction criminelle.

Les animateurs suivent le programme et la méthodologie mis en oeuvre par [1 l'administration]1. Ils participent aux séances de coordination et de supervision organisées par [1 l'administration]1.

Ils s'engagent à souscrire au respect de l'intérêt supérieur de l'enfant et des droits fondamentaux qui lui sont reconnues en droit belge et international.

§ 3. La procédure d'agrément est la suivante :

un appel à candidature, organisé par [1 l'administration]1, est publié au moins sur les sites Internet du Ministère de la Communauté française et de la Direction de l'adoption;

les candidats qui remplissent les conditions de sélection visées au § 2 sont classés par ordre en fonction de la qualité de leur candidature et de leur disponibilité, après entretien de sélection organisé par [1 l'administration]1 auquel participent au moins deux personnes extérieures à [1 l'administration]1 désignées par le Conseil [1 supérieur]1; en fonction du nombre de candidatures reçues, et du nombre d'animateurs nécessaires, [1 l'administration]1 peut limiter le nombre de personnes retenues pour passer l'entretien aux candidats qui cumulent les années d'expériences requises dans les deux domaines visés à l'article 29, § 2, 2° ;

en fonction du nombre d'animateurs nécessaires, les candidats les mieux classés sont désignés comme animateurs agréés par le Ministre, pour une période de trois ans; les autres candidats ayant réussi l'entretien de sélection sont placés dans une réserve; en cas de nécessité, ils sont agréés par le Ministre, pour une période se terminant à la même échéance que les candidats désignés à l'issue de la première sélection.

§ 4. Le Ministre retire la qualité d'animateur agréé :

lorsque l'animateur ne répond plus aux conditions et modalités visées au § 2;

lorsque l'animateur n'a plus la disponibilité suffisante pour assurer les séances d'information;

lorsque l'animateur le sollicite.

§ 5. Dans les cas prévus au § 4, 1° et 2°, [1 l'administration]1 informe l'animateur, par recommandé ou contre accusé de réception, de son intention de demander au Ministre le retrait de l'agrément, et des motifs qui fondent sa décision.

L'animateur dispose d'un délai de trente jours, prenant cours le lendemain de la réception du recommandé ou de l'accusé de réception visé à l'alinéa 1er, pour faire valoir ses observations à [1 l'administration]1 ou demander à être entendu par elle.

Le Ministre prend sa décision à l'expiration de ce délai ou, si l'animateur a transmis ses observations ou été entendu par [1 l'administration]1, dès réception de l'avis de celle-ci.

§ 6. Une indemnité est octroyée pour les prestations des animateurs des cycles d'information, fixée comme suit :

[1 320 euros]1 par séance de 4 heures, en ce compris l'installation et la mise à disposition des candidats adoptants du matériel pédagogique fourni par [1 l'administration]1, la prise en charge de l'organisation de la pause-café et du rangement de la salle, la tenue de la liste de présence et son renvoi à [1 l'administration]1;

150 euros par séance de 3 heures de coordination et de supervision;

une intervention dans les frais de déplacement, suivant les taux fixés par la réglementation applicable aux membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française.

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(1ACF 2020-07-17/27, art. 21, 003; En vigueur : 13-08-2020)

Art. 29.§ 1er. Le Ministre est habilité à agréer les animateurs des cycles de préparation, pour les phases de sensibilisation collective et les entretiens individuels visées aux articles 22, §§ 3 et 4, 24, § 1er, 2°, 25, § 1er, 2° et 3°, et 26.

§ 2. Pour être agréés, les animateurs visés au § 1er remplissent au moins les conditions suivantes :

avoir au minimum un diplôme pédagogique ou psycho-social de niveau A1;

avoir une expérience professionnelle d'au moins cinq ans, soit dans le domaine de l'adoption ou de l'enfance et la famille, soit dans le domaine de la formation psychosociale d'adultes;

produire un extrait de casier judiciaire délivré conformément à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle;

ne pas travailler au sein d'un O.A.A. ou de [1 l'administration]1.

Les animateurs suivent le programme et la méthodologie mis en oeuvre par [1 l'administration]1. Ils participent à une supervision organisée par [1 l'administration]1.

Ils s'engagent à souscrire au respect de l'intérêt supérieur de l'enfant et des droits fondamentaux qui lui sont reconnu es en droit belge et international.

§ 3. Les procédures d'agrément et de retraits d'agréments sont identiques à celles visées aux §§ 3, 4 et 5 de l'article 28.

§ 4. Une indemnité est octroyée pour les prestations des animateurs de sensibilisation, fixée comme suit :

[1 320 euros]1 par séance collective de 4 heures, en ce compris la prise en charge de l'organisation de la pause-café et du rangement de la salle, la tenue de la liste de présence et son renvoi à [1 l'administration]1;

[1 80 euros]1 par entretien individuel, de minimum 1 heure, visé à l'article 22, § 4;

150 euros par séance de 3 heures de coordination et de supervision;

une intervention dans les frais de déplacement, suivant les taux fixés par la réglementation applicable aux membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française.

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(1ACF 2020-07-17/27, art. 22, 003; En vigueur : 13-08-2020)

Art. 30.Conformément à l'article 26 du décret, [1 l'administration]1 peut rendre équivalente une préparation suivie par des candidats-adoptants ailleurs qu'en Communauté française, aux conditions suivantes :

les candidats adoptants font une demande écrite exposant la préparation suivie, accompagnée des documents probants;

la préparation déjà suivie doit être soit une préparation rendue obligatoire par la législation du pays où elle a été suivie, soit une préparation facultative organisée par l'autorité compétente en matière d'adoption de ce pays;

la préparation suivie comporte au minimum [1 douze heures]1, et a porté sur les enjeux psychologiques, familiaux et relationnels de la filiation adoptive.

Si [1 l'administration]1 rend une décision positive, les candidats adoptants sont dispensés des séances de sensibilisation collective et de l'entretien individuel visés à l'article 22, §§ 3 et 4. Après avoir suivi les séances collectives d'information visées à l'article 22, § 2, [1 l'administration]1 délivre le certificat de préparation visé à l'article 28 du décret.

