Texte 2014029378
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :
1°Conseil supérieur : le Conseil supérieur des sports, instauré par le décret du 20 octobre 2011 instituant le Conseil supérieur des sports;
2°association inter universitaire d'aide à la performance sportive : une association d'au moins 3 universités francophones, dont chacune peut se prévaloir d'une action avérée de plusieurs années d'aide à la performance sportive dans l'encadrement, l'accompagnement et l'évaluation des sportifs de haut niveau;
3°[1 fédérations sportives : les fédérations sportives, telles que définies par l'article 1er, 11° du décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française ]1.
["1 4\176 f\233d\233ration sportive handisport : la f\233d\233ration sportive handisport telle que vis\233e \224 l'article 1er, 12\176 du d\233cret du 3 mai 2019, pr\233cit\233."°
["1 5\176 le d\233cret du 3 mai 2019 : le d\233cret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organis\233 en Communaut\233 fran\231aise."°
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(1DCFR 2022-07-07/08, art. 1, 003; En vigueur : 27-08-2022)
Chapitre 2.- Des conditions de reconnaissance
Art. 2.[1 Le Gouvernement peut reconnaître une association inter universitaire d'aide à la performance sportive, au service des fédérations sportives, de la fédération sportive handisport, des sportifs de haut niveau, des espoirs sportifs, des arbitres de haut niveau et des partenaires d'entraînement tels que visés à l'article 19, § 1er, 1° 2° et 5°, du décret du 3 mai 2019 ]1.
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(1DCFR 2022-07-07/08, art. 2, 003; En vigueur : 27-08-2022)
Art. 3.[1 § 1er.- Pour être reconnue, l'association inter universitaire d'aide à la performance sportive doit remplir les conditions suivantes :
1. être constituée en association sans but lucratif, conformément au Code des sociétés et des associations introduit par la loi du 23 mars 2019 ;
2. regrouper en son sein au moins 3 universités reconnues par la Communauté française ;
3. être dirigée par un conseil d'administration composé d'au moins six membres issus et désignés par les universités visées au 2°, parmi les membres faisant partie de leur personnel académique, au sein de leur faculté ou département des sciences de la motricité et qui sont actifs dans l'évaluation et l'accompagnement des sportifs de haut niveau ;
4. avoir une activité régulière conforme à son objet social et ayant, notamment, pour objectifs :
a)d'évaluer les sportifs de haut niveau, les espoirs sportifs, les partenaires d'entraînement et les arbitres de haut niveau sur les plans physiologique, musculaire, nutritionnel, biomécanique et psychologique ;
b)d'apporter un soutien scientifique aux directions techniques, entraîneurs et sportifs de haut niveau, espoirs sportifs, partenaires d'entraînement et arbitre de haut niveau en ce compris et notamment via des batteries de tests utilisables par les entraîneurs à destination de l'ensemble des sportifs ;
c)d'apporter un soutien scientifique au service "formation de cadres sportifs" de l'Administration générale du Sport, en vue de l'élaboration des programmes et des contenus de formation de cadres sportifs à vocation pédagogique ;
d)de développer des recherches en lien avec le sport de haut niveau et la formation de cadres pédagogiques et d'en publier les résultats dans des journaux scientifiques internationaux dont les publications sont revues par les pairs ;
e)d'accompagner et de soutenir les fédérations sportives, les entraîneurs, les sportifs de haut niveau, les espoirs sportifs, les partenaires d'entraînement et les arbitres de haut niveau dans leurs démarches vers le haut niveau ;
f)de proposer annuellement un colloque sur un thème susceptible d'influencer la performance sportive.
5. avoir son siège en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale ;
6. tenir une comptabilité régulière, conformément à la loi du 23 mars 2019 introduisant le code des sociétés et associations ;
7. permettre le contrôle de ses documents comptables et administratifs par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement ;
8. communiquer annuellement au Gouvernement pour le 15 décembre au plus tard :
a)un rapport d'activités de l'année en cours détaillant les actions menées pour réaliser les objectifs visés au 4° ;
b)un projet de programmation pluriannuel d'activités reprenant les 4 années à venir est transmis pour validation à l'Administration général du Sport. Ce projet est accompagné d'une estimation budgétaire ;
c)le rapport de l'assemblée générale ;
d)les comptes annuels relatifs à l'année antérieure et le budget de l'année en cours ;
e)la composition actualisée du conseil d'administration ;
9. participer, trois fois par an, aux réunions du comité d'accompagnement, en vue de veiller à l'adéquation des activités de l'association au regard du périmètre annuel transmis par le Ministre le 1er janvier de chaque année.
Le comité d'accompagnement est composé de 7 membres, dont :
trois membres représentant et désignés par l'association ;
un membre représentant et désigné par le Conseil supérieur des sports ;
un membre représentant et désigné par l'association de fédérations sportives, de fédérations sportives de loisirs et d'associations sportives francophones, reconnue en Communauté française ;
deux membres représentants et désignés par le Gouvernement de la Communauté française.