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(1ACF 2020-07-17/27, art. 23, 003; En vigueur : 13-08-2020)

Chapitre 2.- L'enquête sociale.

Art. 31.§ 1er. L'enquête sociale visée [1 à l'article 1231-1/4]1 du Code judiciaire est menée par [1 l'administration]1, qui réalise au minimum deux entretiens sociaux, dont un obligatoirement au domicile des candidats adoptants.

["1 Avant le premier entretien, les candidats adoptants fournissent \224 l'administration un extrait de casier judiciaire d\233livr\233 conform\233ment \224 l'article 596, alin\233a 2, du Code d'instruction criminelle. Les candidats adoptants ayant s\233journ\233 moins de cinq ann\233es sur le territoire belge fournissent un document \233quivalent, d\233livr\233 par l'autorit\233 de l'Etat dans lequel ils s\233journaient pr\233c\233demment, portant sur les cinq ann\233es ant\233rieures."°

["1 Aucune participation aux frais n'est r\233clam\233e"° aux candidats adoptants pour la réalisation de ces entretiens sociaux.

§ 2. A l'issue de ces deux entretiens, le candidat adoptant ou le couple de candidats adoptants participe à trois entretiens psychologiques avec un psychologue [1 ...]1 de l'organisme d'adoption désigné par [1 l'administration]1. Cette désignation tient compte de critères de proximité géographique, de disponibilité, et de répartition équitable entre les différents organismes d'adoption.

Le candidat adoptant ou le couple de candidats adoptants verse à l'organisme d'adoption un montant de [1 400 euros]1 indexables, à titre de participation aux frais des entretiens psychologiques et de la rédaction du point E du rapport d'enquête sociale.

["1 A l'issue de ces trois entretiens, l'organisme d'adoption communique \224 l'administration le rapport de consultation psychologique \224 joindre au rapport d'enqu\234te sociale. Ce rapport est envoy\233 dans les 8 semaines de la r\233ception par le psychologue de l'O.A.A. de la partie sociale du rapport, transmise par le travailleur social de l'administration"°

§ 3. Si [1 l'administration]1 le juge nécessaire, un entretien supplémentaire est organisé [1 ...]1.

§ 4. L'attestation médicale type, visée à l'article 5 de l'accord de coopération, est transmise au travailleur social de [1 l'administration]1 par les candidats adoptants.

§ 5. [1 Le rapport d'enquête sociale est rédigé selon le modèle visé à l'annexe 9, pour les adoptions extrafamiliales, et selon le modèle visé à l'annexe 10, pour les adoptions intrafamiliales internationales]1.

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(1ACF 2020-07-17/27, art. 24, 003; En vigueur : 13-08-2020)

Art. 32.Lorsque [1 l'administration]1 est contactée par le Greffe de la juridiction compétente en matière d'adoption dans le cadre d'une procédure en prolongation de jugement d'aptitude, conformément à l'article [1 1231-1/11, § 3, du Code judiciaire]1, elle demande à l'organisme d'adoption avec lequel les adoptants ont signé une convention si la situation de ceux-ci a ou pas subi des changements susceptibles de remettre en cause leur aptitude.

Sur base des différents éléments en sa possession, [1 notamment du rapport de l'O.A.A. visé aux articles 37, § 3, 38, § 3, et 39, § 3,]1 s'il résulte que la situation des adoptants a subi des changements, l'enquête sociale est menée par [1 l'administration]1, qui réalise un entretien au domicile des candidats adoptants.

En cas d'adoption internationale intrafamiliale, [1 l'administration]1 demande, le cas échéant, à un organisme d'adoption de réaliser un entretien psychologique. [1 Aucune participation aux frais n'est réclamée]1 aux candidats adoptants pour la réalisation de cet entretien. [1 L'administration]1 verse à l'O.A.A. mandaté un montant de [1 125 euros, indexables]1.

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(1ACF 2020-07-17/27, art. 25, 003; En vigueur : 13-08-2020)

Art. 32/1.[1 § 1er. L'enquête sociale visée à l'article 1231-6, alinéa 1er, du Code judiciaire, portant sur l'aptitude des candidats adoptants et sur l'intérêt de l'enfant à être adopté, comporte trois volets: le volet " enfant ", le volet " parent(s) ", le volet " candidat(s) adoptant(s) ".

§ 2. Le travailleur social de l'administration met tout en oeuvre pour organiser un entretien avec chaque parent de l'enfant visé par la procédure d'adoption. Cet entretien a pour double but d'informer le parent, conformément à l'article 29, § 2, du décret, et de recueillir une partie des éléments nécessaires à l'évaluation de l'intérêt de l'enfant à être adopté. Selon les cas, il prend en outre contact avec les professionnels de l'aide à la jeunesse qui ont suivi la situation de l'enfant.

Le travailleur social de l'administration réalise ensuite deux entretiens sociaux avec le candidat adoptant ou le couple de candidats adoptants, dont un obligatoirement à leur domicile. La présence de l'enfant est requise lors de l'entretien à domicile.

Avant le premier entretien, le candidat adoptant ou le couple de candidats adoptants fournissent à l'administration un extrait de casier judiciaire délivré conformément à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle.

Aucune participation aux frais n'est réclamée au candidat adoptant ou au couple de candidats adoptants pour la réalisation de ces entretiens sociaux.

§ 3. Si nécessaire, l'administration peut confier la réalisation des entretiens sociaux visés au § 2 à un assistant social ou un assistant en psychologie d'un organisme agréé d'adoption, à condition qu'il ait suivi préalablement un module de formation spécifique sur l'adoption interne intrafamiliale organisé par l'administration.

Par enquête sociale, réalisée conformément à l'alinéa 1er, l'administration verse à l'O.A.A. concerné un montant de 680 euros, indexables.

§ 4. A l'issue des deux entretiens visés à l'alinéa 2 du § 2, le candidat adoptant ou le couple de candidats adoptants participe à trois entretiens psychologiques avec un psychologue de l'organisme d'adoption désigné par l'administration. Cette désignation tient compte de critères de proximité géographique, de disponibilité, et de répartition équitable entre les différents organismes d'adoption.

Le candidat adoptant ou le couple de candidats adoptants verse à l'organisme d'adoption un montant de 400 euros indexables, à titre de participation aux frais des entretiens psychologiques et de la rédaction du volet psychologique du rapport d'enquête sociale.

A l'issue de ces trois entretiens, l'organisme d'adoption communique à l'administration le rapport de consultation psychologique à joindre au rapport d'enquête sociale. Ce rapport est envoyé dans les 8 semaines de la réception par le psychologue de l'O.A.A. de la partie sociale du rapport, transmise par le travailleur social de l'administration.

§ 5. Si l'administration le juge nécessaire, un entretien supplémentaire est organisé.

§ 6. L'attestation médicale type, visée à l'article 5 de l'accord de coopération, est transmise au travailleur social de l'administration par les candidats adoptants.

§ 7. Le rapport d'enquête sociale est rédigé selon le modèle visé à l'annexe 11.]1

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(1Inséré par ACF 2020-07-17/27, art. 26, 003; En vigueur : 13-08-2020)

Art. 32/2.[1 Le rapport de l'enquête sociale visée à l'article 29/1 du décret est rédigé selon le modèle visé à l'annexe 12, lorsque l'enquête sociale porte sur le fait de savoir si le parent s'est manifestement désintéressé de l'enfant ou en a compromis la santé, la sécurité ou la moralité.

Le rapport de l'enquête sociale visée à l'article 29/1 du décret est rédigé selon le modèle visé à l'annexe 13, lorsque le parent refuse l'adoption de son enfant par son époux, son cohabitant ou son ancien partenaire.]1

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(1Inséré par ACF 2020-07-17/27, art. 27, 003; En vigueur : 13-08-2020)

Chapitre 3.- La phase d'apparentement.

Section 1ère.- Généralités

Art. 32/3.[1 § 1er. Le rapport visé à l'article 361-2/1 du Code civil est rédigé:

par l'O.A.A. qui encadre la procédure d'adoption internationale, selon le modèle fixé en annexe 14;

par l'A.C.C., lorsqu'il s'agit d'une adoption intrafamiliale internationale, selon le modèle fixé en annexe 15.

Néanmoins, si l'Etat d'origine impose un modèle de rapport sur les candidats adoptants, ce modèle est utilisé.

Le rapport est signé par le fonctionnaire responsable de l'A.C.C.

§ 2. Le rapport visé à l'article 362-3, 4°, du Code civil est rédigé par l'A.C.C., selon le modèle fixé en annexe 16.

Il est signé par le fonctionnaire responsable de l'A.C.C.]1

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(1Inséré par ACF 2020-07-17/27, art. 28, 003; En vigueur : 13-08-2020)

Art. 33.[1 Le modèle de convention visé à l'article 31, § 1er, du décret, est fixé:

à l'annexe 17 pour ce qui concerne l'adoption interne;

à l'annexe 18 pour ce qui concerne l'adoption internationale;

à l'annexe 19 pour ce qui concerne l'adoption d'enfants porteurs de handicap.]1

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(1ACF 2020-07-17/27, art. 29, 003; En vigueur : 13-08-2020)

Art. 34.§ 1er. En application de l'article 31, § 1er, alinéa 3, du décret, les candidats adoptants ayant signé une convention avec un O.A.A. agréé [1 pour l'adoption interne, pour l'adoption internationale ou pour l'adoption d'enfants porteurs de handicap]1, ne peuvent entamer une procédure d'apparentement avec un autre O.A.A. agréé pour l'adoption interne, que lorsqu'aucun candidat adoptant sur la liste d'attente de cet organisme ne peut répondre adéquatement à une proposition d'enfant. Les modalités de la collaboration entre les deux organismes sont fixées à l'article 36, §§ 1er et 2.

§ 2. En application du même article du décret, les candidats ayant signé une convention avec un O.A.A. agréé pour l'adoption internationale, en vue d'une procédure d'apparentement pour un pays, sont autorisés par l'A.C.C. à entamer une procédure d'apparentement pour un autre pays, avec le même O.A.A. ou avec un autre O.A.A. agréé pour l'adoption internationale, sous réserve que leur candidature ait été acceptée par le nouvel organisme, que la convention avec celui-ci ne soit pas signée avant qu'il n'ait été mis fin à la convention signée avec l'autre organisme, et que l'A.C.C. n'ait reçu copie de la rupture de la première convention.

En cas de nouvelle convention signée dans le même O.A.A., celui-ci ne peut réclamer une seconde fois les frais relatifs au nouvel examen psycho-social de la candidature et les frais d'encadrement.

En cas de changement d'O.A.A., les frais déjà versés au premier O.A.A. ne sont pas remboursés aux candidats adoptants, à l'exception des frais réels non utilisés et des frais de suivis post-adoptifs, si ceux-ci ont déjà été versés.

§ 3. Les candidats ayant signé une convention avec un O.A.A. agréé pour l'adoption internationale, en vue d'une procédure d'apparentement pour un pays, sont autorisés par l'A.C.C. à entamer une procédure d'apparentement pour un autre pays, avec le même O.A.A. ou avec un autre O.A.A. agréé pour l'adoption internationale, et à signer une nouvelle convention sans rompre la première, aux conditions suivantes :

une des deux conventions concerne un pays dans lequel l'O.A.A. a été autorisé à collaborer à l'essai;

ou la première convention est signée pour un pays où les candidats sont confrontés à des temps d'attente très importants et non-prévisibles;

ou la nouvelle demande concerne l'adoption d'un enfant à besoins spéciaux;

dans l'avenant à la première convention et dans la nouvelle convention, il est précisé que, dès réception et acceptation de la première proposition d'enfant, l'autre procédure est abandonnée; copies de l'avenant et de la nouvelle convention sont transmises à l'A.C.C.;

l'autorité compétente du second pays d'origine est avertie immédiatement et formellement du retrait de la demande, dès acceptation de la proposition d'enfant dans le premier pays d'origine;

un maximum de deux conventions peuvent être en cours simultanément.

En cas de deuxième convention signée dans le même O.A.A., celui-ci ne peut réclamer une seconde fois les frais relatifs au nouvel examen psycho-social de la candidature et les frais d'encadrement.