§ 2. Les activités visées au paragraphe 1er, 4° sont réalisées dans le cadre des objectifs établis par le Gouvernement, notamment en fonction des calendriers olympiques et paralympiques, championnats du monde ou des priorités établies dans le cadre des subventions pour le développement du sport de haut niveau, telles que visées par l'article 27, § 1er, alinéa 2, 3° de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 novembre 2020 fixant la procédure de reconnaissance et de classement du mouvement sportif organisé ainsi que le subventionnement pour le développement du sport de haut niveau et des formations de cadre.
Les objectifs, qui comprennent les priorités annuelles établies par le Gouvernement, sont adressés à l'association inter universitaire d'aide à la performance sportive le 1er janvier de chaque année ]1.
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(1DCFR 2022-07-07/08, art. 3, 003; En vigueur : 27-08-2022)
Art. 4.La demande de reconnaissance est introduite par l'association, [1 ...]1, auprès du Gouvernement.
Le Gouvernement arrête des modalités de procédure additionnelles éventuelles pour l'introduction de la demande de reconnaissance.
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(1ACF 2017-12-20/28, art. 26, 002; En vigueur : 09-03-2018)
Art. 5.La reconnaissance est accordée par le Gouvernement, pour une durée de huit ans, après avis du Conseil supérieur.
Art. 6.La décision du Gouvernement relative à l'octroi de la reconnaissance est notifiée, à l'association, par [1 envoi ]1 recommandé, au plus tard trois mois après la date de réception de la demande de reconnaissance.
Le Gouvernement arrête des modalités additionnelles éventuelles en ce qui concerne la notification de la décision de reconnaissance.
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(1ACF 2017-12-20/28, art. 27, 002; En vigueur : 09-03-2018)
Art. 7.[1 En cas de non-respect de l'une des conditions fixées à l'article 3 ou de manquement à la [2 loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et associations]2, aux lois sociales, fiscales ou au décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage, le Gouvernement, après l'avis du Conseil supérieur, peut suspendre ou retirer la reconnaissance de l'association, pour autant que celle-ci ait été invitée dans un délai de quarante jours, par envoi recommandé, date de l'envoi faisant foi, à faire valoir ses arguments et/ou à demander à être entendue par l'administration. Toute décision de suspension ou de retrait de la reconnaissance, est notifiée par envoi recommandé, un mois après l'avis du Conseil supérieuR]1.
Le Gouvernement arrête des modalités de procédure additionnelles éventuelles en ce qui concerne la suspension ou le retrait de la reconnaissance.
Toute décision de suspension ou de retrait de la reconnaissance empêche le versement de la subvention forfaitaire visée à l'article 10.
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(1ACF 2017-12-20/28, art. 28, 002; En vigueur : 09-03-2018)
(2DCFR 2022-07-07/08, art. 4, 003; En vigueur : 27-08-2022)
Art. 8.§ 1er. L'association peut introduire un recours, auprès du Gouvernement, contre toute décision de non reconnaissance, de suspension ou de retrait de reconnaissance ou en cas d'absence de décision de reconnaissance. Le recours est suspensif.
Le recours est introduit par [2 envoi ]2 recommandé et contient notamment les éléments suivants :
1°la motivation du recours;
2°les arguments de faits et de droit, ainsi que les éventuels éléments nouveaux que l'association entend faire valoir.
§ 2. Tout recours doit être introduit endéans les trente jours suivant la notification de la décision contestée et, en cas d'absence de décision de reconnaissance, endéans les trente jours à dater de la fin du quatrième mois qui suit la date d'introduction de la demande.
§ 3. Le Gouvernement arrête sa décision :
1°dans le cas d'un recours portant sur une décision relative à la reconnaissance, à sa suspension ou à son retrait : après avis du Conseil supérieur, endéans les trente jours à dater de celui-ci. Dans ce cas, le Conseil supérieur est tenu de rendre son avis dans les trente jours à dater du recours;
2°dans le cas d'un recours portant sur une absence de décision de reconnaissance : après avis du Conseil supérieur, endéans les trente jours à dater de celui-ci. Dans ce cas, le Conseil supérieur est tenu de rendre son avis dans les trente jours à dater du recours.
En cas d'absence d'avis du Conseil supérieur dans les délais spécifiés par le présent paragraphe, la formalité de demande d'avis est considérée comme accomplie.
§ 4. Toute décision relative au suivi d'un recours est [3 communiquée]3 à l'association [1 ...]1.
§ 5. Le Gouvernement arrête des modalités de procédures additionnelles éventuelles en ce qui concerne l'introduction d'un recours contre toute décision de non reconnaissance, de suspension ou de retrait de reconnaissance ou en cas d'absence de décision de reconnaissance.