En cas de changement d'O.A.A., les frais déjà versés au premier O.A.A. ne sont pas remboursés aux candidats adoptants, à l'exception des frais réels non utilisés et des frais de suivis post-adoptifs, si ceux-ci ont déjà été versés.

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(1ACF 2020-07-17/27, art. 30, 003; En vigueur : 13-08-2020)

Art. 35.[1 La proposition d'enfant visée à l'article 31, § 2, alinéa 2, du décret est transmise à l'A.C.C. ou à l'administration, selon le cas, par courrier, fax ou mail, dans le respect des règles du secret professionnel]1.

["1 La proposition d'enfant transmise \224 l'A.C.C. ou \224 l'administration, selon le cas, contient toutes les informations en possession de l'O.A.A., et au minimum, outre le rapport sur l'enfant vis\233 \224 l'article 31, \167 2, alin\233a 2, du d\233cret: 1\176 une photo de l'enfant, pour autant que la l\233gislation du pays d'origine l'autorise; 2\176 les informations m\233dicales; ces informations doivent, au pr\233alable, avoir \233t\233 vis\233es par le m\233decin de l'\233quipe pluridisciplinaire de l'O.A.A., selon le mod\232le fix\233 \224 l'annexe 20; 3\176 la copie des pi\232ces relatives \224 l'identit\233 de l'enfant, son adoptabilit\233 et son placement; 4\176 la motivation du choix des candidats adoptants, lorsque la proposition d'apparentement est faite \224 l'initiative de l'O.A.A."°

Sur base du canevas de collaboration visé à l'article 19, l'A.C.C. précise, par pays, la liste des documents visés à l'alinéa 2, qui doivent être disponibles pour qu'une proposition d'enfant soit complète.

La photo de l'enfant visée à l'alinéa 2, 1°, n'est pas montrée aux candidats adoptants avant leur accord sur la proposition d'enfant.

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(1ACF 2020-07-17/27, art. 31, 003; En vigueur : 13-08-2020)

Art. 36.§ 1er. En application de l'article 31, § 3, du décret, lorsqu'un O.A.A. n'a aucun candidat adoptant sur sa liste d'attente pour répondre à une proposition d'enfant, il informe l'A.C.C. [1 ou l'administration, selon le cas, ]1 et lui envoie la proposition d'enfant visée à l'article 35, alinéa 2.

L'A.C.C. [1 ou l'administration, selon le cas,]1 interpelle les autres O.A.A., pour voir si des candidats adoptants, en attente sur leur liste, seraient susceptibles d'accepter cette proposition d'enfant.

L'O.A.A. interpellé recherche, en fonction du profil d'enfant et du stade d'évolution de la procédure, les candidats adoptants qui pourraient éventuellement accepter cette proposition d'enfant. Après contact avec ces candidats, il avertit l'A.C.C. [1 ou l'administration, selon le cas,]1 et l'O.A.A. visé à l'alinéa 1er.

§ 2. S'il s'agit d'une proposition d'enfant faite par un O.A.A. agréé pour l'adoption interne, les candidats adoptants ne paient aucun frais supplémentaire à l'O.A.A. pour l'examen psycho-médico-social de la candidature.

["1 L'administration"° verse à l'O.A.A. qui réalise cet examen un montant de 400 euros, indexables.

Les candidats adoptants signent une convention avec le nouvel organisme, et paient uniquement les frais relatifs au placement de l'enfant et aux suivis post-adoptifs.

S'il s'agit de l'adoption d'un enfant porteur de handicap, l'O.A.A. spécialisé pour ce type d'enfant encadre la procédure.

§ 3. S'il s'agit d'une proposition d'enfant faite par un O.A.A. agréé pour l'adoption internationale, les candidats adoptants paient à cet O.A.A. un montant de maximum 400 euros, indexables, pour l'examen psycho-médico-social de la candidature.

Les candidats adoptants signent une convention, et paient uniquement un montant de 200 euros, indexables, pour l'encadrement de la procédure, ainsi que les frais réels et les suivis post-adoptifs.

S'il s'agit de l'adoption d'un enfant porteur de handicap, l'O.A.A. spécialisé pour ce type d'enfant encadre les candidats adoptants, en collaboration avec l'O.A.A. agréé pour l'adoption internationale, qui gère la procédure avec l'étranger.

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(1ACF 2020-07-17/27, art. 32, 003; En vigueur : 13-08-2020)

Section 2.- L'adoption interne extrafamiliale

Art. 37.§ 1er. [1 L'examen psycho-médico-social de la candidature visé à l'article 33, § 2, du décret est réalisé par l'équipe pluridisciplinaire de l'O.A.A. et comprend:

un entretien social au domicile des adoptants;

deux entretiens psychologiques;

un entretien médical;

une réunion de l'équipe pluridisciplinaire.

Tout entretien éventuel supplémentaire devra être justifié; l'O.A.A. en informe l'administration.

La décision motivée est communiquée aux adoptants, dans le mois du dernier des entretiens visés aux points 1°, 2° et 3°, de l'alinéa 1er.

Le rapport d'examen psycho-médico-social de la candidature, réalisé selon le canevas fixé à l'annexe 21, est transmis à l'administration. Les candidats adoptants sont informés qu'ils peuvent demander copie de ce rapport.

En cas de refus de candidature, les candidats adoptants peuvent participer à un entretien explicatif de la décision, auquel participe le coordinateur de l'O.A.A. et un des membres de l'équipe pluridisciplinaire ayant participé aux entretiens.]1.

§ 2. Pour l'examen de la candidature, les candidats adoptants versent à l'O.A.A. un montant maximum de [1 900 euros]1, indexables.

A la signature de la convention, les candidats adoptants versent à l'O.A.A. un montant maximum de [1 4100 euros]1, indexables.

Au moment de la réception des pièces justificatives pour le dépôt de la requête, les candidats adoptants versent à l'O.A.A. pour les suivis post-adoptifs, un montant de [1 650 euros]1, indexables.

["1 \167 3. L'entretien annuel de candidature vis\233 \224 l'article 33, \167 3, 2\176, du d\233cret est r\233alis\233 par un membre de l'\233quipe pluridisciplinaire de l'O.A.A. L'entretien pr\233c\233dant directement la proc\233dure en prolongation de jugement d'aptitude vis\233e \224 l'article 32 est r\233alis\233 par le psychologue. Un rapport de cet entretien est transmis \224 l'administration, apr\232s discussion de la situation en r\233union d'\233quipe pluridisciplinaire."°

["1 \167 4. L'entretien de proposition d'enfant vis\233 \224 l'article 33, \167 3, 3\176, du d\233cret est r\233alis\233 par le coordinateur ou par un membre de l'\233quipe pluridisciplinaire de l'O.A.A. Lorsque l'enfant propos\233 pr\233sente des particularit\233s m\233dicales ou n\233cessite un suivi m\233dical particulier, le m\233decin de l'O.A.A. est obligatoirement pr\233sent. A leur demande, les candidats adoptants peuvent b\233n\233ficier d'un d\233lai minimum de 24 heures avant de donner leur accord sur la proposition."°

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(1ACF 2020-07-17/27, art. 33, 003; En vigueur : 13-08-2020)

Section 3.- L'adoption internationale extrafamiliale

Art. 38.§ 1er. [1 L'examen psycho-médico-social de la candidature visé à l'article 35, § 2, du décret est réalisé par l'équipe pluridisciplinaire de l'O.A.A. et comprend:

un entretien social au domicile des adoptants;

deux entretiens psychologiques;

un entretien médical;

une réunion de l'équipe pluridisciplinaire.

Tout entretien éventuel supplémentaire devra être justifié; l'O.A.A. en informe l'administration.

La décision motivée est communiquée aux adoptants, dans le mois du dernier des entretiens visés aux points 1°, 2° et 3°, de l'alinéa 1er.

Le rapport d'examen psycho-médico-social de la candidature, réalisé selon le canevas fixé à l'annexe 21, est transmis à l'administration. Les candidats adoptants sont informés qu'ils peuvent demander copie de ce rapport.

En cas de refus de candidature, les candidats adoptants peuvent participer à un entretien explicatif de la décision, auquel participe le coordinateur de l'O.A.A. et un des membres de l'équipe pluridisciplinaire ayant participé aux entretiens]1.

§ 2. Pour l'examen de la candidature, les candidats adoptants versent à l'O.A.A. un montant maximum de [1 900 euros]1, indexables.

A la signature de la convention, les candidats adoptants versent à l'O.A.A. un montant maximum de [1 3100 euros]1, indexables.

["1 Au plus t\244t apr\232s acceptation de la proposition d'enfant, et"° au plus tard avant l'arrivée de l'enfant, les candidats adoptants versent à l'O.A.A. le montant des suivis post-adoptifs, tel que prévu par l'article 46, alinéa 1er.

["1 \167 3. L'entretien annuel de candidature vis\233 \224 l'article 35, \167 3, 4\176, du d\233cret est r\233alis\233 par un membre de l'\233quipe pluridisciplinaire de l'O.A.A. L'entretien pr\233c\233dant directement la proc\233dure en prolongation de jugement d'aptitude vis\233e \224 l'article 32 est r\233alis\233 par le psychologue. Un rapport de cet entretien est transmis \224 l'administration, apr\232s discussion de la situation en r\233union d'\233quipe pluridisciplinaire."°

["1 \167 4. L'entretien de proposition d'enfant vis\233 \224 l'article 35, \167 3, 6\176, du d\233cret est r\233alis\233 par le coordinateur ou par un membre de l'\233quipe pluridisciplinaire de l'O.A.A. Lorsque l'enfant propos\233 pr\233sente des particularit\233s m\233dicales ou n\233cessite un suivi m\233dical particulier, le m\233decin de l'O.A.A. est obligatoirement pr\233sent. A leur demande, les candidats adoptants peuvent b\233n\233ficier d'un d\233lai minimum de 24 heures avant de donner leur accord sur la proposition."°

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(1ACF 2020-07-17/27, art. 34, 003; En vigueur : 13-08-2020)

Section 4.- L'adoption d'enfants porteurs de handicap

Art. 39.§ 1er. [1 L'examen psycho-médico-social de la candidature visé à l'article 37, § 3, du décret est réalisé par l'équipe pluridisciplinaire de l'O.A.A. et comprend:

un entretien social au domicile des adoptants;

deux entretiens psychologiques;

un entretien médical;

une réunion de l'équipe pluridisciplinaire.

Tout entretien éventuel supplémentaire devra être justifié; l'O.A.A. en informe l'administration.

La décision motivée est communiquée aux adoptants, dans le mois du dernier des entretiens visés aux points 1°, 2° et 3°, de l'alinéa 1er.

Le rapport d'examen psycho-médico-social de la candidature, réalisé selon le canevas fixé à l'annexe 21, est transmis à l'administration. Les candidats adoptants sont informés qu'ils peuvent demander copie de ce rapport.

En cas de refus de candidature, les candidats adoptants peuvent participer à un entretien explicatif de la décision, auquel participe le coordinateur de l'O.A.A. et un des membres de l'équipe pluridisciplinaire ayant participé aux entretiens]1.

§ 2. Pour l'examen de la candidature, les candidats adoptants versent à l'O.A.A. un montant maximum de [1 900 euros]1, indexables.

A la signature de la convention, les candidats adoptants versent à l'O.A.A. un montant maximum de [1 4100 euros]1, indexables.

Au moment fixé par les articles 37 et 38, les candidats adoptants versent à l'O.A.A. le montant du suivi post-adoptif visé à l'article 37, § 2, alinéa 3, s'il s'agit d'une adoption interne, et celui visé à l'article 38, § 2, alinéa 3, s'il s'agit d'une adoption internationale.

["1 \167 3. L'entretien annuel de candidature vis\233 \224 l'article 37, \167 4, 3\176, du d\233cret est r\233alis\233 par un membre de l'\233quipe pluridisciplinaire de l'O.A.A. L'entretien pr\233c\233dant directement la proc\233dure en prolongation de jugement d'aptitude vis\233e \224 l'article 32 est r\233alis\233 par le psychologue. Un rapport de cet entretien est transmis \224 l'administration, apr\232s discussion de la situation en r\233union d'\233quipe pluridisciplinaire."°

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(1ACF 2020-07-17/27, art. 35, 003; En vigueur : 13-08-2020)

Section 5.- L'adoption internationale encadrée par l'A.C.C.