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(1ACF 2017-12-20/28, art. 26, 002; En vigueur : 09-03-2018)
(2ACF 2017-12-20/28, art. 27, 002; En vigueur : 09-03-2018)
(3ACF 2017-12-20/28, art. 29, 002; En vigueur : 09-03-2018)
Art. 9.L'association a l'obligation de faire mention de sa reconnaissance dans ses documents, publications, recherches, études et sites officiels.
Chapitre 3.- De l'octroi d'une subvention
Art. 10.Pour lui permettre de rencontrer les objectifs visés à l'article 3, 4°, le Gouvernement accorde annuellement à l'association reconnue, dans la limite des crédits budgétaires, une subvention forfaitaire de 600.000 euros. Cette subvention est soumise aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation sur la base de l'indice du mois qui suit la première reconnaissance.
Cette subvention annuelle forfaitaire se décompose en trois parties et vise à couvrir les trois grands postes suivants :
1°la rémunération du cadre technique et administratif de l'association, à raison de [1 minimum]1 50 % de la subvention forfaitaire visée à l'alinéa 1er;
2°la réalisation d'activités visant à rencontrer les objectifs prévus à [1 l'article 3, paragraphe 1er, 4° ]1 à raison de 47 % de la subvention forfaitaire visée à l'alinéa 1er;
3°des frais de fonctionnement fixes, à raison de [1 maximum ]1 3 % de la subvention forfaitaire visée à l'alinéa 1er.
Le cadre technique visé [1 à l'alinéa 2, 1°]1 correspond à du personnel de niveau universitaire.
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(1DCFR 2022-07-07/08, art. 5, 003; En vigueur : 27-08-2022)
Art. 11.Pour bénéficier de la subvention forfaitaire de fonctionnement, prévue à l'article 10, l'association reconnue introduit une demande auprès du Gouvernement sur le formulaire fourni et fixé par celui-ci.
Art. 12.Le formulaire visé à l'article 11 est introduit pour le 1 er novembre au plus tard de l'année précédant l'exercice budgétaire à charge duquel la subvention est accordée. Il est complété, accompagné de tout document requis, et signé par au moins deux administrateurs mandatés à cet effet.
Art. 13.L'association joint à sa demande de subvention :
1°le procès-verbal de sa dernière assemblée générale, en ce compris, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, les approuvant :
a)le projet de budget de l'année en cours;
b)les comptes annuels, de l'année écoulée;
c)le rapport moral présenté par les administrateurs;
d)le relevé des activités programmées;
2°la liste actualisée des membres de son personnel en précisant pour chacun d'eux :
a)les éléments relatifs à son identification [1 ...]1;
b)son statut;
c)la nature de son contrat;
d)sa fonction;
e)ses qualifications;
f)le nombre d'heures prestées rapportées en équivalent temps plein;
g)les éléments relatifs à son coût salarial ou à ses indemnités;
3°la liste actualisée des membres du conseil d'administration reprenant, pour chacun d'eux, le nom, l'adresse et la fonction exercée au sein de l'association et au sein de l'université de laquelle il est issu;
4°[1 un rapport de ses activités de l'année en cours explicitant notamment les actions développées suivant les objectifs fixés à l'article 3, § 1er, 4°]1.
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(1DCFR 2022-07-07/08, art. 6, 003; En vigueur : 27-08-2022)
Art. 14.§ 1er. Dans le respect des principes prévus au présent chapitre, le Gouvernement peut déterminer des modalités de procédures additionnelles éventuelles en ce qui concerne les modalités d'octroi de la subvention forfaitaire et de ses différentes composantes, telles que visées à l'article 10.
§ 2. La subvention forfaitaire visée à l'article 10 est versée, à l'association reconnue, dans le courant du premier trimestre de l'année pour laquelle elle est accordée.
Chapitre 4.- Dispositions transitoires
Art. 15.A titre transitoire, la première réunion du comité d'accompagnement, visé à l'article [1 l'article 3]1, se tiendra dans le mois suivant la reconnaissance éventuelle d'une association, telle que prévue à l'article 2.
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(1DCFR 2022-07-07/08, art. 7, 003; En vigueur : 27-08-2022)
Art. 16.A titre transitoire, par dérogation aux articles 11 et 12, la première demande de subvention peut être introduite, auprès du Gouvernement, par l'association reconnue, à dater de sa première reconnaissance.
Cette première demande de subvention est signée par au moins deux administrateurs mandatés à cet effet. Elle est accompagnée des documents visés à l'article 13, à l'exception du procès verbal de la dernière assemblée générale de l'association, des comptes annuels de l'année écoulée et du rapport moral visés à l'article 13, 1°.
Art. 17.A titre transitoire, par dérogation à l'alinéa 14, § 2, la première subvention forfaitaire de fonctionnement est versée, au prorata, à l'association reconnue, au plus tard dans les trente jours qui suivent la réception du dossier complet de la première demande de subvention, telle que visée à l'article 16.