Art. 40.Le modèle de questionnaire-type visé à l'article 39 du décret est fixé à l'[1 annexe 22]1.

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(1ACF 2020-07-17/27, art. 36, 003; En vigueur : 13-08-2020)

Art. 41.Afin que l'A.C.C. puisse entamer l'examen de la demande visée aux articles 39 à 42 du décret, [1 les candidats adoptants versent à l'administration]1 un montant de 1.000 euros.

Si les candidats adoptants sont invités à poursuivre l'encadrement de leur projet avec un organisme d'adoption, conformément à l'article 42, alinéa 1er, du décret, [1 l'administration]1 leur rembourse les 1.000 euros visés à l'alinéa 1er. Ils versent à l'organisme d'adoption les frais d'encadrement visés à l'article 38, § 2.

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(1ACF 2020-07-17/27, art. 37, 003; En vigueur : 13-08-2020)

Art. 42.Le modèle de questionnaire-type visé à l'article 43, § 1er, [1 alinéa 3]1, du décret est fixé à l'[1 annexe 23]1.

Afin que l'A.C.C. puisse entamer l'examen de leur demande visée à l'article 43 du décret, [1 les candidats adoptants versent à l'administration]1 un montant de [1 500 euros]1.

Si l'A.C.C. accepte d'encadrer le projet d'adoption, les candidats adoptants signent la convention, dont le modèle est fixé à l'[1 annexe 24]1, et paient les frais réels liés à leur dossier.

Si les candidats adoptants sont invités à poursuivre l'encadrement de leur projet avec un organisme d'adoption, conformément à l'article 43, § 3, alinéa 3, du décret, [1 l'administration leur rembourse les 500 euros visés à l'alinéa 2]1. Ils versent à l'organisme d'adoption le montant des frais fixé par l'A.C.C., en fonction de l'importance de l'encadrement à assurer. Ce montant ne peut en tout cas pas dépasser le montant visé à l'[1 article 38, § 2]1.

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(1ACF 2020-07-17/27, art. 38, 003; En vigueur : 13-08-2020)

Art. 43.Les candidats adoptants visés à l'article 44 du décret versent à l'A.C.C. un montant de [1 500 euros]1, afin que l'A.C.C. puisse entamer l'examen de la demande d'avis motivé.

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(1ACF 2020-07-17/27, art. 39, 003; En vigueur : 13-08-2020)

Art. 44.[1 L'enquête sociale visée à l'article 1231-35 du Code judiciaire est menée par l'administration, qui réalise au minimum un entretien social avec les différentes personnes ou services ayant la garde, l'autorité parentale ou la responsabilité juridique de l'enfant visé par la procédure.

L'O.A.A. désigné pour rendre un avis dans le cadre de l'article 46 du décret, réalise au minimum un entretien psychologique avec l'enfant visé par la procédure, s'il est en âge de pouvoir s'exprimer.

L'administration verse à l'O.A.A. visé à l'alinéa 2 un montant de 100 euros, indexables, par entretien et un montant de 100 euros indexables pour la rédaction du rapport psychologique.

Le rapport d'enquête sociale est rédigé selon le modèle visé à l'annexe 25.]1

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(1ACF 2020-07-17/27, art. 40, 003; En vigueur : 13-08-2020)

Chapitre 4.- Le suivi post-adoptif.

Section 1ère.- Par les organismes d'adoption agréés

Art. 45.Le modèle du premier suivi post-adoptif visé à l'article 48, § 1er, 2°, du décret est fixé à l'[1 annexe 26]1.

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(1ACF 2020-07-17/27, art. 41, 003; En vigueur : 13-08-2020)

Art. 46.Le montant maximal par suivi visé à l'article 48, § 4, du décret est fixé, pour l'adoption internationale, à 200 euros, indexables.

Pour l'adoption interne, un forfait de [1 650 euros]1, indexables, est demandé pour l'ensemble des suivis.

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(1ACF 2020-07-17/27, art. 42, 003; En vigueur : 13-08-2020)

Section 2.- Par l'A.C.C.

Art. 47.§ 1er. Le suivi post-adoptif visé à l'article 48/1 du décret est organisé comme suit :

l'A.C.C. assure une première prise de contact, dans les 15 jours de l'arrivée de l'enfant en famille;

si l'A.C.C. assure elle-même le suivi de l'enfant et des adoptants, elle organise au minimum deux visites à domicile, la première dans les trois mois de l'arrivée de l'enfant chez les adoptants, la seconde dans l'année de cette arrivée; elle assure également les visites de suivis éventuellement exigés par les pays d'origine;

si l'A.C.C. confie à un O.A.A. la réalisation des suivis post-adoptifs, elle lui précise le nombre et la fréquence des suivis à assurer.

§ 2. [1 ...]1.

["1 L'administration"° verse à l'O.A.A. [1 visé au § 1er, 3°]1 le montant des suivis, calculé selon les dispositions de l'article 46 et de celles de l'article 48, § 4, alinéa 2, du décret.

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(1ACF 2020-07-17/27, art. 43, 003; En vigueur : 13-08-2020)

TITRE VI.- La gestion des dossiers et archives

Art. 48.Les informations visées à l'article 49 du décret sont conservées pendant minimum [1 cent]1 ans.

["1 L'O.A.A. \233tablit, par Etat avec lequel il a travaill\233, une fiche reprenant le maximum d'informations g\233n\233rales \224 propos de l'historique des modalit\233s de collaboration avec cet Etat. Copie de cette fiche est remise \224 toute personne entamant une recherche d'origines, conform\233ment au titre VI du d\233cret."°

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(1ACF 2020-07-17/27, art. 44, 003; En vigueur : 13-08-2020)

Art. 49.Le modèle de formulaire visé à l'article 49/1, § 1er, alinéa 1er du décret est fixé à l'[1 annexe 27]1. Si l'O.A.A. ou l'A.C.C. ont connaissance d'éléments nouveaux, le formulaire est complété avec ces éléments.

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(1ACF 2020-07-17/27, art. 45, 003; En vigueur : 13-08-2020)

Art. 50.§ 1er. Le droit de consultation visé à l'article 49/2 du décret porte sur les données relatives aux origines de l'adopté, à l'exclusion des données relatives aux aptitudes psychologiques et sociales des adoptants, et aux suivis post-adoptifs.

Ce droit n'est pas ouvert à la famille d'origine ou à la fratrie de l'adopté.

§ 2. Toute personne majeure peut demander à consulter son dossier d'adoption. Cette consultation est obligatoirement encadrée par un professionnel.

Dans le respect des dispositions du § 1er, et selon la demande de l'adopté, ce dernier réalise soit un entretien, soit une consultation du dossier, soit un compte-rendu des éléments de celui-ci.

Lorsque l'adoption a été encadrée par un O.A.A. encore agréé, l'adopté s'adresse à ce dernier. S'il ne souhaite pas de contact avec celui-ci, ou si l'adoption a été encadrée par un O.A.A. qui n'est plus agréé, l'adopté s'adresse à [1 l'administration]1, qui soit encadre elle-même la demande, soit l'oriente vers un O.A.A. ou vers un autre service d'accompagnement post-adoptif.

§ 3. Lorsque l'adoption n'a pas été encadrée par un O.A.A. ou par l'A.C.C., [1 l'adopté s'adresse à l'administration]1, qui vérifie si elle dispose d'éléments relatifs à cette adoption. Si c'est le cas, la consultation est organisée conformément aux dispositions des §§ 1er et 2. Dans le cas contraire, [1 l'administration peut donner]1 des conseils généraux sur les démarches à suivre pour les recherches d'origine.

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(1ACF 2020-07-17/27, art. 46, 003; En vigueur : 13-08-2020)

Art. 50/1.[1 Les données personnelles détenues par l'administration et les O.A.A. sont supprimées au cours de l'année qui suit celle pendant laquelle l'adopté atteint l'âge de 20 ans, à l'exception des données visées à l'article 49 du décret.

Si la procédure n'a pas abouti à une adoption, les données personnelles, à l'exception des données contenues dans la fiche d'inscription à la préparation, sont supprimées au cours de la dixième année qui suit celle de l'inscription.

Les alinéas 1er et 2 sont applicables aux procédures entamées à partir du 1er septembre 2005.]1

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(1Inséré par ACF 2020-07-17/27, art. 1, 003; En vigueur : 13-08-2020)

Art. 50/2.[1 Lorsque des données biométriques sont récoltées en application de l'article 19, § 3, du décret, elles sont supprimées dans l'année qui suit le prononcé ou la reconnaissance de l'adoption en droit belge.]1

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(1Inséré par ACF 2020-07-17/27, art. 47, 003; En vigueur : 13-08-2020)

Art. 50/3.[1 La Direction de l'Adoption de l'Administration générale de l'Aide à la Jeunesse du Ministère de la Communauté française et les organismes d'adoption agréés sont, chacun pour ce qui concerne les données personnelles qu'il recueille, désignés comme " responsable du traitement " au sens de l'article 4, 7), du Règlement général sur la protection des données.]1

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(1Inséré par ACF 2020-07-17/27, art. 47, 003; En vigueur : 13-08-2020)

TITRE VII.- Dispositions générales et finales

Art. 51.[1 Les montants repris aux articles 14, 15, 31, § 2, alinéa 2, 32, alinéa 3, 32/1, §§ 3 et 4, 36, §§ 2 et 3, 37, § 2, 38, § 2, et 39 § 2, 44 et 46 sont indexés le 1er janvier de chaque année sur base du coefficient d'indexation applicable à cette date, déterminé conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public]1.

["1 Ces montants sont li\233s \224 l'indice-pivot 107,2 correspondant \224 la base 100 en 2013."°

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(1ACF 2020-07-17/27, art. 48, 003; En vigueur : 13-08-2020)

Art. 52.L'arrêté du Gouvernement du 7 octobre 2005 relatif à l'adoption, modifié par les arrêtés des 19 janvier 2007, 16 mai 2008 et 18 octobre 2012, est abrogé.

Art. 53.[1 Sans préjudice de l'application de l'article 10, les OAA conservent, jusqu'au 31 décembre 2015, l'agrément octroyé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, ainsi que les subventions fixées à l'article 9 de l'arrêté du 7 octobre 2005, tel que modifié par les arrêtés des 16 mai 2008 et 18 octobre 2012. ]1

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(1ACF 2014-06-26/05, art. 2, 002; En vigueur : 07-11-2014)

Art. 54.Les organismes d'adoption agréés pour l'adoption internationale à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté conservent les autorisations pour les collaborations en cours à cette date avec un pays étranger, une entité territoriale à l'étranger ou un intermédiaire à l'étranger.

Art. 55.Les articles 21 à 27 et l'article 31 ne sont pas applicables aux candidats adoptants qui ont entamé la préparation à l'adoption à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 56.§ 1er. L'article 31 n'est pas applicable aux enquêtes sociales visées aux articles 1231-6, alinéa 1er, et 1231-29, alinéa 1er, du Code judiciaire, ordonnées dans le cadre d'une procédure de première adoption avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

L'article 31, à l'exception du § 1er, alinéa 2, n'est pas applicable aux enquêtes sociales visées aux articles 1231-6, alinéa 1er et 1231-29, alinéa 1er du Code judiciaire, ordonnées dans le cadre d'une procédure de première adoption après l'entrée en vigueur du présent arrêté, lorsque les candidats adoptants ont entamé la préparation à l'adoption avant son entrée en vigueur.

§ 2. L'article 31 n'est pas applicable aux enquêtes sociales visées aux articles 1231-6, alinéa 1er et 1231-29, alinéa 1er du Code judiciaire, ordonnées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté dans le cadre d'une procédure à partir d'une deuxième adoption.

§ 3. L'article 32 n'est pas applicable aux procédures en prolongation de jugement d'aptitude pour lesquelles le Greffe du Tribunal de la Jeunesse a contacté l'A.C.C., conformément à l'article 1231-33/3, § 1er, du Code judiciaire, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 57.Les tiers à qui l'A.C.C. a confié, avant le 1er septembre 2014, tout ou partie de l'animation des séances collectives d'information et de sensibilisation en vertu de l'article 21 de l'arrêté du Gouvernement du 7 octobre 2005, peuvent continuer à exercer cette mission jusqu'au 31 août 2015.

Art. 58.Les articles 37 à 39 ne sont pas applicables aux candidats adoptants qui, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, ont reçu communication orale de la décision positive de l'O.A.A. d'encadrer leur demande, en application de l'article 33, § 1er, 2°, ou de l'article 37, § 1er, 3°, du décret.

Art. 59.§ 1er. Les articles 39 à 42 du décret et les articles 40 et 41 ne sont pas applicables aux candidats adoptants pour lesquels une décision d'autorisation de poursuivre la procédure a été rendue par l'A.C.C. avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

L'article 40 n'est pas applicable aux candidats adoptants ayant entamé l'encadrement du projet d'adoption, dans le cadre d'une procédure dans un pays dans lequel aucun organisme n'est autorisé à collaborer, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, et pour lesquelles aucune décision d'autorisation de poursuivre la procédure n'a été rendue par l'A.C.C. avant cette entrée en vigueur.

§ 2. L'article 43 du décret et l'article 42 ne sont pas applicables aux candidats adoptants pour lesquels une décision d'autorisation de poursuivre la procédure a été rendue par l'A.C.C. avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

L'article 42, alinéa 1er, n'est pas applicable aux candidats adoptants ayant entamé l'encadrement du projet d'adoption internationale intrafamiliale avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, et pour lesquelles aucune décision d'autorisation de poursuivre la procédure n'a été rendue par l'A.C.C. avant cette entrée en vigueur.

§ 3. L'article 44 du décret et l'article 43 ne sont pas applicables aux candidats adoptants s'étant déjà présentés à l'entretien organisé à l'A.C.C., après demande d'avis motivé par l'Autorité centrale fédérale, pour exposer le contexte de la procédure d'adoption pour laquelle la régularisation est demandée.

Art. 60.§ 1er. Le décret du 5 décembre 2013 modifiant le décret du 31 mars 2004 relatif à l'adoption et le présent arrêté entrent en vigueur à la date du 1er juillet 2014, à l'exception des articles visés aux §§ 2 et 3.

§ 2. Les articles 14 et 15 entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

Il sera tenu compte des indexations intervenues le cas échéant après le 1er janvier 2014 pour adapter en conséquence, au 1er janvier 2015, les montants prévus aux articles visés à l'alinéa 1er.

Art. 61.Le Ministre ayant l'adoption dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. - Modèle de dossier individuel du candidat adoptant et de l'enfant visé à l'article 6

(Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 12-08-2014, p. 58676)

MODIFIEE PAR :

<ACF 2020-07-17/27, art. 49, 003; En vigueur : 13-08-2020>

Art. N2.Annexe 2. - Modèle de rapport annuel d'activités de l'O.A.A. visé à l'article 7

(Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 12-08-2014, p. 58677-58679)

MODIFIEE PAR :

<ACF 2020-07-17/27, art. 50, 003; En vigueur : 13-08-2020>

Art. N3.Annexe 3. - Modèle de document justificatif de l'utilisation des sommes reçues, visé à l'article 8

(Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 12-08-2014, p. 58680)

Art. N4.Annexe 4. - Modèle de rapport sur l'enfant (adoption interne) visé à l'article 18

(Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 12-08-2014, p. 58681-58682)

MODIFIEE PAR :

<ACF 2020-07-17/27, art. 51, 003; En vigueur : 13-08-2020>

Art. N5.Annexe 5. - Modèles de canevas de collaboration, de questionnaire et de convention avec le collaborateur étranger, visés à l'article 9

(Modèles non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 12-08-2014, p. 58683-58690)

MODIFIEE PAR :

<ACF 2020-07-17/27, art. 52, 003; En vigueur : 13-08-2020>

Art. N6.Annexe 6. - Modèle de rapport sur l'enfant (adoption internationale) visé à l'article 20

(Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 12-08-2014, p. 58691-58692)

MODIFIEE PAR :

<ACF 2020-07-17/27, art. 53, 003; En vigueur : 13-08-2020>

Art. N7.Annexe 7. - Modèles de rapport d'enquête sociale visés à l'article 31

(Modèles non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 12-08-2014, p. 58693-58698)

MODIFIEE PAR :

<ACF 2020-07-17/27, art. 54, 003; En vigueur : 13-08-2020>

Art. N8.Annexe 8. - Modèles de convention visées à l'article 31, § 1er du décret

(Modèles non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 12-08-2014, p. 58699-58713)

MODIFIEE PAR :

<ACF 2014-06-26/05, art. 3, 002; En vigueur : 07-11-2014>

<ACF 2020-07-17/27, art. 55, 003; En vigueur : 13-08-2020>

Art. N9.Annexe 9. - M%odèle de questionnaire-type (pour C.A.- adoption extrafamiliale visé à l'article 40

(Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 12-08-2014, p. 58714-58716)

MODIFIEE PAR :

<ACF 2020-07-17/27, art. 56, 003; En vigueur : 13-08-2020>

Art. N10.Annexe 10. - Modèle de quesionnaire-type (pour C.A. - adoption intrafamiliale visé à l'article 42, alinéa 1er

(Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 12-08-2014, p. 58717-58721)

MODIFIEE PAR :

<ACF 2020-07-17/27, art. 57, 003; En vigueur : 13-08-2020>

Art. N11.Annexe 11. - Modèle de convention visée à l'article 42, alinéa 4 - adoption intrafamiliale internationale encadrée par l'A.C.C.

(Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 12-08-2014, p. 58722-58724)

MODIFIEE PAR :

<ACF 2020-07-17/27, art. 58, 003; En vigueur : 13-08-2020>

Art. N12.Annexe 12. - Modèle du premier suivi post-adoptif visé à l'article 45

(Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 12-08-2014, p. 58725-58726)

MODIFIEE PAR :

<ACF 2020-07-17/27, art. 59, 003; En vigueur : 13-08-2020>

Art. N13.Annexe 13. - Modèle de formulaire visé à l'article 49

(Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 12-08-2014, p. 58727)

MODIFIEE PAR :

<ACF 2020-07-17/27, art. 60, 003; En vigueur : 13-08-2020>

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